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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 14 nov. 2025, n° 24/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL EYDOUX & ASSOCIES
la SARL PERRINE CORU
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 14 Novembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 24/01078 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMAL
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [V] [X]
né le 02 Février 1962 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 7]
Mme [W] [G] épouse [X]
née le 26 Novembre 1974 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 7]
représentés par la SARL PERRINE CORU, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
à :
M. [A] [L],
demeurant [Adresse 10] – [Localité 7]
représenté par la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Septembre 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 29/02/2024, M. [V] [X] et Mme [W] [G] épouse [X] propriétaires sur la commune de [Localité 7] des parcelles cadastrées BK[Cadastre 4], BK [Cadastre 5] et BK [Cadastre 2] situées [Adresse 6] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de NIMES, leur voisin M. [A] [L] propriétaires des parcelles BK [Cadastre 9], BK[Cadastre 11], BK[Cadastre 13], KB [Cadastre 14] ; BK [Cadastre 16], BK[Cadastre 1] et BK[Cadastre 3] tandis que ce dernier est gérant de l’EURL LOIS 84 propriétaire de la parcelle BK[Cadastre 12], afin de voir la juridiction :
A TITRE PRINCIPAL,
— Constater l’extinction de la servitude grevant les parcelles BK113 et BK27 au profit des parcelles BK32 et BK33.
— Condamner M. [L] à supprimer tout accès et tout ouvrage permettant l’accès aux parcelles BK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 5], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Autoriser les requérants à construire tout ouvrage sur les parcelles VBK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 5], à clore ces parcelles et à installer tout mur ou portail permettant leur utilisation privative et exclusive.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Constater la renonciation de M. [L] à la servitude grevant les parcelles BK[Cadastre 2] et BK[Cadastre 5] au profit des parcelles BK[Cadastre 9] et BK[Cadastre 11].
— Condamner M. [L] à supprimer tout accès et tout ouvrage permettant l’accès aux parcelles BK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 5], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Autoriser les requérants à construire tout ouvrage sur les parcelles VBK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 5], à clore ces parcelles et à installer tout mur ou portail permettant leur utilisation privative et exclusive.
En tout état de cause,
— Interdire tout passage sur la servitude éteinte, et à tout le moins, tout passage de clients ou fournisseurs des sociétés sise sur les propriétés de Monsieur [L] ou à titre infiniment subsidiaire, aux utilisateurs des parcelles autres que la BK [Cadastre 9] et BK [Cadastre 11], sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée par tous moyens.
— Condamner M. [L] à réparer le chemin, assiette de la servitude, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Condamner M. [L] à payer aux requérants la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner M. [L] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Les époux [X] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me CORU sollicite dans leurs écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
A TITRE PRINCIPAL,
— Constater l’extinction de la servitude grevant les parcelles BK113 et BK27 au profit des parcelles BK32 et BK33.
— Condamner M. [L] à supprimer tout accès et tout ouvrage permettant l’accès aux parcelles BK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 5], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Autoriser les requérants à construire tout ouvrage sur les parcelles VBK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 5] (compatibles avec les servitudes de canalisation et de tréfonds), à clore ces parcelles et à installer tout mur ou portail permettant leur utilisation privative et exclusive.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Constater la renonciation de M. [L] à la servitude grevant les parcelles BK113 et BK27 au profit des parcelles BK32 et BK33.
— Condamner M. [L] à supprimer tout accès et tout ouvrage permettant l’accès aux parcelles BK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 5], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Autoriser les requérants à construire tout ouvrage sur les parcelles VBK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 5], à clore ces parcelles et à installer tout mur ou portail permettant leur utilisation privative et exclusive.
En tout état de cause,
— Interdire tout passage sur la servitude éteinte, et à tout le moins, tout passage de clients ou fournisseurs des sociétés sise sur les propriétés de Monsieur [L] ou à titre infiniment subsidiaire, aux utilisateurs des parcelles autres que la BK [Cadastre 9] et BK [Cadastre 11], sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée par tous moyens.
