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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 mars 2025, n° 23/08380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/03/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE,
Copie exécutoire délivrée
le : 20/03/2025
à : Me Laurent BONIN, La SELARL [S] [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08380 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FJK
N° MINUTE :
11/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [L] [Z] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496
La SELARL [S] [F], es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL PY ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/08380 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FJK
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [D] a commandé auprès de la SARL PY ELEC et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque.
L’opération a été financée par un prêt d’un montant de 23 300 euros, souscrit le 15 avril 2013 par M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D] auprès de la SA BANQUE SOLFEA, remboursable en 132 mensualités d’un montant de 253 euros sans assurance, au TAEG de 5,95 % (taux débiteur de 5,79 %).
Les fonds ont été débloqués à la suite de l’établissement de l’attestation de fin de travaux du 21 mai 2013.
La société PY ELEC a été placée en liquidation judiciaire et par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 19 septembre 2017 la clôture des opérations a été prononcée pour insuffisance d’actifs.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D] ont assigné la SELARL [S] [F] prise en la personne de Me [S] [F], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL PY ELEC, ainsi que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA aux fins de :
Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D] et la SARL PY ELEC ;Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA d’autre part ;Ordonner que la société SOLFEA soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté au regard de la faute commise dans le déblocage des fonds et la condamner à procéder au remboursement des sommes déjà réglées par les époux [D] dans le cadre de l’exécution normale du contrat de prêt, Condamner la société SOLFEA à leur payer les sommes suivantes :23 300 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,9 923,70 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D] à la société SOLFEA en exécution du prêt souscrit, 5000 euros au titre du préjudice moral, 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,6 800 euros au titre de la remise en état des biens des demandeurs ;Débouter la société SOLFEA et PY ELEC de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;Condamner la société SOLFEA à supporter les dépens de l’instance.L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 novembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 5 décembre 2024 M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs écritures.
Ils ont été autorisés à produire en cours de délibéré et avant le 27 décembre 2024 leur dossier de plaidoirie.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande :
Sur la recevabilité,
* Déclarer irrecevables les demandes d’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté, ainsi que les demandes de dommages et intérêts formulés par M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D] à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA ;
* Déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Au fond, à titre principal,
* Débouter M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si l’annulation du contrat de prêt était prononcée et que la responsabilité de la banque était engagée,
* Surseoir à statuer sur l’évaluation du préjudice des demandeurs ;
* Ordonner, au besoin sous astreinte, la production par les demandeurs :
— des justificatifs du crédit d’impôt perçu en application des dispositions de l’article 200 du code général des impôts dans sa version en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat principal avec GSF,
— des factures de vente à EDF de l’électricité produite après 2020 ;
En tout état de cause,
* Débouter M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
* Condamner solidairement M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SELARL [S] [F] prise en la personne de Me [S] [F], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL PY ELEC, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Il sera référé à l’assignation et aux conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déposées et soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Le dossier de plaidoirie des demandeurs, comportant des conclusions écrites, est parvenu au greffe le 18 décembre 2024.
MOTIFS
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur les conclusions adressées par les demandeurs au tribunal en cours de délibéré
Dans le cadre d’une procédure orale, aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En matière de procédure orale, les conclusions écrites déposées par une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience (Civ, 2èn 9 février 2012 n°10-28197.
En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D] n’ont jamais déposé, ni lors des audiences de renvoi ni lors de l’audience de plaidoirie, de conclusions écrites auxquelles ils auraient indiqué se référer, ce qui résulte tant des pièces que des notes d’audience et en particulier celle du 5 décembre 2024 qui porte uniquement mention du dépôt de conclusions par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lesquelles ont en outre été visées par le greffe.
Il s’ensuit que les conclusions de M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D] découvertes dans le dossier de plaidoirie adressé à la juridiction en cours de délibéré, de fait non réitérées à l’audience, ne saisissent pas valablement la juridiction laquelle est uniquement saisie en conséquence de leurs demandes telles que résultant de l’assignation. Il leur appartenait lors de l’audience du 5 décembre 2024 soit de solliciter un renvoi soit de former leurs demandes oralement.
I – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de venteLa SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA invoque la prescription quinquennale des demandes formées par M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D] au titre de la nullité du contrat de vente.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, l’action en nullité d’un contrat pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation est soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour où les acheteurs ont été en mesure de vérifier la régularité du bon de commande, soit au jour de la remise de leur exemplaire du contrat qui contenait une reproduction des dispositions de l’article L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation. En l’espèce, cette remise a eu lieu le jour de la signature du contrat de vente, soit le 19 mars 2013, de sorte que le délai pour agir a expiré le 19 mars 2018, soit avant la délivrance de l’assignation du 11 octobre 2023.
Concernant la nullité du contrat de vente pour dol, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA affirme que la prescription ne court qu’à compter du moment où le contractant a eu, ou a pu avoir, connaissance de la tromperie dont il prétend avoir été victime, soit la date de réception de la première facture de vente de l’électricité produite à ERDF. A ce titre, la banque constate que la facture la plus ancienne versée par les demandeurs a été établie le 25 octobre 2016 de sorte que la prescription est acquise depuis le 25 octobre 2021.
Selon M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D], le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle le justiciable a la connaissance effective ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Ils affirment que la loi présume que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir et qu’en conséquence, il revient à la banque de démontrer que la prescription est acquise.
S’agissant des manquements du contrat de vente au regard des dispositions impératives du code de la consommation, les demandeurs affirment avoir pris connaissance de la cause de nullité uniquement lorsqu’ils ont saisi un avocat qui a attiré leur attention sur ce point.
