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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 4 nov. 2025, n° 23/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : 23/00698 – N° Portalis DB3A-W-B7H-DWEH
NAC : 74B
AFFAIRE : [U] [D] C/ [X] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [U] [D]
né le 06 Janvier 1940 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Florence PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [X] [S]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Stella BISSEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 25 Juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 09 Septembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025
Exposé du litige :
M. [U] [D] est propriétaire d’une parcelle de terre cadastrée section F n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7] qui jouxte le fonds n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [X] [Z] divorcée [K].
M. [D] s’est plaint d’une absence d’entretien et d’élagage des arbres situés sur la parcelle appartenant à Mme [X] [Z] lui occasionnant une gêne pour l’exploitation de son fonds et a fait constater, par commissaire de justice, le 26 août 2022 que des branches surplombaient sa propriété.
Par acte en date du 20 avril 2023, M. [D] a fait assigner Mme [X] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 15 000 euros pour lui permettre de procéder à l’élagage.
La tentative de conciliation ainsi que la médiation ordonnée par décision du juge de la mise en état du 7 juillet 2023 n’ont pas abouti.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2025, le juge de la mise en état a dit que M. [D] avait qualité à agir, que son action relative à l’arrachage des arbres n’était pas prescrite, a déclaré son action recevable, a débouté Mme [X] [Z] de sa demande tendant à voir écarter des débats le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 5 mars 2024, l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [S] aux dépens de l’incident.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 juin 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 9 septembre 2025 puis a été mise en délibéré au 4 novembre suivant.
Par courrier reçu par Rpva le 16 septembre 2025, Mme [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a apporté des précisions sur la configuration des lieux en complément de celles sollicitées à l’audience. Par courrier reçu le 17 septembre 2025, le conseil de M. [D] a demandé à ce que ce courrier, constitutif d’une note en délibéré, soit écarté comme n’ayant pas été autorisé.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2025, M. [D] demande au tribunal de :
— à titre principal, condamner Mme [Z] à procéder à l’enlèvement des plantations situées à moins de 50 cm de la limite séparative sur sa propriété, lesquelles ne respectent pas les distances légales sur les points 6 à 14 et jusqu’à la borne 25, la condamner à réduire la hauteur des plantations à 2 m pour celles implantées entre 50 cm de la limite et 2 m de la limite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— subsidiairement, la condamner à procéder à l’élagage sur la limite des points 6 à 14 et jusqu’à la borne 25 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à défaut la condamner à payer la somme de 15 000 euros conformément au devis établi par l’entreprise Caparros en date du 20 mars 2023 à charge pour lui de procéder lui-même à l’élagage,
— ordonner l’enlèvement des plantations ou la réduction de hauteur à 2 m ou l’élagage en autorisant un entrepreneur mandaté par Mme [Z] à passer sur la parcelle n°[Cadastre 3] lui appartenant pour y procéder,
— la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la débouter de toutes demandes contraires ou plus amples,
— ordonner l’exécution provisoire de droit.
M. [D] fait valoir que la majorité des arbres constituant la haie se trouvent sur les parcelles de Mme [Z], à l’exception de deux arbres mitoyens, qu’ils ne respectent pas les dispositions des articles 671 et 673 du code civil, en ce qu’ils sont plantés à une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative, que leurs branches débordent sur sa propriété, générant une ombre importante et des dommages au matériel utilisé pour l’exploitation de ce fonds. Il précise que le non respect de ces dispositions constitue également un trouble anormal de voisinage et qu’il n’existe aucun usage constant et continu permettant d’écarter les prescriptions de ces articles. Il réclame l’arrachage de la haie, à titre principal, afin d’éviter tout conflit récurrent d’élagage.
Il soutient qu’en l’absence d’acte notarié ou seing-privé, seules les marques sur le terrain permettent de prouver le caractère mitoyen, ou non, de la haie, que seuls deux arbres sont concernés, les autres étant situés sur la parcelle de Mme [Z] comme le demontre le constat réalisé en présence d’un géomètre, et n’ont pas servi à délimiter les propriétés, comme elle le fait valoir, dès lors qu’un bornage a été réalisé et deux bornes apposées.
Il rappelle qu’un bornage judiciaire a été réalisé sur la base d’un rapport d’expertise en date du 11 juin 2020, le rendant ainsi incontestable, qu’il était en droit de faire réaliser un constat par commissaire de justice sans avoir à solliciter le juge de la mise en état pour une expertise de sorte que cette pièce est recevable.