— Condamner M. [L] à réparer le chemin, assiette de la servitude, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Condamner M. [L] à payer aux requérants la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
— Débouter M. [L] de ses demandes.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner M. [L] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
M. [L] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me EYDOUX sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA le 31/07/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— Confirmer que la servitude établie par acte du 29 juillet 2003 publiée le 17 septembre 2003 volume2003P n° 7116 modifiée selon acte du 13 novembre 2003, publié auprès des services de la publicité foncière le 7 janvier 2004 volume 2004P n°72, est une servitude conventionnelle.
— Constater le caractère inapplicable de l’article 685-1 du code civil.
— Constater l’absence d’extinction de la servitude grevant les parcelles BK n°[Cadastre 2] et NK n°[Cadastre 5] au profit des parcelles BK n°[Cadastre 9] et BK n°[Cadastre 11] ;
— Débouter les requérants de toutes leurs demandes.
— Constater l’absence de renonciation de M [L] à la servitude grevant les parcelles BK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 5] au profit des parcelles BK [Cadastre 9] et BK [Cadastre 11]
— Débouter les requérants de toutes leurs demandes.
En tout état de cause,
Débouter les requérants de leur demande de suppression de tout accès et tout ouvrage permettant l’accès aux parcelles BK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 5] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Débouter les requérants de leur demande afin d’être autorisé à construire tout ouvrage sur les parcelles BK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 5], à clore ces parcelles et à installer tout mur ou portail permettant l’utilisation privative et exclusive.
Débouter les requérants de leur demande d’interdiction de tout passage sur la servitude.
Débouter les consorts de leur demande d’interdiction de passage sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée par tous moyens.
Débouter les requérants de leur demande de condamnation à réparer le chemin sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Débouter les requérants de leur demande de paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Débouter les requérants de toutes leurs demandes et prétentions plus amples et contraires.
Condamner les requérants à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
A titre reconventionnel,
Ecarter la pièce n°31 communiquée par les demandeurs ;
Ordonner la démolition des murs et constructions empiétant sur le fonds [L].
Condamner les requérants à leur payer la somme de 10 000 euros titre de dommages-intérêts.
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner les requérants à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
***
Selon ordonnance en date du 3/04/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au 01/08/2025.
MOTIFS
I. SUR LA PROCEDURE
Attendu que le défendeur sollicite que soit écarté la pièce n°31 communiquée par les demandeurs ;
Attendu que M. [L] n’expose dans ses moyens développés au sein de ses dernières écritures les raisons de nature à justifier que la pièce n°31 communiquée par les requérants soit écarté des débats, de sorte que sa demande sur ce chef sera rejetée ;
A. SUR LES DEMANDES DES EPOUX [X]
1. SUR L’EXTINCTION DE LA SERVITUDE DE PASSAGE GREVANT LES PARCELLES BK [Cadastre 5] ET BK [Cadastre 2] AU PROFIT DES PARCELLES BK[Cadastre 9] et BK[Cadastre 11].
Attendu que les requérants exposent à l’appui de leurs demandes que :
En raison de l’enclavement des parcelles BK [Cadastre 9]et BK[Cadastre 11] appartenant anciennement à M. [D] [Z], une servitude de passage a été convenue entre les parties selon acte de Me [E] [K] notaire à [Localité 17] en date du 29 juillet 2003, sur les parcelles BK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 5] appartenant aux demandeurs ;
Que les requérants exposent que la servitude établie le 1er juin 2001 par Me [R], à une époque où les consorts [C] n’avaient pas encore fractionnés leur propriété (BK[Cadastre 8] à l’époque devenue aujourd’hui les parcelles BK [Cadastre 14],BK[Cadastre 15],BK[Cadastre 16], BK[Cadastre 1], BK[Cadastre 2] et BK[Cadastre 3]) d’établir une servitude au profit d’une parcelle enclavée la parcelle BK[Cadastre 5] appartenant aux consorts [H], de sorte que cet acte sans relation avec les parcelles BK[Cadastre 9] et 3K[Cadastre 11] concernés par la présente instance, serait devenu caduque du fait de la division de la parcelle BK31.
