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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. de la famille, 24 nov. 2025, n° 23/02386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
LE 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02386 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FMZ3
— Chambre de la famille -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER
CE à Maître Laurence BEBIN de la SELARL [12]
CCC à Me [I]
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine [N], Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Fanny LECOQ, lors des débats ; Pascaline JOVELIN, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Juillet 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initial le 27 octobre 2025, prorogé.
DEMANDEUR :
Madame [X] [Z] [D]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [L] [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 20], domicilié : chez Mme [P] [B], [Adresse 5]
représenté par Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [K] [V] et madame [X] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 17] (22) sans contrat préalable.
Deux enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 01 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux.
Par jugement en date du 28 février 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
— prononcé le divorce des époux
— fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 14 septembre 2019,
— renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et à défaut à saisir le juge d’une action en partage judiciaire.
Les parties n’ayant pu parvenir à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, madame [D] a, suivant assignation délivrée le 22 novembre 2023 fait citer son ex-conjoint devant le juge aux affaires familiales pour obtenir :
— l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et la désignation à cet effet de Maître [I], notaire à [Localité 16],
— l’autorisation de prélever sur les liquidités de l’indivision post-communautaire la somme de 300 000€ à valoir sur ses droits,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, le juge de la mise en état a décliné sa compétence pour statuer sur la demande de madame [D] tendant à obtenir le versement d’une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2025.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 04 juin 2025, madame [D] demande au juge aux affaires familiales de :
— la déclarer recevable en son action
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire du régime matrimonial des ex-époux et désigner à cet effet Maître [I], notaire à [Localité 16],
— condamner monsieur [V] à payer une indemnité d’occupation pour avoir privativement joui du domicile conjugal situé à [Adresse 19] entre le 01 octobre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation et le 16 décembre 2022, date de la vente du bien, à charge pour le notaire de déterminer la valeur de cette indemnité,
— débouter monsieur [V] de ses demandes plus amples ou contraires,
— constater l’exécution provisoire de droit,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières écritures en réplique communiquées par voie électronique le 14 avril 2025, monsieur [V] demande au juge aux affaires familiales :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire du régime matrimonial des ex-époux,
— à titre principal, de désigner à cet effet Maître [I], notaire à [Localité 16] qui procédera auxdites opérations sous la surveillance d’un juge commis,
— à titre subsidiaire, de dire qu’il a droit à des récompenses au titre de l’assurance-vie [6], au titre du fruit de la vente de son bien immobilier propre reçu par donation encaissé par la communauté, au titre des dons manuels perçus, au titre de l’encaissement du fruit de la vente des actions [7] propres et au titre de l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 15] ; de dire que le notaire commis devra établir un compte d’administration, notamment au titre des biens immobiliers situés à [Localité 15] et [Localité 14] en exécution des mesures provisoires,
— constater l’exécution provisoire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément référé à leurs écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les dossiers ont été déposés le 28 juillet 2025.
Le délibéré a été fixé au 27 octobre 2025, prorogé au 24 novembre suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile prévoient à peine d’irrecevabilité que l’assignation en partage contient une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pu aboutir.
Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage constitue une fin de non-recevoir dont l’examen relève non pas de la compétence du juge du partage mais de la compétence du juge de la mise en état en application de l’article 789 6° du code de procédure civile.
L’article 815 du code civil énonce que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué.
En application des dispositions des articles 1361 et suivants, du code de procédure civile, il convient d’ordonner la liquidation et le partage de l’indivision ayant existé entre madame [D] et monsieur [V].
SUR LA DESIGNATION D’UN NOTAIRE :
Les dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile prévoient que le tribunal, si la complexité des opérations le justifie, désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, choisi à défaut d’accord par le Tribunal, et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
La nature du présent litige et l’apurement des comptes entre les parties, justifie de désigner en accord avecles copartageants maître [I], notaire associé à [Localité 16].
Madame [N] vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint Brieuc, sera désignée, en qualité de juge-commis pour faire rapport en cas de difficultés dans l’accomplissement des opérations.