Il considère que son action en arrachage n’est pas prescrite dès lors qu’il n’est pas démontré que les arbres ont atteint la hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans et qu’à tout le moins, l’action en élagage est imprescriptible. Il affirme par ailleurs que Mme [Z] a un accès direct à la haie, sans avoir à passer sur son fonds, mais autorise l’accès à sa parcelle à un entrepreneur qu’elle aura engagé pour procéder à un élagage.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025, Mme [Z] demande au tribunal de :
— juger que M. [D] n’apporte pas la preuve du caractère privatif de la haie visée et de l’application de l’article 671 du code civil et le débouter en conséquence de ses demandes,
— juger que la haie séparant les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] est mitoyenne et débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que le constat du commissaire de justice du 5 mars 2024 est contraire à l’article 789 du code de procédure civile et en l’absence de caractère contradictoire, juger qu’il ne lui est pas opposable, n’a aucune valeur probante et l’écarter des débats,
— juger que M. [D] n’apporte pas la preuve d’un trouble anormal de voisinage et le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— juger que la demande de M. [D] est contraire à l’ordre public et à la loi, aucun arrachage de haie arborée ne pouvant être ordonné sans autorisation administrative préalable et le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— juger que M. [D] est dans l’impossibilité de désigner précisément les arbres visés par ses demandes et que faute d’objet défini, il devra être débouté de l’intégralité de ses demandes,
— dans tous les cas, le condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le condamner au paiement de la somme de 9 077,76 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après avoir rappelé les différends ayant opposé les parties, Mme [Z] soutient que la présomption de mitoyenneté édictée à l’article 666 du code civil doit s’appliquer dès lors que la haie constitue la seule séparation entre les deux fonds comme cela ressort du rapport d’expertise réalisé dans le cadre du bornage judiciaire et que les arbres, qui constituent cette haie, sont également mitoyens selon l’article 670 du code civil. Elle affirme que M. [D] peut détruire cette haie, à charge pour lui d’ériger un mur de clôture à ses frais en application de l’article 668 du même code et doit donc être débouté de ses demandes principale et subisidiaire.
Elle réclame le rejet des débats du constat réalisé le 5 mars 2024, lequel constate un bornage effectué par un géomètre qui aurait matérialisé les points en limite de propriété résultant du bornage judiciaire, dès lors que seul le juge de la mise en état était compétent pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile et que M. [D] ne pouvait pas réaliser ce constat non autorisé par le juge. Elle souligne que ce bornage complémentaire a été réalisé sans son accord et que le constat, réalisé de manière non contradictoire, ne lui est pas opposable.
Elle affirme qu’aucun trouble de voisinage n’est démontré dès lors que M. [D] possède lui-même des arbres dont le branchage crée de l’ombre sur son fonds sans en ressentir aucune gêne, que la haie matérialise la limite séparative entre les fonds et que l’arrachage des haies nécessite une autorisation administrative, en application de l’article 5 de l’arrêté du 14 mars 2023, en raison des bienfaits apportés par la présence des végétaux dans le cadre de la protection de la biodiversité. Il en résulte que sa demande d’arrachage de la haie, sans autorisation administrative préalable, est illégale et contraire à l’ordre public et doit donc être rejetée.
Elle souligne, subisidiairement, qu’en l’absence d’expertise permettant de marquer précisément les arbres à abattre, la décision serait impossible à exécuter. Elle réclame, par ailleurs, des dommages et intérêts eu égard aux multiples procédures engagées par M. [D] à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient, à titre liminaire, d’indiquer que la note en délibéré, déposée sous la forme d’un courrier émanant de Mme [Z], reçu le 16 septembre 2025, n’a pas été autorisée et doit donc être écartée.
Les parties étant contraires sur le caractère privatif ou mitoyen des arbres litigieux, il convient d’analyser ce point en premier lieu.
Sur le caractère privatif ou mitoyen des arbres :
Selon l’article 666 du code civil, toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire.
L’article 670 du même code précise que les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie et que lorsque les arbres sont plantés sur la ligne séparative de deux héritages, ils sont réputés mitoyens.
Il convient de préciser que l’article 666 régit l’ensemble des clôtures pouvant séparer deux héritages, qu’elles soient constituées par des éléments naturels comme un fossé ou une haie expressément visés dans les articles suivants, les dispositions de l’article 653 du même code s’appliquant aux murs de clôture.
L’appréciation du caractère mitoyen d’une clôture, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond, découle de la configuration des lieux mais nécessite préalablement de s’assurer que les deux héritages sont en état de clôture.
