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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 16 mars 2026, n° 21/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Disjonction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SEMA MACONNAIS VAL DE SAONE BOURGOGNE DU SUD c/ S.A.R.L., S.A. SOCOTEC |
Texte intégral
N° du RÔLE :
N° RG 21/00840 – N° Portalis DB2M-W-B7F-DK4S
N° de minute :
Madame, [N], [Q] épouse, [H], Monsieur, [C], [H], Société SEMA MACONNAIS VAL DE SAONE BOURGOGNE SUD (SEMA) immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° B 419 287 982, représentée par MADAME, [A], [J], Directrice Générale, et Monsieur, [X], [U], Président
C/
Société SEMA MACONNAIS VAL DE SAONE BOURGOGNE DU SUD, S.A.R.L., [G], [E] immatriculée au RCS de, [Localité 1], sous le numéro Siren 508909710,prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social
, S.A. SOCOTEC
Code de la nature de l’affaire : 00A Sans indication de la nature d’affaires
Copie exécutoire + 1 copie délivrées le :
à :
Me Sophia BEKHEDDA
Me Pascal DURY
la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE
+ 1 copie dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MACON
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 MARS 2026
ENTRE :
DEFENDERESSE APPELEE EN GARANTIE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L., [G], [E]
RCS de, [Localité 1] n°508 919 710
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame, [N], [Q] épouse, [H]
née le 07 Octobre 1944 à, [Localité 2]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [C], [H]
né le 19 Avril 1943 à, [Localité 3]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 2]
représentés par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Société SEMA MACONNAIS VAL DE SAONE BOURGOGNE DU SUD
RCS, [Localité 1] n° 419 287 982
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Laurence MOREL-RAGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, postulant
PARTIE INTERVENANTE (appel en garantie)
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A. SOCOTEC
RCS de, [Localité 4] n° 542 016 654
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,plaidant, Maître William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES, postulant
Nous, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état, assisté de Aurélie LAGRANGE, cadre greffier placé, lors des débats, et de Céline SAUVAT, cadre greffier, lors du prononcé,
L’affaire appelée à notre audience de mise en état du 19 janvier 2026, a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
❖
FAITS ET PROCEDURE
La société anonyme d’économie mixte du, [Localité 5] Val de Saône ( ci-après SEMA 71) a conclu le 26 janvier 2018 un marché de conception réalisation de 8 maisons d’habitation avec la société, [Adresse 5].
Les travaux du lot n°1 ont donné lieu à procès-verbal de réception du 13 novembre 2019 avec réserves, levées suivant procès-verbal du 14 octobre 2020.
Suivant acte notarié du 15 novembre 2019, Madame, [N], [Q] épouse, [H] et Monsieur, [C], [H] ( ci-après les époux, [K]) ont acquis auprès de la SEMA 71 une maison d’habitation avec terrain sur la commune de, [Localité 1], constituant le lot n°1 du programme de construction.
Se plaignant de désordres, les époux, [H] ont fait assigner la société SEMA 71 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MACON par exploit du 27 octobre 2020 aux fins d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Selon exploit du 16 décembre 2020, la SEMA 71 a notamment fait assigner la société, [Adresse 5] devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins de garantie.
Par ordonnance du 9 février 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et l’a confiée à Monsieur, [L], [B].
Parallèlement et par exploit du 16 novembre 2021, les époux, [H] ont fait assigner la SEMA 71 au fond devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins d’obtenir indemnisation de leur préjudice au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/840.
Selon ordonnance du 8 août 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de complément d’expertise sollicitée par les époux, [K] et a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur, [B].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 mars 2024 et l’affaire a été réinscrite au rôle.
Suivant exploit du 5 mars 2025, la SEMA 71 a fait assigner la sociéré, [Adresse 5] et la société SOCOTEC devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins de garantie.
L’affaire a été enregistrée sous le n°25/331 et par ordonnance du juge de la mise en état du 16 juin 2025, elle a été jointe à l’affaire RG n°21/840.
