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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 avr. 2026, n° 26/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES L' IMMEUBLE “ SIGNATURE ” c/ SOCIÉTÉ EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE, SOCIÉTÉ, SAS SERCLIM, SOCIÉTÉ QBE EUROPE anciennement “ la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ” |
Texte intégral
N° RG 26/00183 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYNC
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00183 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYNC
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Benoît ALENGRIN
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
à la SELARL CLF
à la SELARL DECKER
à la SELEURL NICOLAS RAMONDENC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES L’IMMEUBLE “SIGNATURE”, syndicat des coproprietaires dont le siège social est [Adresse 1] et [Adresse 2] (France) représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TOULOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SELARL [F] [N], représentée par Maître [F] [N], es qualité de mandataire judiciaire de la société SERCLIM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
SOCIÉTÉ QBE EUROPE anciennement “la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED”, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS SERCLIM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ MANUFACTURE MATERIAUX MODERNE M3, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELARL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
SA SMA, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en son établissement dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/[H], intervenant volontaire, société anonyme de droit belge, dont le siège social est sis [Adresse 16] – BELGIQUE prise en sa succursale en France, dont le siège social est sis tour CBX, [Adresse 17]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de l’immeuble “Signature”, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
************************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en dates des 13, 14, 15, 19, 20 et 26 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIGNATURE, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TOULOUSE a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la société EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE, la société SMA SA, la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE), la société AXA FRANCE IARD, la société SERCLIM, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société APAVE SUDEUROPE, la société MANUFACTURE MATERIAUX MODERNES et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux fins d’étendre la mission d’expertise judiciaire confiée à Madame [G] par ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 novembre 2021 et remplacée par Monsieur [A] [V] par ordonnance en date du 15 mai 2025.
Une ordonnance a été rendue le 23 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, RG n° 21/01733 MI n°21/00001784, instaurant une mesure d’expertise confiée à Monsieur [A] [V],
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 12 mars 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIGNATURE, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TOULOUSE, demande à la présente juridiction de :
prononcer la jonction du présent appel en cause avec l’affaire enrôlée sous le n° de RG 21/01733 ;étendre la mission d’expertise judiciaire confiée à Madame [G] par ordonnance du Tribunal Judicaire de Toulouse en date du 23 novembre 2021 et remplacée par Monsieur [A] [V] par ordonnance en date du 15 mai 2025 aux désordres suivants : Rupture des colonnes montantes du chauffage, Production d’eau chaude, Infiltrations dans les loggias et terrasses des appartements A111 A101 B032 C101 C072 et D033,Isolation thermique extérieure,Problème de stagnation d’eau et ruissèlement au niveau des coursives dans les bâtiments A, B, C et D,Epaufrures sur la façade de la résidence, [Etablissement 1] extérieures au niveau de l’appartement C101,Infiltrations au niveau de l’entrée, du salon d’une salle de bain, d’une chambre de l’appartement A101 ainsi qu’une infiltration dans l’appartement A111 ;donner mission à l’Expert de se prononcer sur la nature, les causes, la gravité desdits désordres, les responsabilités, les moyens d’y remédier ainsi que leur coût et les préjudices subis et à subir par les requérants ;réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions, la société EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE et la société SMA SA, régulièrement asisgnées et la SMABTP, intervenant volontaire, demandent à la présente juridiction de :
recevoir l’intervention volontaire la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de l’immeuble « Signature », sis [Adresse 1] et [Adresse 19] (D), à [Localité 1], n° de police 76 03 007/ 1 492271/000 ;limiter la mission de l’Expert aux seuls désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 2] » ;étendre la mission de l’Expert au point suivant :Rechercher si la cause des griefs allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 2] » résulte d’un défaut de maintenance de l’ouvrage, débouter la compagnie AXA France IARD, assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE de ses demandes, fins et prétentions ;condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 2] » aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE), régulièrement assignée, demande à la présente juridiction de :
prendre acte des plus expresses réserves de la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE quant à la mesure d’expertise sollicitée ;dire et juger que les frais d’expertise judiciaire seront à la charge exclusive du demandeur ;ordonner la mesure d’investigation au contradictoire à la SMA SA et à la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureurs de la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE ;statuer ce que de droit concernant les dépens.
Aux termes de leurs conclusions, la société APAVE SUDEUROPE et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de APAVE SUD EUROPE, régulièrement assignées et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, intervenant volontaire, demandent à la présente juridiction de :
mettre hors de cause la société APAVE SUD EUROPE ;recevoir l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, étant précisé qu’une telle intervention volontaire est opérée sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie ;mettre hors de cause la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de L’apave ;donner acte à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE de ses plus expresses protestations et réserves, notamment, en matière de recevabilité, de responsabilité et de garantie sur la demande tendant à voir étendre la mission expertale sur de prétendus nouveaux désordres ;laisser les dépens à la charge du demandeur.
