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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 4 juil. 2025, n° 24/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00985 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHDC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2025
MINUTE N° 25/00709
— ---------------
Nous,Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Février 2025 avons mis l’affaire en délibéré le 11 avril 2025 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [F]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 117
ET :
La société CINTO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 4]
La société BEMO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*********************************************
Par acte d’huissier en date du 24 mai 2024 , Monsieur [G] [F] a fait assigner la SCI BEMO et la SCI CINTO prise en sa qualité d’associé et de gérant de la SCI BEMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire désigner un administrateur provisoire avec la mission dont le détail figure dans l’assignation. Il souhaite également faire condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que lui même et la SCI CINTO sont associés pour moitié chacun dans la SCI BEMO dont le gérant est Madame [I] [J] suivant statuts en date du 18 janvier 2006. Il indique que par acte en date du 18 avril 2006, la SCI RAYAN a cédé au profit de la SCI BEMO un local commercial de restaurant et un appartement situé dans un ensemble immobilier au [Adresse 3] à 93380 Pierrefitte.
Il indique que depuis 2016, il n’a aucune information de la société ni aucune distribution de bénéfice. Que les comptes n’ont pas été approuvés depuis cette date. Il indique avoir été destinataire d’un avis de recouvrement des Impôts pour le réglement de la taxe foncière des années 2015, 2016, 2017 et 2018. Il indique ignorer si ces taxes foncières ont été réglées à ce jour ou si d’autres charges n’ont pas été réglées. Il indique avoir adressé une lettre recommandé le 23 janvier 2018 pour demander des explications sur des mouvements suspects d’après lui sur le compte de la SCI BEMO (relevé bancaire de l’année 2016) , l’un d’un montant de 1.900 euros au profit de l’époux de la gérante et l’autre de 500 euros au profit de la SCI FAMO et n’avoir eu aucune réponse. Il indique ne disposer d’aucune information quant aux conditions d’occupation actuelle du local commercial. Il indique avoir pu rencontrer un occupant du commerce en la personne de Monsieur [M] [Y] lequel lui a déclaré avoir remis en espèce à Monsieur [P] une somme 6.400 euros au titre des loyers.
Il indique qu’une proposition d’achat du restaurant à laquelle il avait donné son accord a été faite par le groupe COFFIM par lettre du 24 juin 2021 pour un montant de 470.000 euros mais qu’il n’y a pas été donné suite. Il indique également avoir voulu céder ses parts pour 200.000 euros par courrier recommandé du 19 mai 2023, proposition qui a fait l’objet d’un refus de madame [J] par lettre recommandée du 19 juin 2023.
Il invoque l’existence d’une urgence caractérisée, d’une carence du gérant et d’un péril imminent pour la SCI BEMO.
A l’audience du 21 février 2025, Monsieur [F] confirme les termes de son assignation et formule oralement une demande subsidiaire de communication de documents.
Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, la SCI CINTO soulève à titre principal l’incompétence du juge des référés pour absence d’urgence et de péril imminent.
Subsidiairement, elle demande que Monsieur [F] soit débouté de toutes ses demandes pour absence d’intérêt et de qualité pour agir. En tout état de cause, elle demande qu’il soit condamné à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI BEMO n’a pas comparu.
MOTIFS
Monsieur [F] justifie son action en référé en arguant de l’existence d’une urgence caractérisée, d’une carence du gérant et d’un péril imminent pour la SCI BEMO. Or, il convient d’observer qu’il se fonde sur des événements anciens qui se sont déroulés en 2016, 2021 ou 2023 pour les plus récents. Par ailleurs aucun des griefs fait à l’encontre de la SCI CINTO et de sa gérante ne s’appuyent sur des éléments de preuve probants et concrets. Il en est de même de la preuve d’un prétendu péril imminent. Enfin, tous les arguments présentés par Monsieur [F] sont vivement contestés par la partie adverse.
Dans ces conditions le juge des référé, juge de l’évidence et de l’extrème urgence ne peut que se déclarer incompétent et inviter les parties à saisir si elles le souhaitent le juge du fond .
La demande subsidiaire de communication de documents est imprécise et ne se fonde sur aucun élément de preuve concret. Elle sera en conséquence rejetée.
L’équité commande de condmaner Monsieur [F] à payer à la SCI CINTO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] sera condamné au dépens.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premeir ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute en référé Monsieur [G] [F] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [F] à payer à la SCI CINTO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUILLET 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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