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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 24 mars 2026, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. L & B FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
Mise à disposition du 24 Mars 2026
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C2HW
Suivant Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction (y compris acte d’appel par lettre recommandée en matière de pensions militaires) du 28 Mars 2025, déposée le 31 Mars 2025
code affaire : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. L&B FRANCE
exerçant sous l’enseigne PROMUP
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 849 524 509,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Me, [J], avocat plaidant au barreau de PARIS et Me, [P], avocat postulant au barreau du JURA
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Madame, [B], [K],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Comparante en personne, assistée de Mme, [S], [K], sa fille, juriste officielle du Syndicat Anti-Fraude Anti-Corruption Justice SAFAC-J,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 Novembre 2025 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Présidente, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 20 janvier 2026 et prorogé au 24 Mars 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 17 juin 2023, Madame, [B], [K], propriétaire d’une maison sise, [Adresse 4], a accepté de la société L&B FRANCE, spécialiste dans la conception et la diffusion d’annonces immobilières multi-supports et multidiffusions publicitaires, une prestation de diffusion d’annonces de son bien immobilier aux fins de vente, moyennant la somme de 3.990,00 euros toutes taxes comprises.
Madame, [B], [K] souhaitait vendre sa maison moyennant la somme de 219.000 euros.
Le 22 juin 2023, la société L&B FRANCE a envoyé un bon à tirer comprenant l’annonce rédigée par ses soins, ainsi que les photos du bien prises par un photographe professionnel mandaté.
Une liste de diffusion a été envoyée à Madame, [B], [K], ainsi que l’annonce de vente de la maison rédigée par la société L&B France, le guide de vente et le flyer.
Le 14 aout 2023, Madame, [B], [K] a adressé un mail à la société L&B FRANCE afin de résilier le contrat.
Selon courrier recommandé du 21 septembre 2023, la société L&B FRANCE lui a envoyé une demande de paiement indiquant, qu’elle leur était encore redevable de la somme de 3.990 euros au titre des prestations effectuées.
Le 18 septembre 2023, Madame, [B], [K] a fait un signalement sur la société L&B FRANCE auprès de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).
Par mail du 10 octobre 2023, la société L&B FRANCE a indiqué à Madame, [B], [K] que son bien ne serait plus diffusé suite à son signalement lequel mentionne expressément sa volonté de ne plus avoir aucune relation avec la société.
Un second courrier recommandé a été envoyé par la société L&B FRANCE à Madame, [B], [K], afin de solliciter le paiement de la facture de 3.990 euros due au titre des prestations effectuées.
Par courrier du 11 janvier 2024 Madame, [B], [K] a fait part à la société L&B FRANCE de son mécontentement et du fait qu’elle ne s’acquitterait pas de la facture.
La société L&B FRANCE a envoyé à Madame, [B], [K] une première lettre de relance le 4 mars 2024, et une seconde lettre de relance le 17 avril 2024.
La société L&B FRANCE a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier d’une requête en injonction de payer le 21 juin 2024, réceptionnée le 3 juillet 2024.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 29 juillet 2024, sur requête de la société L&B FRANCE, enjoignant à Madame, [B], [K] de lui payer la somme de 3 990 euros en principal.
La signification de l’ordonnance est intervenue par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024 dressant procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 31 mars 2025, le SAFAC-J (Syndicat Anti-Fraude, Anti-Corruption, Justice, Service Anti-Fraude, Anti-Corruption, Justice), a formé opposition à l’injonction de payer, en qualité d’ « administrateur judiciaire » de Madame, [B], [K].
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 17 juin 2025 lors de laquelle l’ensemble des parties a comparu et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle la société L&B FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité :
— la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 juillet 2024 et signifiée le 6 décembre 2024 ;
— la condamnation de Madame, [K] à lui payer, la somme de 3.990,00 euros en principal avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du Code civil à compter de la mise en demeure du 15 mai 2024 ;
— le débouté de Madame, [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamnation de Madame, [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame, [K] aux dépens de la procédure.
