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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 mars 2025, n° 25/50951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/50951 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WKG
N° : 7
Assignation du :
24 et 31 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [H] [L]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS – #L0299
DEFENDERESSES
La société PACIFICA, pour signification à son service courrier sis [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS – #J0133
La CPAM DE L’OISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 24 et 31 janvier 2025, par lesquels Mme [H] [L] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Pacifica et la CPAM de l’Oise aux fins de voir :
— ordonner une expertise ;
— condamner la société Pacifica à verser à Mme [H] [L] les sommes suivantes :
• 18.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
• 8.000 euros à titre de provision ad litem,
• 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Pacifica aux entiers dépens,
— rendre l’ordonnance commune à la CPAM de l’Oise.
Vu les observations à l’audience du 3 mars 2025 de Mme [H] [L], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions régularisées et soutenues oralement par la société Pacifica à l’audience du 3 mars 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— se déclarer incompétent pour ordonner une seconde expertise avant dire-droit et à titre subsidiaire débouter Mme [L] de sa demande de contre-expertise judiciaire
— débouter Mme [L] de ses demandes de provision qui se heurtent à des contestations sérieuses
— laisser les frais irrépétibles à la charge de chacun des parties,
— condamner Mme [L] aux dépens.
La CPAM de l’Oise n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Mme [H] [L] sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que :
— à la suite de l’accident du 26 octobre 2018, elle a notamment souffert d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, d’un polytraumatisme orthopédique et d’un retentissement psychique important,
— les conséquences de l’accident du 26 octobre 2018 n’ont pas été correctement évaluées, notamment sur les sphères neurologiques et psychiques,
— son médecin conseil a rédigé une note de contestation des conclusions de l’expert judiciaire,
— devant le refus de l’assureur d’organiser une expertise amiable contradictoire, elle est fondée à solliciter la désignation d’un médecin expert judiciaire en région parisienne (ces conseils étant désormais situés à [Localité 9]), chargé de mener une mission classique d’évaluation « Dintilhac » et pouvant s’adjoindre les services de sapiteurs, en l’espèce d’un neurologue et d’un psychiatre.
La société Pacifica s’oppose à cette demande de contre-expertise.
*
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Mme [H] [L] sollicite que soit ordonnée une mesure de contre-expertise médicale la concernant en se fondant sur les conclusions de son médecin conseil pour contester le rapport d’expertise judiciaire.
Toutefois, il est constant que le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’a pas le pouvoir de remettre en cause les conclusions de l’expert qu’il a précédemment désigné et d’ordonner une contre-expertise.
En l’espèce, le 26 octobre 2018, Mme [L] a été victime d’un accident corporel de la circulation en qualité de passagère d’un véhicule assuré auprès de la société Pacifica.
Elle a été transportée au CHU de [Localité 8] (59) où il a été constaté qu’elle présentait les lésions suivantes:
— Fracture du tiers proximal de la diaphyse fémorale gauche.
— Fracture médio-claviculaire gauche.
— Traumatisme crânien fermé avec perte de connaissance initiale.
— Contusion de l’hémiface gauche et de l’orbite gauche.
Elle a été hospitalisée jusqu’au 7 novembre 2018.
Par un jugement du tribunal pour enfants de Laon du 21 octobre 2020, le Dr [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le 1er octobre 2021, il a déposé un rapport d’expertise judiciaire dans lequel il a retenu que Mme [L] n’était pas consolidée, d’une part, car elle venait de subir une entorse grave de la cheville droite et, d’autre part, parce qu’elle devait bénéficier d’une prise en charge psychologique. Le Docteur [Z] indiquait qu’il convenait de réexaminer la victime dans un délai d’un an.
Par un jugement du 29 juin 2022, le tribunal pour enfants de Laon a désigné le Docteur [R] en qualité d’expert judiciaire.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 4 juillet 2023, le Docteur [R] a évalué les dommages corporels de Mme [L] de la manière suivante :
— L’imputabilité des lésions initialement observées est certaine, directe et totale.
— Le déficit fonctionnel temporaire a été total du 26 octobre 2018 au 07 novembre 2018 et du 25 octobre 2019 au 27 octobre 2019.
