Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 27 janv. 2026, n° 25/09053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 27/01/2026
à : Monsieur [C] [R]
Madame [J] [E] [G] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/01/2026
à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/09053
N° Portalis 352J-W-B7J-DA7QA
N° MINUTE : 4/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [J] [E] [G] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 janvier 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 27 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09053 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7QA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juin 2005, la société SWISSLIFE ASSURANCE ET RETRAITE ELOGIE SIEMP aux droits de laquelle vient la société ELOGIE SIEMP a donné à bail à Monsieur [C] [R] et à Madame [J] [E] [Y] épouse [R] un appartement à usage d’habitation (6ème étage droite) ainsi qu’une cave (n°8) et un emplacement de parking (n°2) situés [Adresse 2] à [Localité 6].
Par actes de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la société ELOGIE SIEMP a assigné Monsieur [C] [R] et Madame [J] [E] [Y] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins, de voir :
— enjoindre à Monsieur [C] [R] et à Madame [J] [E] [Y] épouse [R], sans délai à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de laisser l’accès à l’appartement loué pour permettre aux professionnels mandatés par ses soins de procéder aux opérations de diagnostics superficie, amiante et plomb et tout autre diagnostic nécessaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pendant une période de six mois,
— l’autoriser, à défaut d’exécution spontanée de Monsieur [C] [R] et de Madame [J] [E] [Y] épouse [R] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, à pénétrer dans leur appartement et à faire procéder à ces différents diagnostics avec le concours d’un commissaire de justice accompagné de deux témoins des forces de l’ordre et d’un serrurier,
— condamner in solidum Monsieur [C] [R] et Madame [J] [E] [Y] épouse [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ELOGIE SIEMP fait valoir, au visa des articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile, 1724 du code civil et 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, qu’en dépit de plusieurs mises en demeure dont une par acte de commissaire de justice, Monsieur [C] [R] et Madame [J] [E] [Y] épouse [R] refusent l’accès à leur logement pour permettre la réalisation de diagnostics en vue de la réhabilitation de l’immeuble, ce qui constitue un trouble manifestement illicite et alors que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
À l’audience du 20 novembre 2025, la société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [R] et Madame [J] [E] [Y] épouse [R], comparants en personne, ont donné leur accord pour permettre l’accès au logement et se sont opposés à la demande au titre des frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 23 décembre 2025 puis prorogé à ce jour.
Dûment autorisée, la société ELOGIE SIEMP, a par note reçue au greffe le 3 décembre 2025, indiqué qu’en dépit de leurs engagements, Monsieur [C] [R] et Madame [J] [E] [Y] épouse [R] n’avaient pas permis l’accès à leur appartement.
MOTIFS
Sur la demande d’autorisation de pénétrer dans les lieux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 7 e) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire.
Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
Selon l’article 1724 alinéa 2 du code civil, si les réparations durent plus de 21 jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
En l’espèce, le contrat de location conclu entre les parties à l’instance rappelle au paragraphe II, article 6, que le locataire est tenu des obligations prévues à l’article 7 précité.
Il n’est pas sérieusement contestable que d’importants travaux de réhabilitation de l’immeuble occupé par Monsieur [C] [R] et Madame [J] [E] [Y] épouse [R] vont être entrepris ainsi que cela ressort du document produit par la société ELOGIE SIEMP en pièce 8, « le bâtiment présent[ant] (…) une enveloppe thermique très déperditive, traduisant une isolation insuffisante, en particulier au niveau des murs extérieurs, vitrages et du renouvellement d’air non maîtrisé » et que ces travaux nécessitent au préalable la réalisation de divers diagnostics (géomètre), diagnostiqueurs plomb/amiante, électricien pour vérification électrique etc.) ainsi que le prévoient les articles R.1334-14 à R.1334-29-9 du code de la santé publique.
Décision du 27 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09053 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7QA
Il est établi avec l’évidence requise en référé que les locataires ont été destinataires de nombreux courriers les informant de la nécessité de permettre l’accès à leur logement aux sociétés TTGE et DIAGOBAH pour la réalisation de ces diagnostics et ce depuis le 4 juin 2024, ainsi que d’une mise en demeure par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, restée sans réponse.
Il apparaît par ailleurs qu’en dépit des engagements pris par Monsieur [C] [R] et Madame [J] [E] [Y] épouse [R] à l’audience les entreprises mandatées par la bailleresse n’ont pas pu accéder à leur appartement.
