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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
==============
Jugement
du 17 Décembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00171
N° Portalis :
DBXV-W-B7J-GP5S
==============
S.C.I. SEV.WILL
C/
[Z] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “[D] ENTREPRISE”
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— Me CEPRIKA ([Localité 7])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.C.I. SEV.WILL,
N° RCS 411 364 698, dont le siège social est sis [Adresse 5] ; représentée par Me Séverine CEPRIKA, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “[D] ENTREPRISE”,
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025, à l’audience du 22 Octobre 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 17 Décembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La SCI SEV.WILL, propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4] (78), a confié à Monsieur [Z] [D] la rénovation complète du bien, sur la base de quatre devis des 8 mai 2024 (n° D000279, D000280) et 5 juillet 2024 (n° D000288, D000289), pour un montant global de 47 701,60 euros.
Entre le 8 mai et le 21 août 2024, elle a versé à l’entreprise des acomptes totalisant 30 600 euros, les travaux ayant débuté en mai 2024.
Constatant des manquements d’exécution malgré des relances, la SCI SEV.WILL a adressé une mise en demeure le 20 septembre 2024, demeurée infructueuse. Un constat du 13 novembre 2024 a relevé l’abandon du chantier.
Par courrier du 6 décembre 2024, la SCI SEV.WILL a prononcé la résiliation du contrat aux torts de Monsieur [Z] [D] pour inexécution grave et persistante, l’a sommé de communiquer ses factures détaillées et son attestation d’assurance décennale, et de restituer les acomptes perçus, soit 30.600 euros, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, la SCI SEV.WILL a fait assigner Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Chartres afin de voir constater la résiliation du contrat et aux fins d’indemnisation.
Régulièrement assigné, le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
PRENTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, la SCI SEV. WILL demande au tribunal de constater la résiliation du contrat et, en conséquence, sollicite sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-26 588,40 euros au titre du trop-perçu ;
-4 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral
-3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI SEV. WILL fait valoir que la force obligatoire du contrat et l’exécution de bonne foi en vertu des article 1103 et 1104 du code civil imposaient à Monsieur [D] de conduire à bonne fin la rénovation convenue et d’en assurer le suivi administratif. La SCI SEV. WILL ajoute que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve d’une exécution conforme ni des dépenses alléguées, alors que cette charge lui incombe conformément à l’article 1353 du code civil. Enfin, elle relève que malgré ses relances, aucune facture ni justificatif de commandes n’ont été délivrés en violation de l’article L 441-9 du code de commerce, et que le procès-verbal du 13 novembre 2024 établit l’abandon du chantier.
Elle soutient que, dans ces conditions, la résolution notifiée le 6 décembre 2024 après mise en demeure restée infructueuse le 20 septembre 2024 serait régulière au regard des articles 1217 et 1226 du code civil et devrait, en conséquence, emporter restitutions réciproques en application de l’article 1229 du code civil.
Enfin, elle ajoute que l’inexécution fautive engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur au sens de l’article 1231-1 du code civil, justifiant l’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral allégués.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur, quoique régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
Sur l’inexécution contractuelle et l’abandon du chantier
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclus et doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SCI SEV.WILL a confié à Monsieur [D] des travaux de rénovation complète d’un appartement sis [Adresse 3] Rambouillet, sur la base de quatre devis des 8 mai et 5 juillet 2024, pour un montant global de 47 701,60 euros, et lui a versé des acomptes totalisant 30 600 euros entre le 8 mai et le 21 août 2024.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier l’exécution de ses obligations. La SCI justifie de relances demeurées infructueuses, de l’absence de factures malgré l’obligation de facturation prévue à l’article L 441-9 du code de commerce, de l’absence de justificatifs des commandes de fournitures annoncées, et produit un procès-verbal de constat en date du 13 novembre 2024 établissant l’inactivité du chantier.
Monsieur [D], mis en demeure le 20 septembre 2024 et non comparant ne justifie pas de la poursuite régulière des travaux, ni des dépenses alléguées, ni d’un calendrier de reprise, et ne communique pas davantage son attestation d’assurance.
