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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 27 mars 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société NOV' HABITAT |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 26/00114 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E4LH
Société NOV’HABITAT
C/
[C] [X]
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
Société NOV’HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 27 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 7 mars 2023, la société anonyme d’habitat à loyer modéré Nov’Habitat a donné à bail à M. [C] [X] un logement de type 4 n°2646 à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 266,57 euros, hors charges.
Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, la société Nov’Habitat a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025 pour obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
La société Nov’Habitat, représentée par son conseil, sollicite du tribunal le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Elle indique que la dette locative s’élève au jour de l’audience à 8.409,10 euros, que le dernier paiement date de septembre 2025 et que M. [X] a récemment été incarcéré.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [X] n’a pas comparu.
L’enquête réalisée par le Département de la Marne indique que M. [X] a été incarcéré courant décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur la demande tendant à faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit, celle-ci ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de l’action
La société Nov’Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 14 février 2025 soit deux moins au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 lesquelles n’ont pas été modifiées par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 25 novembre 2025 soit plus de six semaines mois avant l’audience du 27 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Sur le bienfondé de la demande
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable aux contrats de baux d’habitation conclus avant le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 7 mars 2023 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l’issue d’un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 février 2025 pour la somme en principal de 2055,94 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 avril 2025.
En conséquence, M. [X] est devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date.
Il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Conformément à l’article 1240 du code civil, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, M. [X] est tenu du paiement des charges et des loyers jusqu’à la date de résiliation soit le 14 avril 2025. Il se maintient depuis lors dans les lieux ce qui cause nécessairement un préjudice au la société Nov’Habitat lequel est privé de la jouissance de son bien.
Il convient par conséquent de condamner M. [X] à payer à la société Nov’Habitat une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer.
Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.
Pour soutenir sa demande de paiement de 8.409,10 euros, la société bailleresse produit un décompte arrêté au 16 décembre 2025, échéance de décembre incluse, démontrant que le locataire reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, cette somme.
La dette locative représente donc la somme totale de 8.409,10 euros.
M. [X], absent, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 8.409,10 euros la somme de 3.197,94 euros portant intérêt au taux légal à compter de 24 novembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. [X] sera condamné à payer à la société Nov’Habitat la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement après débats publics et par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société anonyme d’habitat à loyer modéré Nov’Habitat à l’encontre de M. [C] [X] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 mars 2023 entre la société anonyme d’habitat à loyer modéré Nov’Habitat et M. [C] [X] concernant le bien immobilier n°2646 à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] sont réunies à la date du 14 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [C] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour M. [C] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société anonyme d’habitat à loyer modéré Nov’Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l’expulsée ;
DIT que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [C] [X] à payer à la société anonyme d’habitat à loyer modéré Nov’Habitat la somme de 8.409,10 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 16 décembre 2025, échéance de décembre incluse, la somme de 3.197,94 euros portant intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [C] [X] à payer à la société anonyme d’habitat à loyer modéré Nov’Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2026 et ce, échéance du mois de janvier incluse et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [C] [X] aux dépens ;
CONDAMNE M. [C] [X] à payer à la société anonyme d’habitat à loyer modéré Nov’Habitat la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Irène PONCET-DUARTE, juge des contentieux de la protection, et par Madame Christiane SCHNEIDER, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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