Ainsi, alors que Madame [J] [E] [Y] épouse [R] avait par mail du 27 novembre 2025 indiqué être « disponible le lundi 01/12/2025 à 9 heures pour le passage du diagnostiqueur d’amiante [et plomb et termites] », la société DIAGOBAH atteste avoir à cette date tenté en vain de joindre les locataires par téléphone, ces derniers ne répondant pas à l’interphone. La société TTGE, chargée de l’étude de superficie, justifie avoir par mail du 25 novembre 2025 proposé aux époux [R] sept dates différentes de rendez-vous sans retour de leur part. Enfin, Monsieur [N] [V] architecte de la société MAGENDIE, maître d’œuvre pour l’état de l’existant, indique s’être présenté avec le bureau d’études techniques, « comme convenu avec Madame [R] le 26/11 à 9 heures pour diagnostiquer son appartement » et que « Monsieur [R] qui était présent ne nous a pas donné accès à son logement ».
Cette obstruction réitérée caractérise avec l’évidence requise en référé un trouble manifestement illicite permettant d’ordonner en référé des mesures de remise en état pour le faire cesser.
La demande de la société ELOGIE SIEMP est en conséquence bien fondée et Monsieur [C] [R] et Madame [J] [E] [Y] épouse [R] seront condamnés à laisser l’accès au logement loué pour la réalisation des divers diagnostics comme il sera dit au dispositif.
L’astreinte étant nécessaire pour contraindre Monsieur [C] [R] et Madame [J] [E] [Y] épouse [R] à laisser l’accès aux lieux, il y a lieu d’assortir l’obligation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du premier rendez-vous infructueux fixé par la société ELOGIE SIEMP ou son mandataire et ce pendant un délai de six mois.
À défaut pour Monsieur [C] [R] et Madame [J] [E] [Y] épouse [R] de laisser l’accès à leur appartement dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, la société ELOGIE SIEMP sera autorisée à faire exécuter dans le logement occupé par Monsieur [C] [R] et Madame [J] [E] [Y] épouse [R] les opérations ci-dessus décrites par les sociétés mandatées par elle et à faire ouvrir les portes du logement avec l’assistance d’un commissaire de justice, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [C] [R] et Madame [J] [E] [G] épouse [R], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de l’intervention du commissaire de justice.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ELOGIE SIEMP les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer, ce qui justifie la condamnation in solidum de Monsieur [C] [R] et de Madame [J] [E] [G] épouse [R] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS Monsieur [C] [R] et Madame [J] [E] [G] épouse [R] à laisser l’accès au logement loué situé [Adresse 3]) à [Localité 6] à compter de la signification de la présente décision à la société ELOGIE SIEMP ainsi qu’aux différentes sociétés mandatées par elle afin de procéder aux opérations de diagnostics superficie, amiante et plomb et tout autre diagnostic qui serait nécessaire préalablement aux travaux de réhabilitation que la bailleresse entend réaliser dans l’immeuble,
DISONS que faute pour eux d’y satisfaire, Monsieur [C] [R] et Madame [J] [E] [G] épouse [R] seront redevables d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant un délai de six mois à 100 euros par jour de retard à compter du premier rendez-vous infructueux fixé par la société ELOGIE SIEMP ou son mandataire,
AUTORISONS, à défaut d’exécution par Monsieur [C] [R] et Madame [J] [E] [G] épouse [R] dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, la société ELOGIE SIEMP à faire ouvrir les portes du logement loué à Monsieur [C] [R] et à Madame [J] [E] [G] épouse [R] afin de procéder aux opérations de diagnostics ci-dessus décrites, avec l’assistance d’un commissaire de justice, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [R] et Madame [J] [E] [G] épouse [R] aux dépens comme visé dans la motivation,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [R] et Madame [J] [E] [G] épouse [R] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lotissement ·
- Clôture ·
- Urbanisme ·
- Cahier des charges ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Béton ·
- Adresses
- Aide ·
- Recouvrement ·
- Décret ·
- Honoraires ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Tiers payant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Ententes
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Terme ·
- Paiement ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Acceptation ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Location-accession ·
- Lot ·
- Taux légal ·
- Titre
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Grève ·
- Travail ·
- Information ·
- Établissement ·
- Dommage imminent ·
- Sécurité ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur amiable ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- In solidum
- Assesseur ·
- Magistrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Chambre du conseil ·
- Débats ·
- Italie ·
- Jugement
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- Peinture ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Europe
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation du bail ·
- Public
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Frais de santé ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.