Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00715
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Mohammed mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ,
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Mme [D],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [V] [P]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Camille-Frédéric PRADEL
S.A.S. [13]
[10]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [T] [Y] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une « Tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 27 mars 2023.
La [9] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, la date de consolidation des lésions ayant été fixée au 06 janvier 2024.
La Caisse a notifié le 25 janvier 2024 à la Société [13], employeur de Madame [T] [Y], le taux d’incapacité permanente (IPP) de la salariée opposable à l’employeur fixé à 12 % à compter du 07 janvier 2024 dans le cadre de séquelles de cette pathologie chez une droitière emportant une limitation modérée à moyenne des amplitudes avec douleur et sur état interférant.
Contestant cette décision, la Société [13] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]), qui par décision du 09 avril 2024 notifiée par courrier daté du 15 avril 2024, a infirmé la décision de la Caisse et a fixé le taux d’IPP de Madame [T] [Y] opposable à l’employeur à 10 %.
Suivant requête adressée au greffe le 19 avril 2024, la Société [13] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 novembre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, délibéré prorogé au 25 septembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [13], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 07 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [13] demande au tribunal de :
à titre principal, fixer le taux d’IPP de Madame [T] [Y] opposable à 08 %,à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces.
Au soutien de ses demandes la Société [13] rappelle que la procédure devant la [11] n’est pas contradictoire et indique que les éléments du dossier attestent de l’existence d’une difficulté d’ordre médical justifiant à tout le moins qu’une expertise soit ordonnée. Sur la base de l’avis médical de son médecin consultant, du fait de l’absence de complication évolutive documentée au regard de la nature des lésions d’origine professionnelle, des amplitudes des mouvements rapportées par le médecin-conseil de la Caisse et de l’existence d’une épicondylite droite reconnue en maladie professionnelle, le taux d’IPP de la salariée peut être évalué à 8 %.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Madame [D] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [13] et la confirmation de la décision de la [11].
Au soutien de ses prétentions, la Caisse relève que la [11], composée de deux médecins dont un médecin-expert, a déjà pris en compte les observations du médecin consultant de l’employeur pour réduire le taux d’IPP initialement fixé par le médecin-conseil, et ce sur la base du barème indicatif applicable. Elle considère que la Société [13] n’apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’avis de la [11]. Elle ajoute qu’en l’absence de difficulté d’ordre médical, la Société [13] ne justifie pas de l’utilité de mettre en œuvre une mesure d’instruction judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [11] contestée a été rendue le 09 avril 2024 et notifiée par courrier daté du 15 avril 2024.
La Société [13] a formé son recours contentieux le 19 avril 2024, soit dans le délai de recours de deux mois prévus par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de la Société [13] sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard des observations du Docteur [K] [M], médecin consultant de la Société [13], dans son rapport médical en date du 06 mars 2024, mentionnant sur la base du rapport du médecin-conseil une atteinte limitée du membre dominant de Madame [T] [Y] en lien avec la maladie professionnelle de « Tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » prise en charge par la Caisse et de l’existence chez l’assurée d’un état interférant peu détaillé dans le rapport du médecin-conseil tel que retranscrit par le Docteur [M] mais ayant conduit tant le médecin-conseil à minorer le taux applicable au titre du barème indicatif que la [11] à réduire encore ce même taux, une consultation médicale sur pièces sera dans ces conditions ordonnée suivant les modalités précisées dans la présente décision afin d’éclairer plus amplement la juridiction.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l’attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l’accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 80,50 euros pour une consultation médicale sur pièces.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [13] ;
ORDONNE avant dire droit, s’agissant de la détermination du taux d’incapacité, une consultation médicale sur pièces concernant Madame [T] [Y] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [S] [C] sis [Adresse 7] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [T] [Y],
— proposer, à la date de la consolidation du 06 JANVIER 2024, le taux d’incapacité permanente de Madame [T] [Y] imputable à la maladie professionnelle « Tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » suivant certificat médical initial du 27 mars 2023, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si Madame [T] [Y] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si ladite maladie a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Madame [T] [Y] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELLE que la [9] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la [9] devra également communiquer les éléments du dossier de Madame [T] [Y] au médecin mandaté par la Société [13] ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 80,50 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 Mai 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la Société [13] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la [9] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la Société [13] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la société requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Offre de crédit ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Créanciers
- Épice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Règlement de copropriété ·
- Résidence ·
- Règlement ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
- Optique ·
- Porte-fort ·
- Finances ·
- Codébiteur ·
- Société holding ·
- Qualités ·
- Saisie-attribution ·
- Paiement ·
- Contrat de franchise ·
- Résiliation anticipée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Département ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Franc-maçonnerie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Réponse ·
- Territoire français ·
- Désert ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Enseigne ·
- Consommateur ·
- Prix ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Biens ·
- Moteur ·
- Vendeur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Trouble
- Compte de dépôt ·
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Délai ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde
- Machine ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Automation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Action ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.