Ce faisceau d’indices caractérise une inexécution suffisamment grave des obligations essentielles de l’entrepreneur et un abandon de chantier.
Sur les demandes tendant au constat de la résolution du contrat et à la restitution d’un trop perçu
S’agissant de la demande aux fins de constat de la résolution du contrat
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Aux termes de l’article 1226 du même code, « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Il résulte des écritures de la SCI SEV.WILL qu’elle qualifie sa demande de « constat de la résiliation du contrat », tout en se plaçant sur le terrain de la résolution unilatérale en invoquant les articles 1217, 1226 et 1229 du code civil et en sollicitant des restitutions.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la pièce n° 12 de la demanderesse, que la SCI SEV.WILL a, par courrier du 20 septembre 2024, mis en demeure Monsieur [D] de reprendre les travaux dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier. Elle y précise qu’à défaut de se conformer à ses demandes dans le délai imparti, elle se réserve le droit d’engager toute procédure judiciaire appropriée et « notamment de solliciter la résolution du contrat ». Elle a ensuite, par courrier du 6 décembre 2024, notifié à Monsieur [D] la résiliation du contrat (pièce n° 14).
Cependant, la mise en demeure du 20 septembre 2024 ne répond pas aux prescriptions de l’article 1226 du code civil, dès lors qu’elle ne mentionne pas expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Elle se borne à indiquer que la SCI SEV.WILL se réserve le droit d’engager toute procédure judiciaire et, notamment, de solliciter la résolution du contrat.
Dans ces conditions, faute de mise en demeure régulière et conforme aux prescriptions de l’article 1226 du code civil, la lettre de résiliation du 6 décembre 2024 ne peut être regardée comme une notification régulière de résolution du contrat.
La demande tendant au constat de la résolution du contrat sera en conséquence rejetée, étant relevé que la SCI SEV.WILL ne demande pas au tribunal de prononcer la résiliation ou la résolution judiciaire du contrat.
S’agissant de la restitution d’un trop perçu
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. / La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. / Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. / Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
La demande tendant au constat de la résolution du contrat étant rejetée, et les dispositions de l’article 1229 du code civil n’ayant, en conséquence, pas vocation à s’appliquer, les conclusions à fins de restitution d’un trop perçu au titre des acomptes versés ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme indiqué précédemment, la SCI SEV.WILL justifie de manquements contractuels imputables à M. [D], de tels manquements étant susceptibles d’engager la responsabilité de ce dernier s’il est justifié d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La SCI SEV.WILL sollicite en premier lieu le versement d’une somme de 4.200 euros en réparation de son préjudice de jouissance, sur la base d’une valeur locative de 700 euros par mois.
Pour autant, à défaut de vocation locative établie du bien litigieux, il n’y a pas lieu de se référer à sa valeur locative pour évaluer le préjudice personnellement subi par la SCI SEV.WILL, qui doit être apprécié au regard du trouble personnel effectivement subi dans ses conditions de vie et d’usage qui ne présente pas de lien avec sa valeur locative.
Au regard de la nature des désordres, il y a lieu de dire que ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3.000 euros.
La SCI SEV.WILL sollicite en second lieu le versement d’une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il convient de retenir à cet égard que l’attitude alléguée de M. [D] à l’encontre d’autres clients est sans incidence sur l’appréciation du préjudice personnellement subi par la SCI SEV.WILL. Dans les circonstances de l’espèce, et au regard de l’abandon de chantier caractérisé, il y a lieu d’allouer à la demanderesse une somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [D] sera condamné aux dépens
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI SEV.WILL les frais que celle-ci a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, M. [D] sera condamné à lui verser une somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI SEV.WILL de sa demande tendant au constat de la résolution du contrat la liant à Monsieur [Z] [D] ;
DEBOUTE la SCI SEV.WILL de sa demande en restitution d’un trop-perçu pour la somme de 26.588,40 euros ;
CONDAMNE M. [Z] [D] à verser à la SCI SEV.WILL une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [Z] [D] à verser à la SCI SEV.WILL la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [Z] [D] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [D] à verser à la SCI SEV.WILL la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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