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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 1er oct. 2025, n° 25/03520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 01 OCTOBRE 2025
Chambre 9/Section 1
Affaire : N° RG 25/03520 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27C7
N° de Minute : 25/00872
DEMANDERESSE
Madame [C] [E] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Demanderesse à l’incident principal et défenderesse à l’incident reconventionnel
représentée par Me [X], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 158
C/
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [O]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défendeur principal à l’incident, demandeur à l’incident reconventionnel
représenté par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0649
S.C.I. [Adresse 5] Représentée par son gérant en exercice domicilié au dit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défenderesse principale à l’incident, demanderesse à l’incident reconventionnel
représentée par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0649
Madame [Z] [O]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Défenderesse principale à l’incident, demanderesse à l’incident reconventionnel
représentée par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0649
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défenderesse principale à l’incident, demanderesse à l’incident reconventionnel
représentée par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0649
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du 03 septembre 2025
Délibéré fixé le 1er octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte des 21 novembre 2023 et 29 janvier 2024, Madame [E] épouse [H] a fait assigner Monsieur [J] [O], Mesdames [Z] et [U] [O] et la SCI [Adresse 11] afin que soient annulées les résolutions n°1 à 21 de l’assemblée générale du 14 avril 2022 de la SCI [Adresse 11] relatives à l’approbation des comptes des années 2004 à 2021.
Par conclusion d’incident du 26 décembre 2024 Madame [E] demande :
— qu’il soit ordonné à la SCI de lui communiquer, sous astreinte de 100 € par document et par jour les copies des baux consentis depuis 2004 et les relevés bancaires depuis 2004;
— qu’il soit subsidiairement ordonné à la SCI de communiquer les mêmes documents au siège de la société.
La SCI, Monsieur et Mesdames [O] concluent au débouté de Madame [E] en son incident et proposent subsidiairement que la consultation des documents ait lieu au siège de la société sous réserve que Madame [M] informe 10 jours avant le gérant de la date souhaitée.
Ils soulèvent eux-même reconventionnellement un incident tenant au rejet des débats des pièces adverses n'23 et 9 à 15 en faisant valoir :
— que la pièce 23 est composée de 142 pages éparses et sans lien entre elles et non numérotées;
— que les autres pièces sont une facture de téléphone au nom de Monsieur [O] et diverses lettres adressées par lui à des tiers qui n’ont pu que lui être soustraites frauduleusement et sont couvertes par le secret des correspondances.
Madame [M] indique qu’elle va détailler son bordereau de communication de pièces afin que chacune des “sous-pièces” de la pièce 23 soit identifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication des baux et relevés bancaires;
Dès lors que Madame [M] considère, à tort ou à raison, que les pièces qui lui sont communiquées en copies sont falsifiées, il y a lieu de l’autoriser à consulter les originaux de même que dans un monde correctement ordonné, le juge est mis en possession de documents originaux et non de copies plus ou moins lisibles ;
Sur la pièce 23 de Madame [E] ;
A l’évidence, la communication d’une pièce en réalité constituée du regroupement de près d’une centaine de pièces différente sous un unique intitulé dans le bordereau de communication manque de clarté et ne simplifie pas les références au cours des conclusions; pour autant chacune des sous-pièces est effectivement numérotée et il appartient à celui qui les produit d’en donner un intitulé dans son bordereau de communication s’il souhaite que la partie adverse et le juge en prenne réellement connaissance et que cette production revête une utilité ;
Il n’y a pas lieu néanmoins, sous ces réserves, d’écarter des débats la pièce 23, Madame [M] étant avertie que le visa dans ses conclusions de la pièce “23” sans précision de la sous-pièce aurait certainement pour conséquence que le juge se dispense de rechercher si l’une des nombreuses sous-pièces pourrait étayer une allégation;
Sur les pièces 9 à 15;
Il ressort de l’assignation que les pièces litigieuses ont pour objet d’établir que le gérant habite au siège de la SCI, ce qui est un objectif licite compte tenu de la nature du litige;
Il n’y a pas lieu de les écarter des débats, les défendeurs étant libres d’intenter toutes actions qu’ils jugeront utiles en réparation d’une éventuelle violation du secret des correspondances;
Sur le justificatif du paiement de la cession du 1er juillet 2004;
Les parties sont libres de choisir les éléments de preuve qu’elles estiment utiles au succès de leurs prétentions; si Madame [M] allègue une cession dont la perfection est contestée et que la preuve du paiement s’avère nécessaire pour établir la réalité de la cession ou sa perfection, le juge appréciera si les éléments de preuve produits sont suffisants ou non;
C’est donc une question de preuve qui ne constitue pas un incident de communication;
Sur les frais irrépétibles
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à ce stade;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe,
— ORDONNONS à la SCI DU [Adresse 5] de communiquer à Madame [M], au siège de la société, les originaux des baux consentis depuis 2004 et des relevés bancaires depuis 2004 ;
— DISONS que pour ce faire, Madame [M] notifiera au gérant de la société, par LRAR au moins 10 jours à l’avance, la date et l’heure à laquelle elle viendra prendre connaissance des documents ;
— DISONS que Madame [M] pourra se faire assister de la personne de son choix pour prendre connaissance des documents ;
— ASSORTISSONS l’obligation ainsi mise à la charge de la SCI d’une astreinte de 150 € par document manquant, le défaut de possibilité d’accès au siège par Madame [M] aux date et heure notifiées constituant un défaut de communication de la totalité des documents ;
— DISONS qu’il appartiendra à Madame [M] d’identifier dans son bordereau de communication toutes les “sous-pièces” de sa pièce 23 ;
— REJETONS le surplus des demandes;
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI Vice-Président, juge de la mise en état et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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