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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 mars 2026, n° 25/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02594 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZEE
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ENTRE :
S.A. HLM BATIR ET LOGER
dont le siège social est sis [Adresse 1] ([Localité 1])
représentée par Monsieur [A] [J], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [S] [K]
né le 21 Septembre 1980
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet du 25 mai 2018, la S.A. BATIR ET LOGER a donné à bail à Monsieur [S] [K], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 296,39 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 51,75 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 296,39 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 16 août 2023, la S.A. BATIR ET LOGER a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
La S.A. BATIR ET LOGER a fait délivrer le 2 avril 2024 à Monsieur [S] [K] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 592,91 € ;un commandement de fournir les justificatifs d’assurance.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 16 mai 2025, signifiée par dépôt à étude, la S.A. BATIR ET LOGER a attrait Monsieur [S] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [K] ;
— de condamner Monsieur [S] [K] au paiement des sommes suivantes :
1 965,97 € au titre de sa créance locative, outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges dus, augmentés des révisions légales, jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 euros à titre de dommages et intérêts ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.A. BATIR ET LOGER a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 20 mai 2025.
L’audience s’est tenue le 25 novembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A. BATIR ET LOGER, représentée, a indiqué que le locataire avait quitté le logement le 22 septembre 2025. Elle s’est désistée en conséquence de sa demande liée à l’expulsion et maintenu ses autres demandes. Elle a actualisé sa dette à la somme de 2743,65 euros, après déduction du dépôt de garantie.
Monsieur [S] [K], malgré sa convocation régulière, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du Tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur les demandes d’expulsion et de paiement de l’indemnité d’occupation
Il convient de constater le désistement de la S.A. BATIR ET LOGER de l’ensemble de ses demandes aux fins d’expulsion et de paiement de l’indemnité d’occupation postérieure au départ, compte tenu du départ volontaire des locataires.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant le délai contractuel de deux mois, a été délivré à Monsieur [S] [K] le 02 avril 2024 pour un arriéré de loyers de 1592,91 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [S] [K] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 03 juin 2024.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.A. BATIR ET LOGER verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2743,65 euros, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Au regard de l’ensemble des justificatifs fournis, il convient de déduire de ce montant les sommes facturées à 23 reprises au titre de « Frais rejet », soit la somme totale de 37,03 euros, lesquelles ne sont pas justifiées.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [S] [K] à payer la somme de 2 706,62 €, actualisée au 18 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [S] [K]
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l’E.P.I.C HABITAT ET MÉTROPOLE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 avril 2024, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 25 mai 2018 entre la S.A. BATIR ET LOGER et Monsieur [S] [K] concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 03 juin 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONSTATE que la S.A. BATIR ET LOGER se désiste de ses demandes tendant à ordonner l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à la S.A. BATIR ET LOGER la somme de 2 706,62 €, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 avril 2024, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
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