Aux termes de leurs conclusions, la société SERCLIM, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, régulièrement assignées, demandent à la présente juridiction de :
juger que la société SERCLIM et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’entendent pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertises aux nouveaux désordres sous les plus expresses protestations et réserves ;réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, régulièrement assignée et la société QBE EUROPE SA/[H], intervenant volontaire, demandent à la présente juridiction de :
prononcer la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;juger recevable l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/[H] venant aux droits de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;ordonner l’extension sollicitée au contradictoire de toutes les parties mises en cause et au contradictoire de la société QBE EUROPE SA/[H], sous les plus expresses réserves d’usage quant, notamment, à la recevabilité de l’action, à l’intervention effective de son ancienne assurée, la société NAHA ETANCHEITE et partant à sa garantie au bénéfice tant de son ancienne assurée que des tiers dont le syndicat des copropriétaires ;condamner le demandeur au paiement de l’éventuel provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert ;condamner le demandeur aux entiers dépens.
Lors de l’audience, la société MANUFACTURE MATERIAUX MODERNES, régulièrement assignée, a formulé ses protestations et réserves d’usage non écrites.
Lors de l’audience, la SELARL [F] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la société SERCLIM, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire la SMABTP, de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et de la société QBE EUROPE SA/[H].
Il convient d’ordonner la mise hors de cause de la société APAVE SUD EUROPE, de la société AXA FRANCE IARD et de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’extension de mission, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIGNATURE, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TOULOUSE, verse notamment aux débats :
des factures de réparation ALLIASERV ;une déclaration de sinistre FONCIA ;le compte-rendu de la réunion d’expertise n°1 du 31 janvier 2023 faisant état d’une problèmatique concernant la chaufferie ;des photographies sur lesquelles semblent apparaitre des infiltrations, de l’eau stagnante, des épaufrures, et des fissures.
Dès lors, il convient de constater que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours,
soient étendues aux désordres suivants : Rupture des colonnes montantes du chauffage, Production d’eau chaude, Infiltrations dans les loggias et terrasses des appartements A111 A101 B032 C101 C072 et D033,Isolation thermique extérieure,Problème de stagnation d’eau et ruissèlement au niveau des coursives dans les bâtiments A, B, C et D,Epaufrures sur la façade de la résidence, [Etablissement 1] extérieures au niveau de l’appartement C101,Infiltrations au niveau de l’entrée, du salon d’une salle de bain, d’une chambre de l’appartement A101 ainsi qu’une infiltration dans l’appartement A111 ;et déclarées communes et opposables à la société EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE, la société SMA SA, la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE), la société SERCLIM, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MANUFACTURE MATERIAUX MODERNES, la SMABTP, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la société QBE EUROPE SA/[H] et la SELARL [F] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la société SERCLIM, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
Il convient de dire que les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIGNATURE, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TOULOUSE.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Vu la procédure principale RG n° 21/01733 MI n°21/00001784,
Y joignant,
DECLARONS recevable les interventions volontaires de la SMABTP, de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et de la société QBE EUROPE SA/[H] ;
METTONS hors de cause la société APAVE SUDEUROPE, la société AXA FRANCE IARD et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
DONNONS acte à la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE), la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la société SERCLIM, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MANUFACTURE MATERIAUX MODERNES et la société QBE EUROPE SA/[H] de leurs vives et expresses protestations et réserves ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
DECLARONS étendues les opérations d’expertise confiées à Monsieur [A] [V], suivant la décision RG n° 21/01733 MI n°21/00001784 en date du 21 novembre 2021 et suivant les mêmes modalités aux désordres suivants :
Rupture des colonnes montantes du chauffage, Production d’eau chaude, Infiltrations dans les loggias et terrasses des appartements A111 A101 B032 C101 C072 et D033,Isolation thermique extérieure,Problème de stagnation d’eau et ruissèlement au niveau des coursives dans les bâtiments A, B, C et D,Epaufrures sur la façade de la résidence, [Etablissement 1] extérieures au niveau de l’appartement C101,Infiltrations au niveau de l’entrée, du salon d’une salle de bain, d’une chambre de l’appartement A101 ainsi qu’une infiltration dans l’appartement A111 ;
DISONS que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE, la société SMA SA, la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE), la société SERCLIM, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MANUFACTURE MATERIAUX MODERNES, la SMABTP, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la société QBE EUROPE SA/[H] et la SELARL [F] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la société SERCLIM;
DISONS que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
DISONS que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe ;
INVITONS les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIGNATURE, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TOULOUSE.
Ainsi jugé et mis à disposition le 21 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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