Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 15 févr. 2026, n° 26/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00928 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQCZ
Minute N°26/00195
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 15 Février 2026
Le 15 Février 2026
Devant Nous, Sébastien TICHIT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 13 Février 2026, reçue le 13 Février 2026 à 16h01 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20/01/2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [E] [Z], à la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Wiyao KAO, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [Z]
né le 25 Novembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur [E] [Z] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète ;
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'[W]
Après avoir entendu :
Me [D] [T] en ses observations.
M. [E] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la requête
La signature de la requête saisissant le juge d’une demande de prolongation de la rétention d’un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d’empêchement du délégant, implique nécessairement l’indisponibilité du délégant (2ème Civ., 7 octobre 2004, n° 03-50.042 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.654). Autrement dit, l’administration n’a pas à justifier de l’indisponibilité du délégant.
Il ressort de la pièce n°18 que Mme [B] est compétente (article 3 de l’arrêté du 3 décembre 2025) pour signer la requête reçue le 13 février 2026 au greffe.
En conséquence, la requête de la préfecture de [Localité 2]-Atlantique sera déclarée recevable.
Sur les perspectives d’éloignement :
Le conseil de l’intéressé conteste la demande de prolongation de rétention administrative au motif que la demande de la préfecture est dépourvu de perspectives d’éloignement vers l’Algérie.
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] a été placé en rétention le 15 janvier 2026. A cet instant, les autorités préfectorales de [Localité 2]-Atlantique ont sollicité les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification.
Si les relations diplomatiques franco-algériennes demeurent bloquées, il n’est nullement démontré par le conseil de Monsieur [E] [Z] que l’éloignement ne pourrait avoir lieu durant de la période de trente jours sollicités par la préfecture.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [E] [Z] a été placé en rétention administrative le 15 janvier 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 20 janvier 2026 confirmée en appel le 22 janvier 2026.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de Loire-Atlantique malgré sa relance du 09 février 2026 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Enfin, il ressort des pièces versées à la procédure que Monsieur [E] [Z] a été condamné le 3 décembre 2025 par la chambre des comparutions immédiates du tribunal judiciaire de Nantes , soit très récemment à une peine de 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois assortis du suris simple pour des faits d’offre ou cession et détention de stupéfiants commis le 23 septembre 2025, ce qui constitue une menace actuelle à l’ordre public.
Ainsi, Monsieur [E] [Z] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [E] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 15 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Février 2026 à [Localité 4][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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