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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 4 avr. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 Avril 2025
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFYO
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] “dit [O]” [G] “dit [F]”
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00025 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFYO
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [R] habite au [Adresse 2] à [Localité 8]. Il est le voisin de Monsieur [O] [U] lequel occupe l’immeuble situé au [Adresse 3] la même rue.
Les jardins de Monsieur [R] et de Monsieur [U] sont mitoyens.
Un arbre planté dans le jardin du [Adresse 4] surplombe une partie très importante du jardin du [Adresse 1].
Par jugement en date du 14 décembre 2010, la juridiction de proximité de [Localité 7] a, notamment :
condamné Monsieur [O] [F] à procéder à l’élagage du sapin surplombant la propriété de Monsieur [R] sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification du jugement,débouté Monsieur [R] du surplus de ses demandes,débouté Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,condamné Monsieur [F] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [F] le 24 juin 2011 et n’a pas été frappé d’appel.
Par jugement en date du 2 juillet 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de LILLE a, notamment, procédé à la liquidation de l’astreinte ordonnée par la décision du 14 décembre 2010 et fixé une nouvelle astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision et pour une durée de trois mois.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [F] le 24 juillet 2012 et n’a pas été frappée d’appel.
Par jugement en date du 12 octobre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de LILLE a, notamment, liquidé l’astreinte provisoire fixée par la décision du 2 juillet 2012 à la somme de 4 500 € et fixé une nouvelle astreinte provisoire de 60 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement.
Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de DOUAI par arrêt en date du 3 novembre 2016.
Par jugement en date du 28 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LILLE a, notamment, liquidé l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement en date du 12 octobre 2015 et fixé une nouvelle astreinte provisoire de 70 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision pendant une durée de 90 jours.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [F] le 14 mars 2022.
Par exploit en date du 21 janvier 2025, Monsieur [X] [R] a fait à nouveau assigner Monsieur [B] « dit [O] » [G] « dit [F] » devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir liquidation de l’astreinte prononcée le 28 juin 2021 et fixation d’une nouvelle astreinte
Les parties ont été appelées à l’audience du 28 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [R], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
condamner Monsieur [B] « dit [O] » [G] « dit [F] » à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 6 300 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de LILLE dans le cadre de son jugement en date du 28 juin 2021,fixer le montant de l’astreinte définitive assortissant la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [B] « dit [O] » [G] « dit [F] » par la juridiction de proximité de LILLE le 14 décembre 2010 à la somme de 200 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00025 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFYO
–
condamner Monsieur [B] « dit [O] » [G] « dit [F] »à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 14 octobre 2024;
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] fait valoir qu’il résulte du nouveau procès-verbal de constat que Monsieur [B] « dit [O] » [G] « dit [F] » n’a toujours pas exécuté l’obligation d’élagage à laquelle il est soumis depuis 2010.
Monsieur [B] « dit [O] » [G] « dit [F] » n’était ni présent ni représenté.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE COURRIER ENVOYE PAR LE DEFENDEUR
Aux termes de l’article R 121-9 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu’il impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.
L’article R121-10 du même code précise qu’en cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [B] « dit [O] » [G] « dit [F] » n’a pas été dispensé de comparution lors d’une précédente audience et n’a pas demandé à l’être.
S’il a adressé une lettre au tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, il ne justifie pas avoir adressé son argumentation à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception avant l’audience.
En conséquence, le courrier recommandé adressé par Monsieur [B] « dit [O] » [G] « dit [F] » au tribunal sera écarté des débats et son auteur sera déclaré non comparant.
Par application des disposition de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR L’ASTREINTE
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L 131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L 131-3 ajoute que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose enfin que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, par décision en date du 28 juin 2021, le juge de l’exécution de ce siège a assorti l’obligation d’élagage du sapin surplombant la propriété de Monsieur [R] résultant du jugement en date du 14 décembre 2010 d’une astreinte provisoire de de 70 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision, soit deux mois à compter du 14 mars 2022.
Il résulte du constat de commissaire de justice produit en pièce n°22 que le 14 octobre 2024, l’arbre n’était toujours par élagué ses branches surplombant toujours une bonne partie du jardin de Monsieur [R].
Monsieur [B] « dit [O] » [G] « dit [F] », qui ne comparaît ne justifie pas avoir rencontré quelques difficultés que ce soit dans l’exécution de son obligation. Il ne justifie pas non plus d’un cas de force majeur.
En conséquence, il convient, d’une part, de liquider l’astreinte provisoire fixée par le jugement en date du 28 juin 2021 à la somme de 70 x 90 = 6 300 € et de fixer une nouvelle astreinte provisoire de 80 € par jour de retard à compter à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de 90 jours.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] « dit [O] » [G] « dit [F] » succombe en ses demandes.
En conséquence il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires. En sont exclus les honoraires des techniciens non désignés par le juge.
Les dépens ne pourront donc pas comprendre les frais du procès-verbal de constat en date du 14 octobre 2024.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [B] « dit [O] » [G] « dit [F] » succombe et reste tenu aux dépens.
En conséquence, il convient de le condamner à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ECARTE des débats le courrier de Monsieur [B] « dit [O] » [G] « dit [F] » en date du 24 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] « dit [O] » [G] « dit [F] » à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 6 300 €- six mille trois cents euros ;
DIT que la condamnation résultant du jugement du 14 décembre 2010 obligeant Monsieur [B] « dit [O] » [G] « dit [F] » à procéder à l’élagage du sapin surplombant la propriété de Monsieur [R] sera désormais assortie d’une astreinte provisoire de 80 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de 90 jours ;
CONDAMNE Monsieur [B] « dit [O] » [G] « dit [F] » aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE [B] « dit [O] » [G] « dit [F] » à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 2 000 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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