— Le déficit fonctionnel temporaire a été partiel de classe IV du 08 novembre 2018 au 07 décembre 2018.
. Le déficit fonctionnel temporaire a été partiel de classe III du 08 décembre 2018 au 08 mars 2019.
— La date de consolidation peut être fixée le 23 mars 2021.
— Il n’y a pas lieu de prévoir de soins post-consolidations.
— Le déficit fonctionnel permanent peut être fixé à 05% (cinq pour cent).
— L’aide d’une tierce personne a été nécessaire 2 heures par jour du 08 novembre 2018 au 07 décembre 2018.
— La maman a fait une demande d’arrêt de son contrat de travail du 19 novembre 2018 au 31 décembre 2018. La perte de salaire éventuel est à prendre en charge au titre de l’accident.
— Il n’y a pas lieu de prévoir un nouvel examen.
— La récupération scolaire a été acquise.
— La Quantum Doloris peut être évaluée à 3,5 / 7 d’une échelle de 7 valeurs.
— Le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 3/7 d’une échelle de 7 valeurs du 26 octobre 2018 au 08 mars 2019.
— Le préjudice esthétique définitif peut être évalué à 2 / 7 d’une échelle de 7 valeurs.
— Il n’y a pas de contre-indication à la pratique du sport.
— Il n’y a pas lieu de prévoir de préjudice sexuel.
Le 11 octobre 2023, la société Pacifica a adressé une offre d’indemnisation définitive à Mme [L]
Le 5 juillet 2024, le médecin conseil de Mme [L] a établi un certificat médical aux termes duquel il considère que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire doivent être contestées et sur lequel s’appuie Mme [L] pour formuler sa demande d’expertise.
Il en résulte que la demande de Mme [L] s’analyse bien en une demande de contre-expertise.
Le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause les conclusions de l’expert précédemment désigné et d’ordonner une contre-expertise, il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes de provision à valoir sur le préjudice corporel et ad litem
Mme [L] sollicite une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de le versement d’une provision complémentaire de 18.000 euros et une provision ad litem de 8.000 euros.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que son droit à réparation n’est ni contestable, ni contesté et que, le 11 octobre 2023, sur la base du rapport contesté, la société Pacifica a formulé une offre d’indemnisation incomplète et a minima de 23.854,75 euros, provision de 2.000 euros à déduire.
La société Pacifica sollicite le rejet des demandes de provisions et oppose que :
— la demande de provision d’une somme de 18.000euros repose sur le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [R] contestée par la demanderesse et sur l’offre d’indemnisation définitive de la société Pacifica qu’elle n’a pas acceptée et qui est donc dépourvue de force obligatoire,
— Madame [L] a déjà perçu une provision d’une somme de 2.000 euros,
— la demande de provision complémentaire de Madame [L] sera rejetée en raison des contestations sérieuses,
— la demande de provision ad litem d’une somme de 8.000 euros est motivée par les frais d’assistance à expertise et par les frais de consignation à venir,
— dans la mesure où la demande de contre-expertise sera rejetée, la demande de provision ad litem suivra le même sort.
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des éléments versés aux débats, du rapport d’expertise judiciaire, de la proposition de l’assureur, et des sommes d’ores et déjà versées, il convient d’allouer à Mme [L] une provision de 18.000 euros.
La société Pacifica sera donc condamnée à verser à Mme [L] une provision de 18.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
En revanche, la demande de contre-expertise ayant été rejetée, la demande de provision ad litem que Mme [L] sollicite pour faire face aux honoraires des experts judiciaires, des sapiteurs et de ses médecins conseil, sera également rejetée.
Sur les autres demandes
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Mme [H] [L], dont la demande d’expertise est rejetée, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de débouter Mme [L] de sa demande à ce titre.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de contre-expertise
Condamnons la société Pacifica sera donc condamnée à verser à Mme [H] [L] une provision de 18.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Rejetons la demande de provision ad litem de Mme [L] ;
Condamnons Mme [H] [L] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons Mme [H] [L] de sa demande à ce titre ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 9] le 31 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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