Qu’ils indiquent que les consorts [C] ont divisé ensuite leur parcelle BK31 en plusieurs parcelles pour les vendre de sorte qu’une subdivision de la parcelle BK[Cadastre 8] à savoir la parcelle BK90 devenue BK [Cadastre 1],BK [Cadastre 2] et BK114 était constituée uniquement de l’assiette de passage prévu en 2001 pour le désenclavement de la parcelle BK[Cadastre 5], cette subdivision BK[Cadastre 2] étant elle-même enclavée du fait de cette division, il a été prévu une servitude sur la parcelle BK[Cadastre 13] au profit de la parcelle BK[Cadastre 2] suivant acte de Me [K] le [Cadastre 5] novembre 2002.
Ainsi l’ensemble des opérations n’avait que pour but de vendre le plus possible de parcelles possibles, pour obtenir le meilleur prix possible, tout en faisant en sorte que chaque parcelle ait un accès.
Attendu que les requérants exposent avoir ainsi acquis le [Cadastre 5] novembre 2002 les parcelles BK26 auprès des consorts [T], BK [Cadastre 5] auprès des consorts [H] et la nouvelle parcelle BK[Cadastre 2] (outre la parcelle B[Cadastre 3]) auprès des consorts [C], la parcelle BK [Cadastre 2] bénéficiant d’une servitude de passage sur la parcelle BK[Cadastre 13] pour accéder à la route et être désenclavées ;
Attendu que les requérants soutiennent que la revente à M. [Z] de la parcelle BK [Cadastre 3] acquise par eux auprès des consorts [C] et provenant de la subdivision de la parcelle BK[Cadastre 8] avait pour objet de limiter l’assiette de la servitude de passage au profit de ce dernier en lui vendant une partie du terrain non utilisé par les requérants pour leur propre passage et en créant une servitude de passage sur le reste du terrain appartenant aux requérants ;
Attendu que les époux [X] soutiennent que l’état d’enclave des parcelles BK32 et BK33 acquises par M. [L] aurait cessé :
— en ce que le propriétaire de ces parcelles M. [L] est également propriétaire de la parcelle BK[Cadastre 14] dispose désormais d’un accès direct à la voie publique sur le chemin de [Adresse 21].
— Que le propriétaire des parcelles M [L] est également gérant de la SCI propriétaire de la parcelle BK [Cadastre 12] disposant d’un accès direct à la voie publique par le [Adresse 18].
— Que M. [L] aurait expressément renoncé à la servitude de passage dont il disposait pour se consentir une servitude sur la parcelle BK88 dont il est également propriétaire.
Attendu que les requérants exposent que si l’article 685-1 du code civil n’est applicable qu’aux servitudes légales et non aux servitudes conventionnelles, il serait néanmoins applicable si la servitude de passage conventionnelle visée dans un acte authentique lorsqu’elle est fondée sur l’état d’enclave du fonds, l’acte conventionnel se bornant à en fixer l’assiette et l’aménagement comme ce serait le cas dans l’espèce ;
Attendu que les requérants soutiennent dès lors que l’état d’enclave des parcelles BK [Cadastre 9] et BK [Cadastre 11] avait été la cause déterminante de la constitution de servitude de passage sur les parcelles BK [Cadastre 5] et BK [Cadastre 2], de sorte que cet état d’enclave ayant désormais cessé, il convient de constater l’extinction de la servitude de passage.
Attendu que l’acte authentique de constitution de servitude établi entre les époux [X] et M. [Z] établi le 29/07/2003 par Me [E] [K] mentionne en page 3 et 4 :
« CONSTITUTION DE SERVITUDES
ASSIETTE DE SERVITUDES
Pour permettre à Monsieur [Z] d’accéder à sa propriété cadastrée section BK n°s [Cadastre 9] et [Cadastre 11], Monsieur et Madame [X], constituent au profit de Monsieur [Z] les servitudes réelles et perpétuelles de passage de véhicule et de passage piétons sur les parcelles, à savoir :
1°° Sur la parcelle BK/[Cadastre 2] propriété de Mr et Mme [X]
Cette servitude s’exercera sur toute la largeur de la parcelle et sur une longueur de 14m soit jusqu’au portail d’entrée de la propriété de Monsieur et Madame [X], figurée en rouge sur le plan ci-annexé.
