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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 26 mars 2026, n° 25/05687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/05687 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADMU
N° MINUTE : 12/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA,, [Adresse 1]
représentée par la SCP JOUAN-WATELET, avocats au barreau de PARIS,, [Adresse 2], vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR
Monsieur, [A], [P], demeurant ADOMA – Résidence Paris La Chapelle, 47 ter rue de la Chapelle Chambre B202 – 75018 PARIS
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 06 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 26 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05687 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADMU
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence sociale en date du 19 juillet 2022, la société ADOMA a loué à M., [A], [P], pour une durée d’un mois renouvelable tacitement, un logement meublé à usage d’habitation situé, [Adresse 3] , non soumis au régime de la loi de 1989.
Il a été constaté que le logement de M., [P] était soustrait à toutes les règles d’hygiène.
Par lettre recommandée en date du 13 septembre 2024, ADOMA a mis en demeure M., [P] de nettoyer sa chambre sous peine de résilier son contrat.
Par ordonnance sur requête en date du 14 février 2025, la société ADOMA a été autorisée à mandater un commissaire de justice qui a dressé constat le 5 avril 2025.
Par acte d’huissier remis à étude le 23 mai 2025, la société ADOMA a fait assigner M., [A], [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de :
— voir constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre suite à la résiliatoin du contrat par ADOMA,
— Ordonner l’expulsion de M., [A], [P] ainsi que de tous occupants de son chef avec recours à la force publique au besoin,
— condamner M., [A], [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, à compter de l’expiration de son contrat jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— condamner M., [A], [P] au paiement d’une somme de 600 € au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 6 Février 2026, la société ADOMA, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M., [A], [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2026.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
L’article 835 du même code dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
I. Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 11 du contrat de résidence sociale en date du 19 juillet 2022 conclu entre les parties : " Le contrat pourra être résilié à la seule initiative du résident dans les conditions mentionnées à l’article 3 du présent contrat.
Toutefois le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l’un des motifs suivants :
En cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répétés ou règlement intérieur. la résiliation ne produit effet qu’à mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
(…) "
Aux termes de l’article 8 du même contrat, " le résident s’engage à (…) user des lieux en bon père de famille et selon leur stricte destination. "
Le règlement intérieur (stipulé contractuel à l’article 13 du contrat) prévoit encore que " le résident s’engage à se conformer à la réglementation en vigueur à user des lieux paisiblement et selon leur stricte destination à respecter toute disposition portée à sa connaissance par voie d’affichage ainsi qu’à observer les dispositions définies ci-après :
(…)
Faire son affaire du nettoyage des parties privatives mise à sa disposition ainsi que de l’entretien des équipements éventuellement fournis par ADOMA et veiller au respect du bon entretien des parties collectives et ou semi-collectives "
En l’espèce, il ressort des pièces aux débats que M., [A], [P], en contravention à l’article 8 susvisé, a laissé subsister son logement dans un état en inadéquation avec le comportement d’un « bon père de famille », expression obsolète à laquelle le droit positif a substitué celle, vague, de « raisonnable » qui correspond en réalité au comportement, en l’espèce, d’un locataire moyennement avisé et qui, conformément au règlement intérieur contractualisé, fait son affaire du nettoyage des parties privatives mises à sa disposition ainsi que de l’entretien des équipements éventuellement fournis par ADOMA ; en effet un commissaire de justice a dressé constat le 5 avril 2025 d’un appartement sale, nauséabond et désordonné, infesté de nuisibles.
Sur cette base, la lettre recommandée en date du 10 septembre 2024 de la société ADOMA signifiée le 13 septembre a mis en demeure M., [P] de nettoyer sa chambre sous peine de résilier son contrat conformément à l’article 11 précité.
Or, M., [A], [P] n’a pas réagi dans le délai ni n’a comparu à l’audience pour affirmer avoir fait le nécessaire.
Il s’ensuit que le contrat a pu être valablement résilié dès le 14 octobre 2024.
Il convient donc de constater, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 14 octobre 2024.
M., [A], [P] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre, une situation de trouble illicite passible de l’intervention du juge des référés.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M., [A], [P] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai de l’article L 412-1 du code des procédures d’exécution pour quitter les lieux.
Le bailleur sera alors autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de M., [A], [P], à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procé-dures Civiles d’Exécution.
II. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M., [A], [P], depuis la date de résiliation le 14 octobre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
Ce montant sera fixé au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le contrat s’était poursuivi.
Il convient de condamner M., [A], [P] au paiement provisionnel de cette indemnité.
III. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M., [A], [P] aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M., [A], [P] à payer à ADOMA la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS à compter du 14 octobre 2024 la résiliation du contrat de résidence sociale en date du 19 juillet 2022 conclu entre les parties relativement à un logement meublé à usage d’habitation situé, [Adresse 3] ,
CONSTATONS que M., [A], [P] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
DISONS qu’ à défaut de départ volontaire, la société ADOMA pourra faire procéder à l’expulsion de M., [A], [P] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISONS la société ADOMA à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du défendeur à défaut de local désigné,
DISONS que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNONS à titre provisionnel M., [A], [P] à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation égale au montant de la dernière indemnité d’occupation et des charges qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi, et ce à partir du 14 octobre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNONS M., [A], [P] aux dépens,
CONDAMNONS M., [A], [P] à payer à la société ADOMA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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