En l’espèce, il ressort des différents plans versés aux débats ainsi que des annexes du rapport d’expertise judiciaire du 11 juin 2020, ordonnée pour borner les parcelles litigieuses, que la parcelle n°[Cadastre 3] appartenant à M. [D] est en état de clôture puisqu’elle est délimitée par de la végétation sur chacun de ses côtés. La parcelle n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [Z] est clôturée sur ses parties Nord-Est et Ouest par de la végétation et à l’est par le chemin rural n°37, la partie sud de la parcelle étant contigüe à d’autres fonds appartenant à Mme [Z]. Il en résulte que les deux héritages sont clos.
La présomption de mitoyenneté peut être renversée par toute marque contraire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 11 juin 2020 et du plan annexé (annexe 10) que la haie, constituée à la fois d’arbres d’essences différentes et de broussailles comme cela apparaît également sur les différentes photographies versées aux débats, ne forme pas un tout homogène permettant de considérer qu’elle est mitoyenne.
Cette analyse s’évince également du constat réalisé le 5 mars 2024 dont il convient de préciser qu’il n’est pas contraire aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, comme soutenu à tort par Mme [Z], et lui est opposable. Ainsi il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur un constat réalisé à la demande de l’une des parties. Or, ce constat est, en l’espèce, conforté par d’autres pièces.
A la différence du talus qui sépare les deux propriétés, la haie se situe tantôt quasiment en totalité sur la propriété de M. [D], entre la borne [Cadastre 4] et le point n°6 du constat du 5 mars 2024, deux arbres se situant d’ailleurs sur la ligne divisoire sur cet espace (points 4 et 5 du constat), soit quasiment en totalité sur le fonds de Mme [Z] entre les points 6 et 14 du constat et à la fois sur les parcelles de M. [D] et de Mme [Z] à proximité de la borne [Cadastre 2].
Le rapport d’expertise judiciaire indique que “la possession s’exerce de part et d’autre d’une haie et d’un talus séparant nettement les deux parcelles sur environ 119 mètres suivant la ligne 27-25, puis de part et d’autre de la limite d’une zone de broussailles formant un triangle le long du chemin rural n°37" (p. 21 du rapport). Toutefois, la ligne divisoire se confond ou longe, à très faible distance, le talus mais concorde beaucoup moins avec la haie formée par la végétation. Celle-ci, si elle semble former une ligne sur la photographie aérienne prise en 1979, n’était alors constituée que de “quelques arbres alignés sur ce talus” et de la zone broussailleuse comme indiqué par l’expert, raison pour laquelle il a proposé “une limite de propriété en bas de talus” sans tenir compte de la position de la végétation au moment de son expertise (p.21 du rapport). Cette végétation s’est ensuite éténdue de manière non homogène, tantôt sur la propriété de M. [D], tantôt sur celle de Mme [Z], les arbres entre les points 6 et 14, de diamètres différents, soit d’âges différents, étant situés à des distances variables de la ligne divisoire de sorte que seuls deux arbres se situent sur cette ligne.
Le caractère hétéroclite de cette haie, qui doit être apprécié dans son ensemble, soit entre les bornes 25 et [Cadastre 4], ne permet pas de considérer qu’elle forme une clôture mitoyenne mais qu’elle appartient à M. [D] ou à Mme [Z] en fonction de la position de la végétation par rapport à la ligne divisoire.
Sur la demande d’enlèvement et de réduction des arbres :
En vertu des articles 671 et 672 du Code civil, le propriétaire d’un héritage peut avoir des arbres à la distance de moins de deux mètres de l’héritage voisin, à la double condition qu’ils soient plantés à un demi-mètre au moins de cet héritage et qu’ils soient tenus à la hauteur de deux mètres au plus. En cas de contravention, le propriétaire de l’héritage voisin peut exiger que les arbres ainsi plantés à plus d’un demi-mètre soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres. L’option, en pareil cas, appartient au propriétaire des arbres.