Ensuite cette servitude s’exercera, sur une largeur de 3 m, depuis le portail d’entrée de la propriété [X] jusqu’au bout de la parcelle telle que figurée en jaune sur le plan.
2e) Sur la parcelle BK/[Cadastre 5] propriété de Mr et Mme [X].
Enfin, pour permettre l’accès à Monsieur [Z] de sa propriété (section BK n°S [Cadastre 9] et [Cadastre 11] un droit de passage sur la partie Nord-Ouest de leur propriété cadastrée section BK n°[Cadastre 5], cette servitude s’exercera depuis le garage de Monsieur et Madame [X], jusqu’ à la limite de la propriété de Monsieur [Z], soit une longueur de 17 m environ et un largueur de 3 m sur la partie Nord et une largeur de 1,50 m sur la partie limitrophe au garage telle que figurée en vert sur le plan.
« Ces servitudes sont :
« POUR FONDS SERVANT
*Une parcelle de terrain sise à [Localité 7] cadastrée section BK lieudit « [Adresse 21] » sous le n°[Cadastre 2] pour une contenance de 2a 79 ça appartenant à Monsieur et Madame [X] en vertu d’un acte reçu par Maître [E] [K], notaire associé à [Localité 17] le [Cadastre 5] novembre 2002 en cours de publicité foncière au 2eme bureau des hypothèques de NIMES.
*Une parcelle de terrain sise à [Localité 7] cadastrée section BK lieudit « [Adresse 21] », sous le numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 15 à 37 ca appartenant à Monsieur et Madame [X], en vertu d’un acte reçu par Maître [E] [K], notaire associé à [Localité 17] le 27 novembre 2002 en cours de publicité foncière au 2eme bureau des hypothèques de NIMES.
POUR FONDS DOMINANT
Une parcelle de terrain sise à [Localité 7] cadastrée section BK « lieudit « [Adresse 21] » sous le n°[Cadastre 9] d’une contenance de 12a 50 ca appartenant à Monsieur [Z], en vertu d’un acte reçu par Maître [U] notaire à [Localité 17], le 19 juillet 1979, publié au 2e bureau des hypothèques de NIMES le 10 septembre 19799 volume 1949 n°2.Une parcelle de terrain sise à [Localité 7], cadastrée section BK « lieudit « [Adresse 21] » sous le n°[Cadastre 11] d’une contenance de 14a 22 ca, appartenant à Monsieur [Z], en vertu d’un acte reçu par Maître [U] notaire à [Localité 17], le 19 juillet 1979, publié au 2e bureau des Hypothèques de Nîmes le 31 août 1979 volume 1941 n°24. »
Attendu que le fait que la servitude conventionnelle soit devenue inutile n’est pas une cause de son extinction sauf en ce qui concerne le désenclavement de la servitude de passage exclusivement légale, de sorte que la servitude de passage conventionnelle, bien que devenue inutile, ne peut être supprimée sans le consentement de l’ensemble des parties concernées, sauf à démontrer :
— la réunion de la propriété des fonds dominant et servant entre les mêmes mains
— La renonciation conventionnelle du propriétaire du fonds dominant à la servitude,
— ou bien son extinction en raison du non usage pendant 30 ans par son bénéficiaire
— ou enfin de l’impossibilité d’user de la servitude et/ ou perte de la chose objet de la servitude ;
Attendu qu’une servitude de passage classique libellée de manière conventionnelle doit être interprétée de manière stricte, de sorte qu’elle ne permet pas automatiquement l’installation de réseaux enterrés ce qui implique que le titre créant la servitude mentionne explicitement cette faculté afin qu’elle soit juridiquement opposable en ce que dans le cas contraire il s’agirait d’une aggravation de la servitude ;
