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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 nov. 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 21 Novembre 2025
N° RG 25/00359 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGQJ
Grosse délivrée
à Me LEPEU
Expédition délivrée
à Me SAGNA
le
DEMANDEURS:
Monsieur [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [S] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE:
S.N.C. LNC PYRAMIDE PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025 puis prorogée au 21 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat sous seing privé du 02 septembre 2021, M. [M] [T] et Mme [B] [S] épouse [T] ont réservé auprès de La Sté LNC PYRAMIDE PROMOTION un appartement en l’état futur d’achèvement constitué du lot n° 4 du programme immobilier “[Adresse 6]” moyennant le prix de 422.000,00 €.
En date du 05 septembre 2021, ils ont procédé au versement d’un acompte de 8.440,00 €.
Après avoir pris connaissance de l’existence de recours contre le permis de construire, M. [M] [T] et Mme [B] [S] épouse [T] ont demandé au vendeur l’annulation du contrat de réservation et le remboursement du dépôt de l’acompte, outre la somme totale de 4.285,68 € à divers titres.
En l’absence d’accord entre les parties, M. [M] [T] et Mme [B] [S] épouse [T] ont, par acte extra-judiciaire du 10 juillet 2024, fait assigner La Sté LNC PYRAMIDE PROMOTION devant le Tribunal de proximité d’ANTIBES.
Par Jugement du 17 octobre 2024, le Tribunal de proximité d’ANTIBES s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE du 1er juillet 2025.
A cette audience :
. M. [M] [T] et Mme [B] [S] épouse [T] ont été représentés par leur conseil ;
. La Sté LNC PYRAMIDE PROMOTION a été représentée par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour M. [M] [T] et Mme [B] [S] épouse [T] visées en date du 1er juillet 2025 et vu les dernières écritures pour La Sté LNC PYRAMIDE PROMOTION visées en date du 1er juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, prorogée au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Si, aux termes d’un premier jeu de conclusions, la Sté défenderesse avait soulevé l’irrecevabilité de l’action menée à son encontre, cette demande n’est pas reprise aux termes de ses écritures visées en date du 1er juillet 2025. Surabondamment, c’est à bon droit que les demandeurs ont assigné La Sté LNC PYRAMIDE PROMOTION, de sorte que leur action est recevable.
Sur les demandes principales
Si les époux demandeurs entendent aujourd’hui être dédommagés d’un préjudice tant matériel que moral, il convient de retenir :
1. qu’alors qu’ils soutiennent qu’ils ne se seraient pas lancés dans l’opération immobilière querellée s’ils avaient eu connaissance, au moment de la signature du contrat de réservation, de l’existence de recours contre le permis de construire, force est de constater que, lorsque le constructeur les a tenus informés, par courrier du 13 janvier 2022, de l’état d’avancement des recours contentieux élevés par des riverains à l’encontre dudit permis, M. [M] [T] et Mme [B] [S] épouse [T] n’ont à aucun moment manifesté leur souhaiter de se retirer de l’opération immobilière ;
2. que ce n’est qu’après la réception d’un second courrier daté du 22 janvier 2022 émanant du constructeur et les informant que le recours se poursuivait désormais devant le Conseil d’Etat que les époux [T] ont sollicité l’annulation du contrat de réservation ;
3. que La Sté LNC PYRAMIDE PROMOTION n’a alors fait aucune difficulté en actant l’annulation de la réservation et en faisant procéder au remboursement de la somme de 8.440,00 € correspondant au dépôt de garantie ;
4. que les époux [T] ne rapportent pas la démonstration que le retard dans le délai estimatif de livraison du bien aurait pour origine une faute imputable à la Sté défenderesse, cedit retard ne trouvant sa cause que dans l’accumulation d’actions judiciaires de riverains dans la contestation du permis de construire, y compris devant la plus haute juridiction administrative du pays. A cet égard, il est notoire que le programme immobilier “[Adresse 6]” s’est poursuivi par la suite et qu’il est aujourd’hui sorti de terre.
Aussi, si le désagrément subi par les époux [T] du fait du retard pris dans la réalisation du projet en raison des recours diligentés contre le permis de construire doit être entendu et s’il est exact qu’ils ont engagé un certain nombre de frais, notamment en lien avec le prêt bancaire, il ressort des éléments du dossier, contradictoirement débattus, que La Sté LNC PYRAMIDE PROMOTION ne s’est rendu auteure d’aucun comportement fautif susceptible de créer un dommage de quelque nature que ce soit aux époux demandeurs.
Par voie de conséquence, il convient de débouter M. [M] [T] et Mme [B] [S] épouse [T] :
— de leur demande tendant à la condamnation de La Sté LNC PYRAMIDE PROMOTION à leur payer la somme de 2.916,00 € à titre de préjudice matériel,
— de leur demande tendant à la condamnation de La Sté LNC PYRAMIDE PROMOTION à leur payer la somme de 6.000,00 € à titre de préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [M] [T] et Mme [B] [S] épouse [T], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens, in solidum.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La Sté LNC PYRAMIDE PROMOTION les frais exposés par elle dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile due par M. [M] [T] et Mme [B] [S] épouse [T], in solidum.
M. [M] [T] et Mme [B] [S] épouse [T] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et aucun élément ne justifie qu’elle soit écartée.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [M] [T] et Mme [B] [S] épouse [T] de leur demande tendant à la condamnation de La Sté LNC PYRAMIDE PROMOTION à leur payer la somme de 2.916,00 € à titre de préjudice matériel,
DEBOUTE M. [M] [T] et Mme [B] [S] épouse [T] de leur demande tendant à la condamnation de La Sté LNC PYRAMIDE PROMOTION à leur payer la somme de 6.000,00 € à titre de préjudice moral,
CONDAMNE M. [M] [T] et Mme [B] [S] épouse [T] aux dépens, in solidum,
CONDAMNE M. [M] [T] et Mme [B] [S] épouse [T], in solidum, à payer à La Sté LNC PYRAMIDE PROMOTION la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE M. [M] [T] et Mme [B] [S] épouse [T] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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