La société, [Adresse 5] a déposé des conclusions d’incident aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formées par la SEMA 71 à son encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 19 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 décembre 2025 la société, [Adresse 5] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer les demandes formulées par la SEMA à son encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement irrecevables ;
— condamner la SEMA à lui verser la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses intérêts et au visa des articles 1103 et 1792-6 du code civil, elle fait valoir que :
— l’ouvrage litigieux a été réceptionné le 13 novembre 2019 par la SEMA et cette dernière ne l’a assignée aux fins d’expertise commune que par exploit du 16 décembre 2020, de sorte que son action fondée sur la garantie de parfait achèvement est forclose et ses demandes seront déclarées irrecevables sur ce fondement ;
— la société SEMA ne précise pas dans son assignation d’appel en cause qu’elle fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de la société BATIPRESTIGE et se borne à citer certains extraits du rapport d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, la SEMA demande au juge de la mise en état de :
— rejeter les demandes incidents formulées par les consorts, [H] et, [O] ;
— enjoindre les consorts, [H] à produire la déclaration de sinistre dommage-ouvrage en lien avec les faits ayant donné lieu à expertise judiciaire et le rapport de l’expert, [W] :
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure de médiation, selon les règles usuelles en pareille matière ;
— réserver les frais et dépens.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
— la garantie de parfait achèvement n’est pas le seul fondement juridique invoqué dans le cadre de son appel en garantie de la société, [G], [E], le fondement décennal et contractuel de droit commun étant également invoqués ;
— il est dans l’intérêt des consorts, [H] que, [G], [E] reste dans la cause, étant assurée au titre de la garantie décennale ;
— la mention du fondement exact de la demande dans l’assignation n’est pas exigée, l’appel en garantie étant suffisamment motivé pour permettre au défendeur de se défendre ;
— une médiation permettrait d’éviter des années de procédure étant précisé que sa responsabilité n’est nullement engagée et que les appels en garantie sont fondés et légitimes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2025 les époux, [H] demande au juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur la demande de la société, [Localité 6], [G], [E] aux fins de déclarer les demandes formulées à son encontre par la société SEMA MACONNAIS VAL DE SAONE BOURGONE SUD irrecevables ;
— prononcer la disjontion de l’instance engagée par les époux, [H] à l’encontre de la société SEMA 71 de l’instance engagée par cette dernière à l’encontre de la société, [Adresse 5] et de la société SOCOTEC dans l’hypothèse où l’exception d’irrecevabilité serait écartée ;
— condamner la société SEMA MACONNAIS VAL DE SAONE BOURGOGNE SUD, ou qui mieux le devra au paiement d’une indemnités de 1.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs intérets, ils font valoir que :
— au visa de l’article 367 du code de procédure civile et si la fin de non recevoir n’est pas retenue, il convient de prononcer la disjonction de la procédure les opposant à la société SEMA 71 et celle ayant trait aux appels en garantie alors que la société, [Localité 6], [G], [E] annonce de nouveaux appels en cause des sous-traitants, ce qui va allonger inutilement la procédure.
La société SOCOTEC n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de disjonction d’instance
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile :
Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il est constant que les époux, [H] ont introduit leur action au fond par exploit du 16 novembre 2021, que les opérations d’expertise ont duré plus de 3 ans et que les appels en cause de la société SEMA 71 sont intervenus les 5 et 8 mars 2025.
Il n’est pas contesté également que la société, [Adresse 5] entend appeler en cause ses sous-traitants dans le cadre de la présente procédure ce qui aura pour effet d’en allonger encore l’issue pour les époux, [H].
Or, les rapports de responsabilité entre le maître de l’ouvrage, le constructeur et ses sous-traitants sont sans effet sur les rapports entre vendeur et acquéreur.
Au regard de nouveaux appels en cause à venir et de la durée de la procédure, le juge de la mise en état, qui avait ordonné la jonction des affaires dans un contexte différent, entend ordonner d’office la disjonction desdits instances à titre principal, ce qui donnera lieu à :
— une instance entre les époux, [H] et SEMA 71 (RG n°21/840) ;
— une instance entre la SEMA 71, la SARL BATIPRESTIGE et la société SOCOTEC (N°RG 26-384).
Sur la recevabilité des demandes formées par la société SEMA 71 au visa de l’article 1792-6 du code civil
Il résulte de l’article 1792-6 du code civil que :
“La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. (…)”
Le délai visé par l’article 1792-6 du code civil est un délai de forclusion qui n’est pas susceptible de suspension.
En l’espèce, si dans le cadre de son assignation la société SEMA 71 n’a pas précisé le fondement juridique de ses demandes, force est de relever que, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées les 10 octobre 2024 et 12 décembre 2024, elle fonde certaines de ses demandes sur la garantie de parfait achèvement et d’autres sur la garantie décennale.
