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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 janv. 2025, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00690 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RXU
MINUTE: 25/183
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [F]
née le 20 Mai 1979
[Adresse 2]
[Localité 5]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [3],
Présente assistée de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [3]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 janvier 2025
Le 20 janvier 2025, la directrice de L’EPS [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [F].
Depuis cette date, Madame [W] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [3].
Le 24 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 janvier 2025.
A l’audience du 28 janvier 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Madame [W] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [W] [F] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 21 janvier 2025 avec prise d’effets au 20 janvier 2025 dans un contexte de rupture de traitement chez une patiente présentant une pathologie psychiatrique chronique connue. A l’examen initial, il était relevé que la patiente était désorganisée. Elle présentait un délire de persécution, était manifestement très hallucinée. Son discours était hermétique. Elle était anosognosique et présentait un risque imminent de mise en danger.
L’avis motivé en date du 27 janvier 2025 mentionne que la patiente a une présentation et une hygiène moyennes. Le contact est superficiel, difficile à mainntenir. Son humeur parait neutre. Ses affects sont émoussés. Son discours est spontané, décousu, verbalisant un délire de persécution à mécanisme essentiellement intuitif avec adhésion totale et forte mobilisation affectivo-comportementale. Il est relevé une discordance idéo-affective, une anosognosie totale et une acceptation passive des soins.
A l’audience, Madame [W] [F] indique que c’est normal d’être soignée à l’hôpital. Elle déclare qu’il y a des personnes plus malades qu’elle. Elle explique qu’elle se trouve à l’hôpital parce qu’elle a peur des virus depuis le Corona et qu’elle est là pour une vérification de santé. Elle se déclare prête à rentrer chez elle et à continuer son traitement et son suivi au CMP de [Localité 5]. A de multiples reprises au cours de l’audience, sans raison apparente, Madame [F] parle d’un homme arabe qu’elle craint en raison de son alcoolisme et de sa violence. Elle mentionne le fait que ce dernier chercherait à l’épouser.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [W] [F] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [3], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [F],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 28 Janvier 2025
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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