S’agissant du dol, les demandeurs affirment avoir pris connaissance du manque de rentabilité et la tromperie le jour de l’expertise diligentée le 10 avril 2020.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D] forment une demande de nullité du contrat de vente qu’ils ont conclu avec la SARL PY ELEC, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Il s’ensuit que les actions en nullité d’un contrat se prescrivent par cinq ans, peu importe le comportement de la banque qui est partie au contrat de crédit affecté, non au contrat de vente. De plus et contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, le code de procédure civile ne pose pas un principe de méconnaissance par le justiciable des faits qui lui permettent d’agir. Le principe en matière de prescription est que l’action en nullité d’un contrat ne peut s’exercer que dans les 5 ans à compter de la signature de la convention. Par exception, le point de départ du délai de prescription peut être repoussé. Il appartient alors au justiciable de démontrer sa méconnaissance des faits lui permettant d’agir au moment de la signature.
En l’espèce, le bon de commande ayant été signé le 19 mars 2013, M. [Y] [D], seul signataire du contrat de vente, avait en principe jusqu’au 19 mars 2018 minuit pour assigner la SARL PY ELEC en nullité dudit contrat.
S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D] n’apportent pas la preuve qu’ils n’étaient pas en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 19 mars 2013, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci, puisqu’ils ne versent au dossier qu’une photocopie en format réduit et totalement illisible du bon de commande.
Dès lors, il doit être considéré qu’il leur était possible de s’assurer du contenu du contrat de vente et de sa validité au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande.
Par ailleurs, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 janvier 2024 (Civ 1re, 24 janvier 2024, n° 22-16.115) invoqué par les demandeurs à l’appui de leurs prétentions a été rendu en matière de confirmation de nullité relative. Par cet arrêt, la Haute juridiction n’a pas entendu permettre le report du point de départ de prescription.
En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D] bénéficiaient en réalité d’un délai de cinq années à compter de la signature du bon de commande pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente s’ils estimaient que ledit contrat était affecté d’une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils ne peuvent désormais invoquer à l’appui de leurs prétentions leur propre manque de diligence, quand bien même ils sont effectivement des consommateurs.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D] n’apportent pas la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 19 mars 2018 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 11 octobre 2023 est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité d’une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée (Civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-13.646).
En l’espèce, M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D] demandent que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, au motif que la SARL PY ELEC n’a pas donné à ses clients d’informations quant aux caractéristiques de l’installation et qu’elle n’a pas présenté de données relatives à la productivité de l’installation aux demandeurs au moment de la conclusion du contrat de vente.
Concernant l’absence d’informations relatives aux caractéristiques de l’installation qui constituerait un dol, M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D] auraient dû en avoir connaissance avant même de signer le bon de commande. S’ils estimaient que les informations données par leur cocontractant, par oral ou par écrit sur le bon de commande, étaient insuffisantes, ils étaient en mesure de s’en rendre compte au jour de la signature du contrat. Le point de départ du délai de prescription est alors fixé au jour de la signature du contrat de vente, soit le 19 mars 2013. Ce délai est donc écoulé depuis le 19 mars 2018 à minuit de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 11 octobre 2023 est prescrite.
Concernant l’absence de présentation de rentabilité de l’installation photovoltaïque, M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D] affirment eux-mêmes, dans leurs conclusions, que c’est « dès le stade de la prise de commande », c’est-à-dire au moment de la conclusion du contrat de vente, que la SARL PY ELEC aurait dû leur délivrer des informations à ce sujet. Le point de départ du délai de prescription est alors fixé au jour de la signature du contrat de vente, soit le 19 mars 2013. Ce délai est donc écoulé depuis le 19 mars 2018 à minuit de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 11 octobre 2023 est prescrite. Au surplus, il sera relevé que la facture de vente d’électricité à ERDF la plus ancienne, que les demandeurs versent au dossier, a été établie le 25 octobre 2015. Ainsi, M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D] auraient pu se rendre compte d’un manque de rentabilité dès le 25 octobre 2015 de sorte que le délai de prescription serait tout de même écoulé au moment de l’assignation.
Ainsi, l’action intentée par acte du 11 octobre 2023 au titre du dol est donc irrecevable car prescrite.
Sur l’irrecevabilité de la demande en nullité du contrat de prêtIl résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55 que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 15 avril 2013 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
En l’espèce, le contrat de vente n’est pas annulé puisque la demande d’annulation est prescrite.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
Sur les demandes en paiement
Il convient de relever qu’aux termes de leur assignation M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D] ont dirigé leurs demandes exclusivement à l’encontre de la société SOLFEA laquelle n’est pas partie à la procédure.
Ils seront en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs demandes financières.
Au demeurant, à considérer même que les demandes aient été formées contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venue aux droits de la société SOLFEA, la nullité des contrats de vente et de crédit n’ayant pas été examinée, il n’y avait pas lieu de traiter les demandes en paiement de sommes correspondant au prix de vente de l’installation, aux intérêts conventionnels et frais bancaires et à la désinstallation du matériel photovoltaïque. La demande de M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D] concernant la privation de la banque de sa créance de restitution pour faute dans le déblocage des fonds était également sans objet. Enfin, à défaut de l’établissement d’un dol du vendeur puisque l’action est prescrite, la demande en réparation du préjudice moral était sans objet.
II – Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D], qui succombent en leurs demandes, supporteront les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera ainsi accordée.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 19 mars 2013 entre M. [Y] [D] et la SARL PY ELEC ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 15 avril 2013 entre M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA d’autre part ;
DÉBOUTE en conséquence M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D] de leurs demandes en paiement de la somme de 23 300 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, la somme de 9 923,70 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais, la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et la somme de 6 800 euros au titre de la remise en état du bien des demandeurs ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [D] et Mme [L] [Z] ép. [D] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/08380 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FJK
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