Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 7 mai 2026, n° 21/15253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/15253 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVQTW
N° MINUTE :
Assignation du :
26 novembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. [1], représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations du [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
DÉFENDEURS
S.C.P [3] prise en la personne de Maître [B] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la S.C.P. [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillante
Maître [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Maître [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E435
S.C.P. [C] [Z] prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [X] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
S.A. [4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.N.C. [5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A.R.L. [6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentées par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique reçu le 3 mars 1999 par M. [S] et M. [V], notaires, la société [7] a vendu un immeuble à la société [8], qui l’a revendu par lots, le premier, par acte reçu par M. [S] au profit de la société [9], le deuxième, par acte reçu par M. [S] au profit de la société [10], puis revendu à la société [6], et le troisième, par acte reçu par M. [S] et M. [Z] au profit de la société [5], aux droits de laquelle se trouve la [4] (la [4]).
La nullité de l’acte de vente du 3 mars 1999 et des trois actes de vente subséquents a été prononcée par une décision irrévocable.
Après expertise, les sociétés [4], [5], [6] et [9] (les sociétés) ont assigné la société [S] [11], M. [S], M. [V], la société [C] [Z] et M. [Z] (les notaires), ainsi que la société [10] et M. [T], en qualité de liquidateur de la société [8], en indemnisation de leur préjudice. La société [12] et la société [2] (les banques) sont intervenus volontairement à l’instance afin de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices par les notaires et les sociétés.
Le jugement rendu le 6 janvier 2010, frappé d’appel, a donné lieu à trois arrêts de cour d’appel, le premier en date du 13 septembre 2011, partiellement cassé par un arrêt du 30 janvier 2013 (3e Civ., 30 janvier 2013, pourvois n° 11-27.970, 11-26.648, 11-26.074, Bull. 2013, III, n° 16), le deuxième du 26 novembre 2014, partiellement cassé par un arrêt du 19 mai 2016 (3e Civ., 19 mai 2016, pourvois n° 15-11.441, 15-11.444, 15-13.468, Bull. 2016, III, n° 67) et le troisième du 16 novembre 2017, le pourvoi formé contre ce dernier ayant été rejeté par un arrêt du 23 mai 2019 (3e Civ., 23 mai 2019, pourvois n° 18-10.687, 18-13.749).
Par actes des 22 et 28 décembre 2017, les sociétés ont assigné les notaires à fin de condamnation in solidum à leur payer les sommes qu’elles ont été condamnées à verser aux banques au titre du remboursement des emprunts immobiliers ainsi qu’au paiement des frais de procédure engagés.
Par arrêt du 30 novembre 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal du 12 juin 2019 en ce qu’il a dit irrecevable l’action des sociétés au titre de l’ensemble de leurs demandes, a infirmé partiellement ce jugement et dit recevable l’action de la société [5] en réparation de son préjudice au titre de l’absence de paiement du prix de cession de ses droits litigieux, débouté ladite société de sa demande, dit recevable l’action des sociétés en réparation de leur préjudice au titre des frais de procédure engagés, condamné in solidum les notaires à leur verser la somme de 2.077.572,20 euros avec intérêts au taux légal et la somme de 2.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par actes des 26 et 29 novembre 2021, la société [2] a assigné Maître [G] de la Scp [3] en qualité de mandataire judiciaire de la société [S], M. [S], M. [V], la société [C] [Z], M. [Z], la [4], la société [5] et la société [6] devant le tribunal judiciaire de Paris à fin de condamnation in solidum des notaires à lui payer les sommes de 2.404.792,60 euros au titre des financements accordés à la société [5] et de 375.084,22 euros au titre des financements accordés à la société [6], avec intérêts au taux légal. C’est la présente instance enregistrée sous le n° RG 21/15253.
Par ordonnance du 05 janvier 2023, le juge de la mise en état du présent tribunal a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de pourvoi en cassation contre l’arrêt du 30 novembre 2021 de la cour d’appel de Paris et dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des contestations formées par les sociétés à l’encontre des saisie-attributions diligentées par le [2].
Par arrêt du 13 février 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 30 novembre 2021 seulement en ce qu’il dit recevable l’action des sociétés en réparation de leur préjudice au titre des frais de procédure engagés, condamne in solidum les notaires à leur payer la somme de 2.077.572,20 euros avec intérêts au taux légal et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile (2e Civ., 13 février 2025, pourvoi n° 22-11.082, 22-12.452).
Le 23 juin 2025, les sociétés [5] et [6] ont saisi la cour d’appel de renvoi. L’affaire est enregistrée sous le numéro 25/11521.
Vu les conclusions du 06 janvier 2026 de la [1], venant aux droits et obligations du [2], qui demande au juge de la mise en état de prendre acte qu’elle vient aux droits du [2] et qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande des défendeurs aux fins de sursis à statuer de la présente instance, et de réserver les dépens.
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer du 05 novembre 2025 de Maître [Q] en qualité de mandataire ad hoc de la société [Z] et M. [Z] qui demandent au juge de la mise en état de les déclarer recevables et bien fondés en leur demande de sursis à statuer, d’ordonner le sursis à statuer sur la demande de la [1] dirigée dans la présente instance à leur encontre dans l’attente de la survenance de l’arrêt attendu de la cour d’appel de renvoi dans l’instance enrôlée devant elle sous le numéro 25/11521, arrêt qui statuera sur la prétention notamment des sociétés [6] et [5], contre les notaires en réparation de leur « préjudice au titre des frais de procédure engagés », demande sur laquelle il a été statué par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 novembre 2021, cassé par l’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2025 et de réserver les dépens.
Vu les conclusions de sursis à statuer du 05 novembre 2025 de M. [S] et M. [V] qui demandent au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer sur la demande de la [1] dirigée dans la présente instance à leur encontre dans l’attente de la survenance de l’arrêt attendu de la cour d’appel de renvoi dans l’instance enrôlée devant elle sous le numéro 25/11521, arrêt qui statuera sur la prétention notamment des sociétés [6] et [5], contre les notaires en réparation de leur « préjudice au titre des frais de procédure engagés », demande sur laquelle il a été statué par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 novembre 2021, cassé par l’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2025, et de réserver les dépens.
La [4], la société [5] et la société [6] n’ont pas conclu sur la demande de sursis à statuer.
Maître [G] de la Scp [3] en qualité de mandataire judiciaire de la société [13], assigné par procès-verbal de remise à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. ». Aux termes de l’article 378 du même code : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».
En l’espèce, une bonne administration de la justice impose, pour statuer sur la présente action, d’attendre l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de renvoi à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2025, la décision de la cour d’appel étant susceptible d’avoir une conséquence sur l’appréciation des demandes du [2] à l’égard des notaires. Par suite, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par les notaires.
Les dépens de l’incident seront réservés.
L’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans l’affaire enregistrée sous le numéro 25/11521.
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 07 janvier 2027 à 09h30 à laquelle il devra être justifié l’état d’avancement de cette procédure.
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 07 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation du bail ·
- Public
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Frais de santé ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Classes
- Liquidateur amiable ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Magistrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Chambre du conseil ·
- Débats ·
- Italie ·
- Jugement
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Contrats
- Lotissement ·
- Clôture ·
- Urbanisme ·
- Cahier des charges ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Béton ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Plomb ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- Peinture ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Europe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dénonciation ·
- Paiement
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réservation ·
- Permis de construire ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Titre ·
- Préjudice
- Bail ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.