En l’espèce, les constats et photographies versés aux débats par M. [D] ne permettent pas d’établir la distance exacte à laquelle se situent les arbres dont il demande la suppression ou la réduction, sans d’ailleurs les distinguer ou les identifier précisément, se contentant de les décrire en fonction du diamètre de leurs troncs et d’en présenter des photographies. Or, les distances fixées à l’article 671 se calculent depuis la ligne séparative jusqu’à l’axe médian des troncs, ce qui ne ressort d’aucune des pièces versées par M. [D]. Il convient également d’observer que sur les photographies intégrées au constat réalisé le 5 mars 2024, la rubalise positionnée pour visualiser la ligne divisoire ne suit pas correctement celle-ci puisqu’elle ne passe pas sur l’axe médian des troncs n°4 et 5, décrits comme étant sur la ligne divisoire mais est positionnée contre le tronc, faussant ainsi cette visualisation. Il est également impossible d’apprécier les distances sur les photographies insérées dans ce constat de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si des arbres se situent entre la ligne divisoire et 0,5 mètre de celle-ci, pour lesquels l’enlèvement pourrait être autorisé, si d’autres se trouvent entre 0,5 mètre et 2 mètres de celle-ci et peuvent être arrachés ou réduits à deux mètres au plus au choix de Mme [Z] ou si l’ensemble de ces arbres se situent à plus de deux mètres.
Faute pour M. [D] d’établir précisément, pour chaque arbre concerné pas sa demande d’enlèvement ou de réduction, sa distance entre son axe médian et la ligne divisoire, il doit être débouté de sa demande d’enlèvement ou de réduction fondée sur les dispositions des articles 672 et 673 du code civil.
Sur la demande d’élagage :
M. [D] fonde également ses demandes sur l’article 673 du code civil qui dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.
Les différentes photographies insérées dans les constats réalisés les 6 août 2022 et 5 mars 2024 démontrent l’existence de branches d’arbres appartenant à Mme [Z] avançant sur le fonds de M. [D] entre les points 6 et 14 tels que désignés dans le dernier constat. Ce fait n’est pas véritablement contesté par Mme [Z] qui rappelle qu’elle avait proposé de réaliser un élagage mais qu’elle n’a pas pu effectuer en l’absence d’autorisation délivrée par M. [D] de passer sur son fonds pour y procéder.
Il convient, en conséquence, de condamner Mme [Z] à couper les branches des arbres lui appartenant, situés entre les points n°6 et 14 du constat réalisé le 5 mars 2024, qui avancent sur la propriété de M. [D] sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte dès lors qu’il est établi que par courrier de son conseil en date du 31 juillet 2023, Mme [Z] a proposé de procéder à l’élagage des arbres à compter de septembre et a souhaité s’assurer de l’accord de M. [D] pour intervenir sur sa parcelle sans que ce dernier ne réponde à sa demande, malgré la relance réalisée par courriel, par son avocat, le 22 septembre 2023.
La condamnation de Mme [Z] portant sur l’élagage des branches avançant sur le fonds de M. [D], elle nécessite que celle-ci ait accès auxdites branches en se rendant sur la parcelle de M. [D]. Celui-ci indique dans ses conlcusions lui autoriser cet accès, tout en précisant, dans le dernier état de ses conclusions et leur dispositif, accorder cette autorisation à un entrepreneur mandaté par Mme [Z]. Toutefois, il ne lui appartient pas de pouvoir lui imposer de recourir à un entrepreneur pour procéder à cet élagage, sa demande d’élagage fondée sur l’article 673 du code civil emportant nécessairement autorisation d’accéder aux branches avançant sur sa propriété quelle que soit la personne qui y procède. Mme [Z], ou tout entrepreneur mandaté par elle, sera donc autorisée à passer sur la parcelle de M. [D] pour procéder à cet élagage, à charge pour elle de prévenir ce dernier au moins 3 semaines à l’avance, par courrier.
Sur la demande au titre d’une action abusive :
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il est assorti d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable ou d’une erreur équivalente au dol. Dès lors que Mme [Z] est condamnée à l’élagage des branches dépassant sur la propriété de M. [D], elle ne peut pas se prévaloir d’une action abusive de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dispositions de fin de jugement :
Mme [Z], partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [D] les sommes exposées à l’occasion de la présente instance et non comprises dans les dépens eu égard à son absence de réponse à la proposition d’élagage formulée en 2023.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Ecarte la note en délibéré non autorisée reçue le 16 septembre 2025,
Dit que la haie litigieuse n’est pas mitoyenne,
Condamne Mme [X] [Z] à couper les branches des arbres lui appartenant, situés entre les points 6 et 14 figurant sur le constat en date du 5 mars 2024, avançant sur le fonds n°[Cadastre 3] appartenant à M. [U] [D],
Déboute M. [D] de sa demande d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
Autorise Mme [X] [Z] ou tout entrepreneur mandaté par elle à passer sur la parcelle n°[Cadastre 3] appartenant à M. [U] [D] pour procéder à cette coupe, à charge pour elle de l’en avertir par courrier au moins trois semaines avant,
Déboute Mme [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute M. [U] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [Z] aux dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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