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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 mai 2025, n° 25/04188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 25/04188 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ENK
MINUTE: 25/926
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [M] [L]
né le 27 Février 1996
Domicilié : chez Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Mabrouka CHEMLALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 9]
Absent
INTERVENANT
[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mai 2025
Le 02 mars 2021, la Cour d’appel de [Localité 8] a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale par arrêt et l’hospitalisation d’office par ordonnance de Monsieur [J] [M] [L].
Il est alors transféré du Centre Pénitentiaire de [Localité 6] à L'[Localité 5] de VILLE EVRARD à la même date selon l’article 706-135 du code de procédure pénale.
La situation de Monsieur [J] [Z] [L] relève du régime juridique renforcé pour les patients déclarés irresponsables énalement ayant commis des faits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas de’atteinte aux personnes (art. L 3213.7 alinéa 4 du code de la santé publique.
La mesure ne peut être levée que sur la base de deux expertises.
Monsieur [J] [Z] [L] est l’auteur d’une tentative d’homicide : a donné plusieurs coups de couteau à un homme rencontré dans la rue. Il a poursuivi son chemin et a agressé par la suite 4 autres personnes en leur assénant des coups de poing.
Il était détenu au centre pénitentiaire de [Localité 6].
Monsieur [J] [Z] [L] a fait l’objet d’un séjour à l’UMD Henri Colin de janvier 2022 à avril 2024 et a réintégré L'[Localité 5] de VILLE EVRARD à sa sortie.
Le 21 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [J] [M] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE EVRARD.
Le 10 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure.
Le 03 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [J] [M] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 12 Mai 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [M] [L].
Le collège mentionné à l’article [7] 32119 du code de la santé publique a rendu un avis le 16 mai 2025.
A l’audience du 19 Mai 2025, Me Mabrouka CHEMLALI, conseil de Monsieur [J] [M] [L], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211121 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 321112 du code de la santé publique, de l’article L. 32135 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706135, L. 321112 ou L. 32135 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] [M] [L] a été admis en soins psychiatriques à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 02 mars 2021.
Il résulte des certificats médicaux au dossier qu’il s’agit d’un patient connu du secteur de la psychiatrie en raison d’un antécédent d’hospitalisation en 2019. Le rapport d’expertise psychiatrique collégiale du 19 juin 2020, diligenté dans le cadre de la procédure d’information judiciaire, mentionne qu’il présente une psychose dissociative schizophrénique de type héboïdophrénique.
Il a été hospitalisé à la suite de son arrestation pour des faits notamment de tentative de meurtre sur un colocataire dans un contexte de décompensation délirante de type mystique. Avant son arrivée sur le secteur, il avait été admis à l’Unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) alors qu’il était incarcéré à la Maison d’arrêt de [Localité 6]. Il a été également admis à l’Unité pour malades difficiles (UMD), à [Localité 10], de janvier 2022 à avril 2024.
Les certificats médicaux mensuels versés au dossier, le dernier daté du 16 avril 2025, mentionnent qu’il est calme, de bon contact mais que sa pensée reste désorganisée et qu’il persiste un sentiment persécutif.
Monsieur [J] [M] [L] a bénéficié d’un programme de soins par arrêté du 7 juin 2021 et a été réintégré en hospitalisation complète le 5 janvier 2022.
Cette mesure a été maintenue en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 décembre 2024 sur le fondement notamment d’un avis du collège du 2 décembre 2024 constatant la persistance d’un vécu persécutif délirant.
L’avis médical du 16 avril 2025 constate notamment que Monsieur [J] [M] [L] présente toujours une pensée désorganisée avec un sentiment pesécutif sans projet constructif.
L’avis du collège 16 mai 2025 note que le patient présente un bon contact, que le syndrome délirant s’est amendé, qu’il présente toujours un syndrome dissociatif modéré. Il est conscient de ses déficiences et de la nécessité des soins.
Il apparaît en outre que l’audition ce jour n’a pas permis d’infirmer l’analyse portée sur sa situation. Le patient a déclaré vouloir former un recours contre son OQTF.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [J] [M] [L] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [M] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [M] [L] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 4], le 19 Mai 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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