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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 nov. 2024, n° 24/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CLINIQUE DU VAL D' OR, ASSURANCE, SOCIETE BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE, S.A.S., Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle ( SHAM ) ), Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, Clinique du [ 23, Société RELYENS MUTUAL INSURANCE ( anciennement dénommée, S.A.S. [ X ] [ J, CAISSE, Hospitalière d'Assurance Mutuelle ( SHAM ) ) en sa qualité d'assureur de la |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 Novembre 2024
N°R.G. : 24/01295
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPF5
N° Minute:
[L] [B] maître d’oeuvre
c/
[T] [N], S.A.S. [X] [J], S.A.S. CLINIQUE DU VAL D’OR, Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle (SHAM)) en sa qualité d’assureur de la S.A.S. CLINIQUE DU VAL D’OR, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, MUTUELLE VIASANTE,SOCIETE BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, en sa qualité d’assureur du docteur [N]
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Maître Florence LOTY- PORZIER de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: B0420
DEFENDEURS
Monsieur [T] [N]
Clinique du [23], [Adresse 4]
[Localité 18]
S.A.S. [X] [J]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Intervenante volontaire :
SOCIETE BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, en sa qualité d’assureur du docteur [N]
[Adresse 2]
Company n° : 636883
tous représentés par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
S.A.S. CLINIQUE DU VAL D’OR
[Adresse 6]
[Localité 17]
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle (SHAM)), en sa qualité d’assureur de la S.A.S. CLINIQUE DU VAL D’OR
[Adresse 7]
[Localité 14]
toutes deux représentées par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: E1485
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 19]
[Localité 11]
MUTUELLE VIASANTE
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 janvier 2022, Monsieur [L] [B] a bénéficié d’une cure de hernie inguinale gauche réductible, effectuée par le docteur [N], au sein de la Clinique du Val d’Or.
Après cette intervention, Monsieur [L] [B] a présenté un très gros hématome accompagné de douleurs le forçant à rester hospitalisé et le 19 janvier 2022, a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale. Il fait état de séquelles importantes dont nécrose d’un testicule, douleurs invalidantes, quotidien et sexualité très perturbés.
Estimant que la responsabilité du Docteur [N] et de la Clinique du Val d’Or est susceptible d’être engagée, par actes de commissaire de justice des 14, 15 et 16 mai 2024, Monsieur [L] [B] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre le Docteur [T] [N], la société [X] [J], la clinique du Val d’Or et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 16 juillet 2024, Monsieur [L] [B] a fait assigner en référé en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la MUTUELLE VIASANTE et la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan.
A l’audience du 7 octobre 2024, les deux instances ont été jointes sous le n° RG 24/01295.
A l’audience 7 octobre 2024, Monsieur [L] [B] a soutenu son exploit introductif d’instance.
A cette même audience, le Docteur [N], la société [X] [J] et la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, intervenante volontaire, ont soutenu des conclusions aux fins de :
Donner acte à la société BHEI de son intervention volontaire,Ordonner la mise hors de cause de la société [X] [J],Donner acte au docteur [N] de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée,Dire que les frais d’expertise seront à la charge la partie demanderesse, Laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La Clinique du Val d’Or et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ont soutenu des conclusions aux fins de :
Constater que la responsabilité de la Clinique du Val d’Or n’est pas en l’état établie ; Constater que la Clinique du Val d’Or, et son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE, formulent les plus expresses réserves, sans reconnaissance de responsabilité, sur la mesure d’expertise sollicitée ; Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [L] [B] ; Débouter Monsieur [L] [B] de toutes autres demandes ; Réserver les dépens.
Régulièrement assignées par remise à personne morale, la MUTUELLE VIASANTE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Morbihan n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce,
la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE est l’assureur du Docteur [N] et demande qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire.
L’intervention volontaire de la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE est recevable et sera reçue.
Sur la demande de mise hors de cause de la société [X] [Z]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
En l’espèce,
La société [X] [Z] exerce l’activité de courtier d’assurance, ainsi que cela résulte de l’extrait Kbis produit par celle-ci. A ce titre, étant un simple intermédiaire entre l’assureur et l’assuré, elle n’est pas susceptible d’être responsable à l’égard de Monsieur [L] [B].
Dès lors, la société [X] [Z] sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce,
Monsieur [L] [B] verse notamment aux débats son dossier médical, le courrier du Docteur [K] du 10 janvier 2022 qui constate que Monsieur [L] [B] est toujours hospitalisé en raison d’un très volumineux hématome post-opératoire à la suite de l’opération du 7 janvier 2022 d’une cure de hernie inguinale gauche par le Docteur [N], le rapport du Docteur [V] du 16 janvier 2024 qui conclut qu’une expertise judiciaire doit être diligentée avec responsabilité conjointe du Docteur [N] et la clinique du Val d’or et les courriers du conseil de Monsieur [L] [B] à la société RELYENS, assureur de la clinique du Val d’Or, et à la société [J] ASSURANCES du 8 mars 2024 pour notamment demander la mise en place d’une expertise amiable contradictoire.
Par ces éléments, Monsieur [L] [B] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer si la responsabilité du Docteur [N] et/ou de la clinique du Val d’Or est ou non engagée et d’évaluer l’étendue de son préjudice selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [L] [B] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan et à la MUTUELLE VIASANTÉ, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale et les mutuelles auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Recevons la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE en son intervention volontaire ;
Prononçons la mise hors de cause de [X] [J] ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[H] [E]
Institut Mutualiste Montsouris
[Adresse 10]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 82 65 51 97
Email : [Courriel 22]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Paris sous la rubrique F-03.01 – Chirurgie de l’appareil digestif)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
— Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 13] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [L] [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 21],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 20], le 15 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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