Attendu qu’il ressort de la lecture de l’acte authentique d’achat du 27/08/2021 par M. [A] [L] des parcelles BK [Cadastre 9] et BK [Cadastre 11] auprès de M. [P] [B] et [O] [M] , établi par Me [S] [I] notaire à [Localité 20] que ce dernier indique « Aux termes de l’acte d’acquisition du terrain par le VENDEUR reçu par Maître [J] [F], notaire à [Localité 17] le 13 novembre 2003 , publié au service de la publicité foncière de NIMES 2 le 7 janvier 2004 volume 2004P , numéro 72, il a été constitué la servitude ci-après littéralement relatée :
« IV. Suivante acte reçu par Me [K] notaire à [Localité 17] le 29 juillet 2003, oublié au service de la publicité foncière de NIMES 2eme bureau le 17 septembre 2003, volume 2003P numéro 7116, il a été constitué les servitudes suivantes ici littéralement rapportées :
« Pour permettre à Monsieur [Z] d’accéder à sa propriété cadastrée section BK n°s [Cadastre 9] et [Cadastre 11], Monsieur et Madame [X], constituent au profit de Monsieur [Z] les servitudes réelles et perpétuelles de passage de véhicule et de passage piétons sur les parcelles, à savoir :
1°) Sur la parcelle BK/[Cadastre 2] propriété de Mr et Mme [X]
Cette servitude s’exercera sur toute la largeur de la parcelle et sur une longueur de 14m soit jusqu’au portail d’entrée de la propriété de Monsieur et Madame [X], figurée en rouge sur le plan ci-annexé.
Ensuite cette servitude s’exercera, sur une largeur de 3 m, depuis le portail d’entrée de la propriété [X] jusqu’au bout de la parcelle telle que figurée en jaune sur le plan.
2e) Sur la parcelle BK/[Cadastre 5] propriété de Mr et Mme [X].
Enfin, pour permettre l’accès à Monsieur [Z] de sa propriété (section BK n°S [Cadastre 9] et [Cadastre 11] un droit de passage sur la partie Nord-Ouest de leur propriété cadastrée section BK n°[Cadastre 5], cette servitude s’exercera depuis le garage de Monsieur et Madame [X], jusqu’ à la limite de la propriété de Monsieur [Z], soit une longueur de 17 m environ et un largueur de 3 m sur la partie Nord et une largeur de 1,50 m sur la partie limitrophe au garage telle que figurée en vert sur le plan.
« Ces servitudes sont :
« POUR FONDS SERVANT
*Une parcelle de terrain sise à [Localité 7] cadastrée section BK lieudit « [Adresse 21] » sous le n°[Cadastre 2] pour une contenance de 2a 79 ca appartenant à Monsieur et Madame [X] en vertu d’un acte reçu par Maître [E] [K], notaire associé à [Localité 17] le 27 novembre 2002 en cours de publicité foncière au 2eme bureau des hypothèques de NIMES.
*Une parcelle de terrain sise à [Localité 7] cadastrée section BK lieudit « [Adresse 21] », sous le numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 15 à 37 ca appartenant à Monsieur et Madame [X], en vertu d’un acte reçu par Maître [E] [K], notaire associé à [Localité 17] le 27 novembre 2002 en cours de publicité foncière au 2eme bureau des hypothèques de NIMES.
POUR FONDS DOMINANT
• Une parcelle de terrain sise à [Localité 7] cadastrée section BK « lieudit « [Adresse 21] » sous le n°[Cadastre 9] d’une contenance de 12a 50 ca appartenant à Monsieur [Z], en vertu d’un acte reçu par Maître [U] notaire à [Localité 17], le 19 juillet 1979, publié au 2e bureau des hypothèques de NIMES le 10 septembre 19799 volume 1949 n°2.
• Une parcelle de terrain sise à [Localité 7], cadastrée section BK « lieudit « [Adresse 21] » sous le n°[Cadastre 11] d’une contenance de 14a 22 ca , appartenant à Monsieur [Z], en vertu d’un acte reçu par Maître [U] notaire à [Localité 17], le 19 juillet 1979, publié au 2e bureau des Hypothèques de Nîmes le 31 août 1979 volume 1941 n°24….