En cas d’empêchement des notaires et juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur simple requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
SUR LES POINTS DE DÉSACCORDS
Au vu des écritures susvisées, il incombe au juge de trancher les contestations soulevées par les parties sur le seul point portant sur l’indemnité de jouissance privative de l’ancien domicile conjugal situé à [Localité 17] que madame [D] estime être due par son ex-époux à l’indivision post-communautaire entre le 10 octobre 2020 et le 16 décembre 2022.
Or, dans le corps de ses écritures, monsieur [V] ne conteste pas être redevable d’une telle indemnité.
Il n’appartiendra pas cependant, contrairement à la demande de madame [D], de déléguer au notaire commis le pouvoir de fixer le montant de cette indemnité mais au juge de trancher un éventuel désaccord sur ce point.
Le notaire commis aura cependant mission de proposer une valeur locative dudit bien.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Afin de ne pas retarder davantage l’issue des opérations de compte, liquidation et partage des droits des parties, l’exécution provisoire de la présente décision, qui n’est pas de droit en l’espèce, sera ordonnée en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS :
Les dépens seront réservés en l’état.
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de madame [D] et monsieur [V],
DIT que monsieur [V] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité de jouissance privative pour l’occupation du bien immobilier qui constituait l’ancien domicile conjugal situé à [Localité 18] qui sera calculée sur la période allant du 01 octobre 2020 au 16 décembre 2022 ,
DESIGNE Maître [I], notaire à [Localité 16], pour procéder aux opérations précitées ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe au notaire désigné ;
DESIGNE madame [N] en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés dans leur accomplissement ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance le cas échéant rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT que dès réception de sa mission, il appartiendra au notaire de :
convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
la copie de l’acte de mariage ;le contrat de mariage ;les actes notariés de propriété pour les immeubles ;les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;les actes et tous documents relatifs aux donations et successions ;la liste des comptes et avoirs avec leurs domiciliations respectives ;les contrats d’assurance ;les cartes grises des véhicules ;les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;une liste des crédits en cours ;les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
DIT que conformément à l’article R.444-61 du Code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et ce dans le délai de 30 jours à compter de la première convocation qu’il leur aura adressée, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le notaire ne pourra recueillir la signature d’aucun acte sans avoir reçu une provision suffisante ;
DIT que le notaire désigné est autorisé à obtenir toutes informations utiles à la réalisation de sa mission en consultant les fichiers [9], [10], [8] et tous autres fichiers utiles, et ENJOINT au besoin aux responsables des fichiers susvisés et plus généralement à l’Administration fiscale (article L.143 du Livre des procédures fiscales) de répondre aux sollicitations du notaire ;
DIT que le notaire désigné est autorisé à obtenir toutes informations utiles à la réalisation de sa mission en sollicitant tout établissement, société et organisme détenteur de valeurs pour le compte des époux ou de l’un d’eux, sans qu’il puisse être opposé au notaire un quelconque secret professionnel, conformément à l’article 259-3 du Code civil et ENJOINT au besoin à tous ces établissements, sociétés et organismes de répondre aux sollicitations du notaire ;
RAPPELLE que :
le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
en cas de défaillance d’un indivisaire, il peut au besoin être recouru à la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile,
le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis, auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
RAPPELLE :
qu’en application de l’article 842 du Code civil, les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre un partage amiable, et qu’en cas de succès de ce dernier le notaire en informe le juge commis qui clôture alors la procédure en application de l’article 1372 du Code de procédure civile,
qu’en cas de désaccords persistants, il appartient au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal de dires des parties répondant aux conditions posées par l’article 1373 du même code et accompagné du projet d’état liquidatif ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée du juge commis du 26 mai 2026 dans l’attente de l’éventuel acte de partage amiable (article 1372 du Code de procédure civile) ou du procès-verbal reprenant les dires des parties et leurs éventuels désaccords subsistants (article 1373 de ce code) ;
INVITE les parties et le notaire à informer le juge commis de l’état d’avancement des opérations pour la date ci-dessus fixée, puis à chacune des dates de renvoi qui seront arrêtées ;
DIT que cette information sera faite :
par RPVA pour les parties représentées par un avocat,par courrier pour les parties non représentées,via la boîte structurelle [Courriel 11]
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire pourra être supprimée du rang des affaires en cours ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge aux affaires familiales
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