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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 27 nov. 2024, n° 23/05755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Min N° 24/00884
N° RG 23/05755 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLYK
Société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM)
C/
Mme [Z] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 novembre 2024
DEMANDERESSE :
Société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine,
DÉBATS :
Audience publique du : 02 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ingrid BOILEAU
Copie délivrée
le :
à : Madame [Z] [E]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 novembre 2021, par signature électronique, la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [Z] [E] un prêt personnel n°10997433 d’un montant en principal de 32.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 567,49 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 2,47 % l’an et au taux annuel effectif global de 2,50 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
la somme de 34.375,31 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel n°10997433 au 12 juillet 2023, avec intérêts au taux contractuel de 2,47 % sur le principal de 32.384,71 euros ; et au taux légal pour le surplus à compter du 12 juillet 2023, date de la déchéance du terme,à titre subsidiaire, prononcer de la résiliation judiciaire du contrat qui est sollicité du tribunal, la somme de 32.384,71 eurosau titre du solde débiteur dudit prêt, au taux contractuel de 2,47% à compter de l’assignation ;en tout état de cause, à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, et indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.
Madame [Z] [E], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente, ni représentée à l’audience ; avec production de la lettre en recommandée transmise avec accusé de réception étant revenue « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 novembre 2024, date à laquelle le tribunal a ordonné une réouverture des débats avec nouvelles convocations des parties à l’audience du 7 février 2024 pour production des pièces relatives à la vérification de l’identité de l’emprunteur et de sa solvabilité, ainsi que pour justification de la date de délivrance des fonds.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 février 2024.
A l’audience, la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles que visées par son assignation. Elle produit l’ensemble des pièces sollicitées par le tribunal, ainsi que la preuve de leur envoi à la partie défenderesse.
Madame [Z] [E], n’est ni présente, ni représentée à l’audience de réouverture des débats, malgré sa convocation transmise par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception revenue « destinataire inconnu à l’adresse ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 février 2022.
L’action ayant été engagée le 14 novembre 2023, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, l’action intentée par la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Madame [Z] [E] a cessé de régler les échéances du prêt, et que la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous huit jours par courrier recommandé du 22 novembre 2022 (« destinataire inconnu à l’adresse ») ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est bien fondé à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 17 novembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE communique un document qui mentionne :
L’établissement code interbancaire : 30003- Dénomination : SOCIETE GENERALE
a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BdF 090492GUIGN
le 17/11/2021
Pour Madame [E] [Z] née le [Date naissance 5] à [Localité 6]
Dans le cadre d’un octroi de crédit
Pour un crédit de type Consommation
À laquelle il a été répondu le : 2021-11-17-15;55;1717
numérotation de consultation obligatoire : 213210221352
En l’espèce, il convient de constater que le résultat de cette consultation n’y figure pas de sorte que ce document ne répond pas aux prescriptions de l’article susvisé. Sans mention du résultat, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
* Sur l’absence ou l’irrégularité de la fiche d’informations pré-contractuelles (FIPEN)
L’article L341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article R312-2 du code de la consommation. Aux termes de cet article, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En outre, le prêteur ne peut soutenir avoir parfaitement observé son obligation d’information par la seule existence d’une mention pré-imprimée signée de l’emprunteur reconnaissant avoir reçu une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation. En effet, la reconnaissance ou l’aveu de l’emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du code civil et ne peut constituer la preuve de l’effectivité du devoir d’information. C’est en effet à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, le prêteur devant démontrer sa remise effective à l’emprunteur.
En l’espèce la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit uniquement le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais sans la signature de Madame [Z] [E], ne rapportant pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE que sa créance s’établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine soit (32.000 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (557,09 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 31.422,91 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Madame [Z] [E] sera donc condamnée à lui payer la somme de 31.422,91 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
II – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre prêt personnel n°10997433 consenti à Madame [Z] [E] le 17 novembre 2021 ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre de ce prêt ;
Écarte l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Madame [Z] [E] à payer à la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 31.422,91 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [E] aux dépens de l’instance ;
Déboute la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE du surplus de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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