Aux termes de l’acte d’acquisition du terrain par le VENDEUR reçu par Maître [J] [F] notaire à [Localité 17] le 13 novembre 2003 publié au service de la publicité foncière de NIMES 2 LE 7 janvier 2004 volume 2004P, numéro 72, il a été constitué la servitude ci-après littéralement relatée :
CREATION DE SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATIONS MODIFICATION DE SERVITUDE EXISTANTE
1E° Monsieur et Madame [X] intervenants aux présentes consentent à titre de servitude réelle et perpétuelle, une servitude de passage souterraine de canalisations sur les immeubles dont la désignation suit :
DESIGNATION DU FONDS SERVANT
Commune de [Localité 7] (Gard)
Les parcelles cadastrées
Sect N° Contenance …
BK [Cadastre 2]
BK [Cadastre 5]
REFERENCES DE PUBLICATION DU FONDS SERVANT
Le fonds servant appartient à l’ancien propriétaire par suite d’un acte reçu par Maître [E] [K] Notaire à [Localité 17] le 27 novembre 2002.
Publié au 2eme bureau des Hypothèques de NIMES le 9 janvier 2003 Volume 2003P n°71.
DESIGNATION DU FONDS DOMINANT
Cette servitude réelle est consentie au profit de l’immeuble suivant désigné sous le terme « FONDS DOMINANT »
Commune de [Localité 7] (Gard)
Les parcelles cadastrées
Sect N° Contenance ;
BK [Cadastre 9]
BK [Cadastre 11]
BK [Cadastre 1]
BK [Cadastre 3]
BK [Cadastre 13]
BK [Cadastre 16]
REFERENCES DE PUBLICATION DU FONDS DOMINANT/
Ce fonds servant appartient au bénéficiaire en vertu du présent acte.
BESOIN DU FONDS DOMINANT
Cette servitude de passage est consentie afin de permettre l’alimentation en eau, gaz ; électricité, téléphone et autres de la parcelle ainsi qu’afin de permettre les évacuations des eaux usées et eaux pluviales du fonds dominant.
ASSIETTE DE LA SERVITUDE
Cette servitude s’exercera sur l’assiette suivante :
Parcelle BK [Cadastre 2]
Cette servitude s’exercera sur toute la longueur de la parcelle, de la limite de la parcelle BK73 à la parcelle BK n°[Cadastre 5], sur un largueur de trois mètres en limite de la parcelle cadastrée section BK n°[Cadastre 1].
Parcelle BK [Cadastre 5]
La servitude de passage se prolongera par la parcelle BK n°[Cadastre 5] sur une longueur de 17 mètres environ à l’effet d’aboutir à la parcelle cadastrée section BK n°[Cadastre 9]. Cette servitude sera d’une largeur de 1,50 mètre pour la partie se situant du côté du garage de Mr et Mme [X] dans le prolongement de la parcelle cadastrée section BK n°[Cadastre 2], puis ira en s’évasant pour aboutir à une largeur de 3 mètres sur la partie limitrophe de la parcelle cadastrée section BK n°[Cadastre 9].
Un plan de la servitude figurée en teinte bleue demeurera, ci annexé aux présentes après mention.
ACCESSOIRE DE LA SERVITUDE
MODALITES D’EXERCICE
Le droit de passage pourra être exercé en tout temps par le propriétaire actuel du fonds dominant, par ses successeurs et par tous tiers appelés sur la propriété, avec tous moyens de locomotion. Le propriétaire du fonds servant conserve le droit d’user du passage. Le passage doit rester constamment libre pour la circulation, hormis cas de force majeure. Dans l’avenir les travaux qui se révèleraient nécessaires à son entretien seront supportés par les utilisateurs dudit passage à proportion de moitié entre les propriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5] et les propriétaires des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 11] pour la partie de la servitude figurant en couleur rouge aux termes de l’acte constitutif dont il est fait rappel en deuxième partie des présentes et dont le plan est ci-annexé et en totalité par les propriétaires des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 11] pour la partie figurant sous couleur jaune et verte dudit plan.
