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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mai 2025, n° 25/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00864 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25R4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2025
MINUTE N° 25/00882
— ---------------
Nous,Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 Mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE GTR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, Toque :213
ET :
LA SOCIETE Beauté Perlée, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
****************************
EXPOSE DU LITIGE
La société GTR a saisi le juge des référés d’une demande en acquisition de clause résolutoire formée à l’encontre de la société BEAUTÉ PERLÉE.
A l’audience du 26 mai 2025, le juge des référés a relevé d’office le moyen tire de la caducité de l’assignation, non placée dans le délai fixé par l’article 754 du code de procedure civile.
Le demandeur a été entendu en ses observations.
La société BEAUTÉ PERLÉE n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article 754 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie",
étant précisé :
que le délai précité est un délai de 15 jours pleins qui se calcule en remontant le temps, le placement de l’assignation ne pouvant par conséquent intervenir au plus tard que la veille jusqu’à minuit du premier des 15 jours précédant l’audience, le jour de l’audience ne comptant pas non plus.
Or, en l’espèce, alors que la date de l’audience a été communiquée le 27 mars 2025, soit plus de quinze jours avant la tenue de l’audience, emportant l’application de l’article 754 précité du code de procédure civile, la copie de l’assignation, délivrée le 6 mai 2025, n’a été remise au greffe que le 14 mai 2025, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience qui s’est tenue le 26 mai 2025, de sorte qu’il y a lieu de constater d’office la caducité de ladite assignation, en ce que le dernier jour possible pour ledit placement se trouvait être le 10 mai 2025 à minuit.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES,
Constatons la caducité de l’assignation délivrée par la société GTR à l’encontre de la société BEAUTÉ PERLÉE,
Condamnons la société GTR à supporter la charge des dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Christelle HILPERT
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