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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 juin 2025, n° 25/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00879 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BAH
Jugement du 18 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00879 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BAH
N° de MINUTE : 25/01628
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909
DEFENDEUR
[8] [Localité 13]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonance référé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Me Catherine SCHLEEF
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 9 avril 2025, M. [L] [B] a fait assigner en référé la [5] ([7]) de [Localité 13] aux fins de contester la mise hors de convention de son taxi, de voir annuler cette sanction et de voir condamner la [7] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 mai 2025, M. [B], représenté par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au juge des référés de :
Le juger recevable en son action,S’estimer compétent pour examiner ce dossier au regard de l’urgence de continuer son activité de taxi conventionné qu’il exerce depuis 2010,Relever l’irrégularité de la procédure de déconventionnement,Relever l’existence d’un doute sérieux quant à la demande de paiement de l’indu,A titre principal : ordonner l’annulation de cette sanction,A titre subsidiaire : suspendre la mise hors de convention du taxi [B] dans l’attente de la décision relative à la contestation de demande de paiement de l’indu,Condamner la [7] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Il prétend que le juge des référés est compétent puisque la voie des référés peut être utilisée pour solliciter la suspension provisoire de la décision de déconventionnement dans l’attente du jugement au fond sur la demande de paiement de l’indu. Il précise qu’il y a urgence puisque, dans cette attente, il ne peut plus prendre de clients. Il ajoute qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision etque le recours contre une décision de récupération d’un indu a un caractère suspensif de sorte que l’organisme ne peut pas procéder à des retenues ou à des mesures d’exécution tant que le recours n’a pas été tranché. Il prétend qu’il existe une erreur dans la notification des voies de recours : la notification de la commission de recours amiable a fait mention d’un tribunal territorialement incompétent, qu’il n’existe ainsi pas de contestation sérieuse puisque la décision est entachée de nombreuses irrégularités. Il soutient que la décision de mise hors de convention trouve son origine dans l’indu qui est contesté et qu’il est donc non définitif. Il affirme avoir effectué les transports faisant l’objet de la décision de l’indu et prétend que la décision de déconventionnement est entachée d’une absence de fondement juridique et factuel et qu’il existe une disproportion entre les manquements reprochés et la sanction de mise hors de convention d’autant qu’une demande de remboursement d’un indu est déjà en cours.
La [8] [Localité 13], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au juge des référés de :
A titre principal, dire n’y avoir lieu à référé et en conséquence, renvoyer M. [B] à mieux se pourvoir,A titre subsidiaire, débouter M. [B] de toutes ses demandes et en conséquence, valider la sanction de déconventionnement de cinq ans qu’elle a prononcée, condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Elle expose que le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour statuer au fond et annuler la décision de déconventionnement. Elle rappelle à ce titre que M. [B] n’a pas contesté la décision de déconventionnement qu’elle a prononcée. A titre subsidiaire, elle soutient que de nombreux manquements conventionnels ont été constatés dans le cadre des opérations de contrôle entraînant la facturation de prestations indues à hauteur de 87 327,70 euros, et qu’il appartient à M. [B] de justifier du bien-fondé de ces facturations, que les opérations de contrôle ont permis de mettre en lumière de graves irrégularités de facturation, qu’ainsi sur les 2071 factures étudiées dans le cadre du contrôle, 716 factures ont été présentées au remboursement à de multiples reprises et que la société [12] n’a apporté aucune explication sur ces irrégularités dans le cadre de la procédure de pénalité. Elle ajoute que les surfacturations affectent 63 % des factures étudiées et qu’il appartient au demandeur de démontrer que les facturations qu’il a réalisées étaient conformes au droit applicable et que les prestations dont il demandait le bénéfice lui ont été versées à juste titre. Elle indique que M. [B] ne développe pas d’argumentation pour contester les anomalies détectées lesquelles constituent des violations des articles 2,3,6 et 7 de la convention des taxis parisiens, que la gravité des faits et le montant des sommes indument perçues sont à la hauteur de la sanction de déconventionnement infligée à M. [B].
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction des référés
Il faut observer que s’il ne rentre en effet pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer l’annulation de la sanction du déconventionnement, il peut en revanche suspendre la décision de mise hors de convention prononcée à par la [8] [Localité 13] le 19 février 2025.
En l’espèce, M. [B] sollicite à titre subsidiaire la suspension de la décision de la [8] [Localité 13] de sa mise hors de convention pendant une durée de cinq.
Il en résulte donc que le juge des référés est compétent pour connaître d’un tel litige.
Sur la demande de suspension de la décision de déconventionnement
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des débats à l’audience et des pièces versées aux débats que suite à un contrôle de facturation, la [9] a adressé à la société [12] dont le diregeant est M. [B], une notification d’indu le 12 octobre 2023 pour la somme de 87 327,70 euros, qu’en l’absence de décision de la commission de recours amiable, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux lequel s’est déclaré incompétent par jugement du 18 novembre 2024 au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Parallèlement, une procédure de pénalité a été engagée à l’encontre de la société [12] et par courrier du 18 mars 2024, le directeur général de la [9] a notifié à la société [12] une pénalité d’une somme totale de 141 917,37 euros. La société [12] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision.
La [9] suite aux anomalies de facturation constatées, a adressé un signalement à la [8] [Localité 13], M. [B] relevant de la convention locale des taxis parisiens, et cette dernière a engagé une procédure de déconventionnement. Par courrier du 19 février 2025, la [8] [Localité 13] a notifié à M. [B] la suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de cinq ans.
M. [B] demande la suspension de cette décision.
Toutefois, il ne caractérise pas l’urgence à voir suspendre la décision de déconventionnement puisqu’il ne verse aucune pièce aux débats permettant de démontrer que la majorité de son chiffre d’affaires correspondrait à une activité de taxi conventionné et qu’il n’a pas développé une autre clientèle.
De la même façon, il ne caractérise pas l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, puisqu’il ne fonde ni en droit ni en fait son moyen tiré de l’irrégularité de la décision de déconventionnement.
En outre, la décision de déconventionnement fait suite au constat d’anomalies de facturation qui font l’objet d’une notification d’indu par la [9], anomalies dont le relevé a été transmis à M. [B] par la [8] [Localité 13] dans son courrier du 28 novembre 2024. Ainsi, la [7] considère que la société [12] lui est redevable d’une somme de 87 327,30 euros qu’elle lui aurait versée indument, que la société [11] a contesté cet indu devant le tribunal judiciaire de Bobigny de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence de l’indu et sur la décision de déconventionnement.
Enfin, il convient de relever que M. [B], dans le cadre du présent litige, ne verse aucune pièce aux débats venant contredire les anomalies de facturation relevées par la [9], ni la décision de la [10] qu’il considère irrégulière au motif que cette dernière aurait mentionné un tribunal territorialement incompétent.
Dans ces conditions, M. [B] sera débouté de sa demande en référé.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner le demandeur, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au défendeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la partie demanderesse à lui payer la somme de 1 500 euros.
M. [B] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons M. [L] [B] de l’ensemble de ses demandes
Condamnons M. [L] [B] à payer à la [6] [Localité 13] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de 15 jours à compter à de sa notification.
Condamnons M. [L] [B] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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