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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 févr. 2026, n° 24/04610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01413
JUGEMENT
DU 06 Février 2026
N° RC 24/04610
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[E] [Q]
ET :
[S] [L]
Débats à l’audience du 04 Décembre 2025
copie et grosse le :
à Me LE COZ
copie le :
à Me ALEXANDRE
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 06 Février 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Février 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [E] [Q]
née le 04 Juin 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant substitué par Me DRIDI
D’une Part ;
ET :
Madame [S] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me DE ST REMY
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé, signé le 22 février 2023, Mme [S] [L] représentée par l’agence immobilière CITYA a consenti un bail d’habitation à Mme [E] [Q] situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial de 800 €.
Un dépôt de garantie de 800 € a été versé.
La locataire a donné congé le 20 octobre 2023 et un état des lieux de sortie a été réalisé le 27 novembre 2023.
Par requête déposée en date du 11 octobre 2024, Mme [E] [Q] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS afin de d’obtenir la condamnation de Mme [S] [L] à lui restituer la somme de 800 € en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et à lui verser la somme de 1800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction, et frais d’exécution.
À l’audience, Mme [E] [Q], représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
Mme [S] [L], représentée par son conseil, a déposé ses écritures et pièces. Elle fait valoir que l’action engagée par Mme [E] [Q] est irrecevable sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite de voir débouter la demanderesse de ses prétentions et sa condamnation d’avoir à lui verser 600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
L’article 1530 du code civil dispose que la conciliation et la médiation régies par le présent titre s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.
En l’espèce, Mme [E] [Q] produit en pièce 7 un avis de non-conciliation dressé le 17 juin 2024 par la commission de conciliation des rapports locatifs de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités.
Si la commission n’est pas un conciliateur de justice, elle exerce cependant des missions de conciliation et de médiation au sens de l’article précité. La condition posée par l’article 750-1 précité est donc remplie.
Par conséquent, la demande formée par Mme [E] [Q] sera déclarée recevable.
Sur le dépôt de garantie
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que [le dépôt de garantie] est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. […]
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : […]
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
Vu le Décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif aux réparations locatives.
En l’espèce, Mme [S] [L] produit l’état des lieux de sortie contradictoire du 27 novembre 2023 mentionnant les indications à la date de l’entrée dans les lieux, avec photographies à l’appui.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie démontre que lors de l’entrée dans les lieux, ceux-ci étaient en bon état général (quelques traces étant relevées) et que lors de l’état des lieux de sortie, il est relevé que l’entretien de la chaudière n’a pas été effectué.
Les pièces sont ensuite détaillées une par une dans l’état des lieux de sortie :
Cuisine : la porte fenêtre en PVC présente quelques traces et l’encadrement est sale, le meuble sous évier, les plinthes, le plateau rotatif sont sales et il manque une grille et un lèchefrite.Le séjour : la fenêtre PVC est poussiéreuse, les vitres présentent des traces, la chaudière est dans un état moyen et présent des fuites, la barre de seuil est rayée et sur les menuiseries la butée est absente.Chambre 2 : la porte est dans un état moyen et n’a pas de clé.Chambre 3 : la porte présente un état moyen et n’a pas de clés.Salle d’eau : la fenêtre PVC est sale, la tablette stratifiée est dans un état moyen, alors qu’elle était en bon état, présente des brulures légères et est tachée, l’applique LED ne fonctionne pas, deux caches sont absents, 2 faux contacts, le joint silicone de la douche est moisi de même que celui du lavabo, le chauffage est dans un état moyen alors qu’il était en bon état lors de l’entrée dans les lieux, présente un point de rouille, est écaillé et présente des traces.Salle de bains : la fenêtre et l’encadrement PVC est sale, la fenêtre et les volets sont sales de même que la VMC. La baignoire qui était en bon état à l’entrée est sale et tâchée, le plan vasque présente des tâches.WC 1 : les murs sont humides avec des traces de moisissure sur le bas d’un mur, le réservoir est dans un état moyen et présente une fuite alors qu’il était en bon état.WC 2 : la VMC est saleEscalier 2 : présence de toiles d’araignées.
Ces éléments montrent que la locataire n’a respecté ni son obligation d’entretien, ni celle de ne pas dégrader les lieux loués.
Mme [S] [L] fournit un document récapitulatif détaillé du coût des réparations nécessaires et de nettoyage.
Suite au départ de la locataire le décompte présentait un solde en faveur de Mme [L] à hauteur de 282,38 euros.
La bailleresse a tenu compte des observations de Mme [Q] et réduit la facture de nettoyage à 130 €, a déduit le coût de l’entretien de la chaudière et d’autres chiffrages, ramenant la facture à la somme de 30,20 € ainsi que la somme de 47,88 € pour la pose du détecteur de fumée de sorte que par courrier du 2 février 2024 elle informait Mme [Q] de la restitution de 246,70 €.
Apparaissent ainsi justifiés :
Le coût évalué au titre du nettoyage pour la somme de 130 € ;La facture de 180,18 € au titre de la réparation des joints silicone déduction faite de l’installation du détecteur de fumée soit 47,88 €, de sorte que la facture IDR doit être ramenée à 132,30 €Sur la facture SNEXI seuls sont imputables à la locataire : la facturation de la butée (10 € HT soit 11 € TTC) la tablette stratifiée pour 6 € HT soit 7,20 TTC, la baignoire 10 € HT soit 12 € TTC soit au total : 30, 20 €.Soit au total pour les réparations locatives : 292,40 €
En outre, Mme [Q] ne justifie pas avoir réglé la quote-part de loyers au titre du mois de novembre pour la somme de 113,80 €, la seule production de l’attestation de la CAF en date du 22 novembre 2023 en pièce 11 ne permettant d’établir qu’un versement d’APL au titre du mois d’octobre 2023 à hauteur de 534 € et non au titre du mois de novembre.
La somme de 113,80 € au titre du solde de loyer de novembre 2023 reste due et doit être déduite de la somme de 800 € versée à titre de garantie.
La bailleresse est donc fondée à déduire la somme totale de 406,20 € sur la garantie de 800 € versée par la locataire, de sorte que restait due à la locataire la somme de 393,80 € à la date du 27 janvier 2024.
Compte tenu du remboursement de la somme de 246,70 € le 02 février 2024 par la bailleresse, c’est une somme de 147,10 € que reste devoir Madame [S] [L] sur la garantie versée par la locataire.
Par conséquent, Mme [S] [L] sera condamnée à restituer la somme de 147,10 € à Mme [Q], assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure.
En application de l’article 699 du code de procédure civile Me LE COZ sera débouté de sa demande de distraction des dépens à son profit – son ministère n’étant pas obligatoire en la matière.
En application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, il y a lieu de débouter Mme [Q] de sa demande – son avocat ne saurait percevoir une autre rémunération que l’aide juridique sauf demande formée sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi précitée.
DISPOSITIF
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours,
DECLARE recevable la demande en justice de Mme [E] [Q] ;
CONDAMNE Madame [S] [L] à payer à Mme [E] [Q] la somme de 147,10 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [S] [L] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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