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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 5 févr. 2026, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00540 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GGAP
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
S.A. BNP PARIBAS
C/
[D] [K] [P] [X]
N° MINUTE : 26/27
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 08 Janvier 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 05 Février 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Carine DUBES, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
Mme [D] [K] [P] [X]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (EQUATEUR)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 2 juin 2022, Madame [D] [P] [X] a contracté deux prêts personnels auprès de la société SA BNP PARIBAS :
— un prêt numéroté 60772497 du 2 juin 2022 d’un montant de 26.000 euros au taux de 4,82% remboursable en 60 mensualités,
— un prêt numéroté 60775989 du 24 août 2022 d’un montant de 15.000 euros au taux de 4,82% remboursable en 60 mensualités.
Suite à des mises en demeure adressées le 13 novembre 2023, la déchéance du terme des deux prêts a été prononcée par courriers du 30 novembre 2023.
Par acte de Commissaire de Justice du 26 août 2025 la société SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [D] [P] [X] sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil et L311-1, L312-39 et suivants du Code de la consommation.
La société SA BNP PARIBAS demande au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :
Juger sa demande recevable,
Constater l’exigibilité régulière,
Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison des manquements de l’emprunteur,
condamner Madame [D] [P] [X] à lui payer :
— 22534,87 euros au titre du prêt numéroté 60772497 au taux de 4,82% à compter du 30 novembre 2023,
— 13492,47 euros au titre du prêt numéroté 60775989 au taux de 4,82% à compter du 30 novembre 2023.
condamner Madame [D] [P] [X] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance,
ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 6 novembre 2025, la banque est représentée par Maître DUBES, avocate au barreau de PAU, substituant Maître Guillaume METZ avocat au barreau de VERSAILLES.
Madame [D] [P] [X] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 et le délibéré a été prorogé au 5 février 2026 en raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la banque établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par l’emprunteur.
En l’absence de la défenderesse qui n’a jamais démenti devoir les sommes, Madame [D] [P] [X] sera condamnée à payer les sommes suivantes à la société SA BNP PARIBAS :
— 22534,87 euros au titre du prêt numéroté 60772497 au taux de 4,82% à compter du 30 novembre 2023,
— 13492,47 euros au titre du prêt numéroté 60775989 au taux de 4,82% à compter du 30 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Madame [D] [P] [X], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Madame [D] [P] [X] sera condamnée à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la banque.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [D] [P] [X] à payer à la société SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
— 22534,87 euros au titre du prêt numéroté 60772497 au taux de 4,82% à compter du 30 novembre 2023,
— 13492,47 euros au titre du prêt numéroté 60775989 au taux de 4,82% à compter du 30 novembre 2023.
CONDAMNE Madame [D] [P] [X] à payer à la société SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [D] [P] [X] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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