La société L&B FRANCE a argué que le contrat signé avec la défenderesse a été parfaitement exécuté, que s’il est constant que cette dernière a sollicité la résiliation anticipée du contrat, cette demande est intervenue après la réalisation des prestations. Elle a soutenu qu’elle n’était pas une agence immobilière mais une agence spécialisée dans la publication de vente de biens immobiliers, et que Madame, [B], [K] n’était pas incapable juridiquement. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Madame, [B], [K], comparante en personne, assistée de Madame, [S], [K], sa fille, intervenant en qualité de présidente SAFAC-J Alpes Maritimes, mais sans mandat spécial, a sollicité :
— le rejet de l’ensemble des demandes,
— à titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de la société L&B FRANCE à la somme de 4.000 euros d’indemnisation, pour pratiques commerciales trompeuses, tentative d’escroquerie et vice du consentement, outre les dépens.
Madame, [S], [K], soutient que Madame, [B], [K] a été démarchée par téléphone par la société L&B FRANCE, suite à une annonce de vente de sa maison qu’elle avait déposée sur le site « le Bon Coin ». Elle a précisé que cette dernière était affectée d’un état de surdité avancé. Elle a ajouté que lors du rendez-vous avec la société L&B FRANCE, elle n’a pas compris les tenants et les aboutissants du contrat, et que si elle avait compris qu’elle devait payer presque 4 000 euros, elle n’aurait pas contracté, car il lui avait été précisé que ces frais seraient payés par les acquéreurs. Elle a soutenu qu’il y avait dès lors vice du consentement. Elle a indiqué que Madame, [B], [K] avait reçu quelques flyers de la société L&B FRANCE, puis n’avait plus eu de nouvelles pendant trois mois, et qu’un seul acquéreur s’était présenté. Elle a précisé que Madame, [B], [K] a souhaité mettre fin au contrat, mais qu’un télévendeur l’a appelée et incitée à continuer le contrat. Elle a ajouté que l’annonce publiée ne correspondait pas à son bien, car elle indiquait 8 pièces, alors que sa maison n’en comportait que 4, que le DPE était effectué alors que ce n’était pas le cas. Elle a précisé que Madame, [B], [K] avait demandé à la société L&B FRANCE de corriger l’annonce, ce qui n’avait pas été effectué. C’est la raison pour laquelle cette dernière avait déposé un signalement sur le site de la DGCCRF. Elle a soutenu que c’est suite à ce signalement que la société L&B FRANCE avait diffusé l’annonce. Elle a indiqué que Madame, [B], [K] avait vendu sa maison seule, que les prestations n’avaient pas été fournies, qu’elle avait dû déménager deux fois, d’où sa demande de dédommagement du préjudice subi. Elle a précisé avoir tenté une démarche amiable mais sans succès. Elle a dénoncé des pratiques commerciales trompeuses et le fait que le consentement à contracter de Madame, [B], [K] ait été vicié.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 prorogé au 24 mars 2026, pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Selon l’article 1412 du code de procédure civile seul le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame, [B], [K] le 26 décembre 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et aucune mesure d’exécution n’est intervenue, de sorte que les délais susvisés n’ont pas commencé à courir.
Par courrier du 28 mars 2025, reçu au greffe le 31 mars 2025, Madame, [S], [K], juriste officielle du Syndicat Anti-Fraude Anti-Corruption Justice SAFAC-J, indiquant représenter Madame, [B], [K], a formé opposition à ladite injonction.
En précisant que cette dernière bénéficiait d’une mise sous administrateur judiciaire par le Procureur Général du groupe SAFAC-J depuis le 25 novembre 2024.
Situation confirmée par une attestation de Madame, [B], [K] confirmant qu’elle était sous administrateur judiciaire par le Syndicat Officiel SAFAC-J.
En l’espèce, le Syndicat Anti-Fraude Anti-Corruption Justice SAFAC-J qui n’est pas le débiteur de l’injonction de payer querellée, n’a pas dès lors pas qualité à agir pour former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer précitée.
Son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000236 est donc irrecevable et sera déclarée comme telle.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [B], [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il ne paraît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société L&B FRANCE les frais non compris dans les dépens. Ainsi, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par le Syndicat Anti-Fraude, Anti-Corruption, Justice, Service Anti-Fraude, Anti-Corruption, Justice ( SAFAC-J) à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en raison de son défaut de qualité à agir, ladite ordonnance ayant été rendue à l’encontre de Madame, [B], [K] ;
REJETTE la demande de la société L&B FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [B], [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à, [Localité 5], le 24 Mars 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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