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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. [ K |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00285 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VOS
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00285 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VOS
N° de MINUTE : 25/02768
DEMANDEUR
[8]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par M [F] [C]
DEFENDEUR
E.U.R.L. [K] [R] [W]
Chez [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sylvain DELFOSSE et Madame Laurence BONNOT, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu pas défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 janvier 2025, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 10 janvier 2025 (signification par remise à étude), à l’encontre de la société EURL [K] [R] [W] pour un montant total de 1 084 euros comprenant 1 033 euros de cotisations et contributions sociales et 51 euros de majorations au titre de la régularisation de l’année 2023, du deuxième et du troisième trimestre 2024.
Par lettre reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 23 janvier 2025, l’EURL [K] [R] [W] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations.
L’URSSAF [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant.
L’EURL [K] [R] [W] a été convoquée par courrier recommandé avec avis de réception présenté et avisé le 22 juillet 2025, et revenu signé.
Elle ne s’est pas présentée à l’audience, ni faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition ayant été reçu le 23 janvier 2025, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 8 janvier 2025, signifiée le 10 janvier 2025, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF [6] verse aux débats :
Une mise en demeure du 21 août 2024 d’une somme de 853 euros, visée par la contrainte, concernant la régularisation 2023 et le deuxième trimestre 2024, sans toutefois produire d’accusé de réception de son courrier,Une mise en demeure du 16 octobre 2024, visée par la contrainte, d’une somme de 231 euros, concernant le troisième trimestre 2024 avec un accusé de réception mentionnant : « distribué le 28/10/2024 » et revenu signé.Il se déduit de ces éléments que la procédure préalable à la contrainte a été respectée uniquement pour la somme de 231 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales et à la majoration dues pour le troisième trimestre 2024.
La contrainte ne pourra donc être validée qu’à hauteur de cette somme.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
L’EURL [K] [R] [W], opposante, n’étant pas comparante, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
Dès lors, il convient de faire partiellement droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF [5] pour la somme totale de 231 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de l’EURL [K] [R] [W] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de l’EURL [K] [R] [W] ;
Valide partiellement la contrainte n° 0102049516 émise par le directeur de l’URSSAF [5] le 8 janvier 2025 à l’encontre de l’EURL [K] [R] [W] pour un montant de 231 euros correspondant à 220 euros de cotisations et contributions sociales et 11 euros de majorations ;
Condamne l’EURL [K] [R] [W] aux dépens ;
Condamne l’EURL [K] [R] [W] à payer les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
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