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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 27 mai 2025, n° 24/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 27 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/02253 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S47D / JAF Cab 1
AFFAIRE : [N] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S] [Z] [N]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (CONGO)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie-elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452
DEFENDEUR :
Madame [D] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
Non représentée
Page
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 24 mai 2024,
PRONONCE , par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [W], [S], [Z] [N] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (Congo),
et de
. Madame [D] [F] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (Madagascar),
Mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 11] (Haute-Garonne) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce du 24 mai 2024 ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant [G] [N] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parties :
Hors vacances scolaires : Les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche soir 18 heures,[10] les vacances scolaires : la seconde moitié des vacances les années paires, la première moitié des vacances les années impaires,
DIT que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers digne de confiance désigné par lui ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DISPENSE le père de verser à la mère une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que les frais d’activités extra-scolaires, les dépenses de santé non prises en charge par les mutuelles et les dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, classe découverte, soutien scolaire, permis de conduire, frais d’inscription dans des établissements privés ou d’études supérieures, achat d’ordinateur…) exposés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable des deux avant l’engagement de la dépense et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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