La constitution de servitude est consentie sans indemnité, elle est évaluée pour la perception du salaire de Mr le conservateur des hypothèques à 150 euros. » ;
Attendu que s’il ne ressort pas de la lecture de l’acte authentique du 27/08/2021 que M.[L] ait acquis dans cet acte la parcelle BK [Cadastre 14] en ce que ledit acte d’achat authentique mentionne l’acquisition par M .[A] [L] des parcelles cadastrées BK [Cadastre 9] ;BK[Cadastre 11], BK[Cadastre 13], BK[Cadastre 16], BK [Cadastre 1] et BK [Cadastre 3] ,les époux [X] mentionnent dans un courrier du 21/08/2023 adressé à M .[L] afin de solliciter l’extinction de la servitude de passage sur leurs parcelles BK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 5] au bénéfice des parcelles BK [Cadastre 9] et BK[Cadastre 11] en raison de la cession d’état d’enclave de ces deux dernières parcelles en ce que M.[L] disposerait d’un accès direct à la voie publique au travers la parcelle BK [Cadastre 14] dont les époux [X] soutiennent qu’il en serait devenu propriétaire ce qui résulte de l’acte foncier de procès-verbal de rétablissement de limites de la propriété de M. [A] [L] établi le 5/01/2024 concernant les parcelles BK [Cadastre 9] ; BK [Cadastre 13], BK [Cadastre 14], BK [Cadastre 1],BK [Cadastre 3] ;
Attendu que la lecture de l’acte authentique de vente en date du 13/11/2003 de M. [D] [Z] aux consorts [B]/[M] établi par Me [J] [F], notaire à [Localité 17] avec la participation de Me [K] notaire à [Localité 17] mentionne :
Que le bien vendu lui appartient par suite des actes suivants :
Parcelle cadastrée section BK n°[Cadastre 11]
Acquisition suivant acte reçu par Me [U] notaire à [Localité 17] le 9 juillet 1979, moyennant un prix de 30 000 francs
Parcelle cadastrée section BK n°[Cadastre 9]
Donation suivant acte reçu par Me [U], notaire à [Localité 17] le 19 juillet 1979, la parcelle a été évaluée à l’acte à la somme de 22.000 francs.
..Servitudes de passage de canalisations d’eau potable…
En page 21 concernant l’origine de propriété :
“ IV Servitude de passage
Au profit de la parcelle BK Numéro [Cadastre 5]
Les consorts [C] propriétaires de la parcelle cadastrée section BK numéro [Cadastre 8] qui sera le fonds servant concèdent à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage de toute nature de quatre mètres de large pour accéder au chemin de [Adresse 21] pour tous véhicules et toutes canalisations tant aériennes que souterraines au profit de Monsieur et Madame [H], propriétaire de la parcelle cadastrée Section BK numéro [Cadastre 5] qui sera le fonds dominant :
FONDS SERVANT : Section BK numéro [Cadastre 8].
FONDS DOMINANT : Section BK numéro [Cadastre 5].
L’assiette de cette servitude de passage figure en teinte jaune sur le plan ci-annexé”
Attendu qu’il ressort de la lecture des écritures des époux [X] que la parcelle BK31 à l’époque a été divisée en plusieurs parcelles devenues aujourd’hui les parcelles (BK [Cadastre 14],BK[Cadastre 15],BK[Cadastre 16], BK[Cadastre 1], BK[Cadastre 2] et BK[Cadastre 3]) de sorte que la parcelle BK [Cadastre 2] apparait ainsi comme subdivision de la parcelle BK[Cadastre 8] désignée à l’époque comme fonds servant pour l’exercice d’un droit de passage de toute nature de quatre mètres de large pour accéder au chemin de [Adresse 21] non seulement pour tous véhicules mais aussi toutes canalisations tant aériennes que souterraines.