Il est constant que les travaux relatifs au lot 1, soit la maison litigieuse, ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 13 novembre 2019, lesdites réserves ayant été levées suivant procès-verbal du 14 octobre 2020.
Il est acquis également que la société SEMA 71 a appelé en cause la société, [Adresse 5] par exploit du 16 décembre 2020 soit plus d’un an après la réception des travaux.
En tout état de cause, l’assignation au fond de la société, [G], [E] aux fins de garantie par la société SEMA 71 a été signifiée par exploit du 5 mars 2025 soit plus d’un an après l’ordonnance de référé du 8 août 2022 instaurant la mesure d’expertise.
Ce faisant, les demandes formées par la SEMA 71 au visa de la garantie de parfait achèvement se heurtent à la forclusion et seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande visant à enjoindre aux époux, [H] de produire l’assurance et la déclaration, [W]
Il résulte de l’article L241-2 du code des assurances que :
“Celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait.
Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente”.
En l’espèce, il est constant que la SEMA 71 est intervenue à l’acte de construire en qualité de promoteur immobilier.
Si le contrat entre les consorts, [H] et la SEMA 71 n’est pas produit aux débats, il n’est néanmoins pas contesté qu’il s’agit d’un contrat de vente – sans que le juge ne sache s’il s’agit d’une vente à terme ou en l’état futur d’achèvement -.
Ce faisant, c’est la SEMA 71 qui était tenue de souscrire l’assurance dommages-ouvrage, au visa de l’article L241-2 du code des assurances, de sorte qu’elle ne peut en ignorer l’identité.
Aussi, rien n’empêche la société SEMA 71 d’interroger l’assureur dommages-ouvrage afin de savoir si une déclaration de sinistre a été opérée et s’il existe un rapport, [W].
En outre, la société SEMA 71 n’établit pas quelle serait l’utilité de la production de cette assurance et du rapport, [W] par rapport aux demandes formées par les époux, [H].
Enfin et en tout état de cause, il n’est pas démontré que les époux, [H] auraient déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande visant à faire injonction aux consorts, [H] de produire la déclaration, [W] et le rapport d’expertise, [W].
Sur la demande de médiation
Conformément à l’article 1533 du code civil :
Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, la société SEMA 71 suggère l’instauration d’une mesure de médiation, à laquelle les autres parties ne donnent pas leur accord.
Par ailleurs et au regard de l’ancienneté du litige et de sa clôture prochaine dans le dossier RG n°21/840, il ne paraît pas pertinent de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur à ce stade.
La demande de médiation sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens de l’incident
La SEMA 71 succombant essentiellement, elle sera condamnée aux dépens de l’incident.
Sur l’article 700
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure dans le cadre du présent incident, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la disjonction de la présente instance en deux nouvelles instances :
— une entre les époux, [H], demandeurs et la société anonyme d’économie mixte du, [Localité 5] Val de Saône, défenderesse, sous le n° RG 21-840 ;
— une entre la société anonyme d’économie mixte du, [Localité 5] Val de Saône, demanderesse et la société, [Adresse 6] et la société SOCOTEC, défendeurs, sous le n° RG 26-384.
DECLARE irrecevables comme forcloses les demandes de la société anonyme d’économie mixte du, [Localité 5] Val de Saône à l’encontre de la société, [Adresse 5] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
DEBOUTE la société anonyme d’économie mixte de, [Localité 5] Val de Saône de sa demande visant à enjoindre aux époux, [K] de produire la déclaration à l’assurance dommages-ouvrage et le rapport dommages-ouvrage ;
DEBOUTE la société anonyme d’économie mixte du, [Localité 5] Val de Saône de sa demande de médiation ;
DEBOUTE les parties de leur demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire RG n° 21-840 à l’audience de mise en état du 13 avril 2026 pour les conclusions de Me BEKHEDDA ou, à défaut, pour clôture ;
RENVOIE l’affaire RG n°26-384 à l’audience de mise en état du 27 avril 2026 pour les conclusions de Me ROLLET ;
CONDAMNE la société anonyme d’économie mixte du, [Localité 5] Val de Saône aux dépens de l’incident.
En suite de quoi, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état a signé, ainsi que Céline SAUVAT, cadre greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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