Ainsi les requérants indiquant avoir ainsi acquis le 27 novembre 2002 les parcelles BK26 auprès des consorts [T], BK [Cadastre 5] auprès des consorts [H] et la nouvelle parcelle BK[Cadastre 2] (outre la parcelle B[Cadastre 3]) auprès des consorts [C], la parcelle BK [Cadastre 2] bénéficiant d’une servitude de passage sur la parcelle BK[Cadastre 13] pour accéder à la route et être désenclavée, il en résulte que la servitude de passage grevant la parcelle BK [Cadastre 2] provenant de la subdivision de l’ancienne parcelle BK[Cadastre 8] demeure et que la revente de la parcelle BK [Cadastre 3] à M.[Z] avait pour objet de limiter l’assiette de la servitude de passage au profit de ce dernier en lui vendant une partie du terrain non utilisé par les requérants pour leur propre passage et en créant une servitude de passage sur le reste du terrain appartenant aux requérants ;
Que de même la parcelle BK [Cadastre 14] correspond elle à une subdivision de la parcelle BK[Cadastre 8] désignée comme fonds servant pour l’exercice d’un droit de passage de toute nature de quatre mètres de large pour accéder au chemin de [Adresse 21] non seulement pour tous véhicules mais aussi toutes canalisations tant aériennes que souterraines ;
Attendu que l’article 700 du Code Civil mentionnant qu’en cas de division du fonds dominant « que la servitude demeure applicable à chaque portion, sans toutefois aggraver la condition du fonds servant. Par exemple, si la servitude concerne un droit de passage, tous les copropriétaires devront l’exercer par le même endroit. », il en résulte en parallèle que la division du fonds servant ne fait pas disparaître la servitude et ne rend pas l’acte constitutif de servitude caduc, de sorte si la servitude grevant le fonds servant est une servitude de passage , les propriétaires du fonds servant démembré devront la laisser s’exercer par le même endroit sur la même assiette par le propriétaire du fonds dominant ;
Attendu qui si l’acquisition, par le propriétaire du fonds enclavé, de parcelles voisines permettant de tracer un passage désenclave le fonds dominant serait de nature à rendre inutile une servitude de passage consentie antérieurement sur un autre parcelle désignée comme fonds servant, il en va différemment en revanche, lorsque les parcelles acquises bénéficient déjà d’un droit de passage spécialement affecté ce qui est le cas de la parcelle BK [Cadastre 14] subdivision de la parcelle BK[Cadastre 8] elle-même désignée antérieurement à son acquisition par M. [L] comme fonds servant l’exercice d’un droit de passage de toute nature de quatre mètres de large pour accéder au chemin de [Adresse 21] non seulement pour tous véhicules mais aussi toutes canalisations tant aériennes ;
Que dès lors, il apparaît en l’état de ces éléments d’appréciation que les parcelles BK [Cadastre 9] et BK [Cadastre 11] qui bénéficient d’une servitude de passage conventionnelle grevant les parcelles BK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 5] appartenant aux époux [X], ne peuvent dès lors être considérées comme désenclavées par la circonstance que M. [L] bénéficierait d’un accès direct depuis les parcelles BK [Cadastre 9] et BK [Cadastre 11] via une parcelle BK [Cadastre 14] acquise postérieurement à la constitution de la servitude de passage en 2003 ;
Attendu par ailleurs la servitude de passage bénéficiant aux parcelles BK [Cadastre 9] et BK [Cadastre 11] sur les parcelles BK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 5] présentant un caractère conventionnel implique l’existence de la part de M. [A] [L] d’une renonciation conventionnelle au bénéfice de cette servitude de passage ou l’existence d’une renonciation expresse à ladite servitude de passage de sorte qu’aucune renonciation tacite de la servitude de passage par la propriétaire du fonds dominant ne peut être invoquée pour faire cesser l’exercice de ladite servitude.
Qu’en tout état de cause, il apparait que les époux [X] ne justifie pas de la part de M. [A] [L] à renonciation conventionnelle au bénéfice de cette servitude de passage sur leur parcelle BK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 5] depuis ses parcelles BK [Cadastre 9] et BK[Cadastre 11] ou bien l’existence d’une renonciation expresse à ladite servitude de passage, puisque au contraire l’objet du litige démontre que M. [A] [L] revendique toujours le bénéfice de cette servitude de passage depuis ses parcelles BK [Cadastre 9] et BK [Cadastre 11] dont il est propriétaire sur les parcelles BK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 5], de sorte qu’aucune renonciation tacite de la servitude de passage.
Attendu par conséquent en l’état de ces divers éléments d’appréciation, il convient de débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
REJETTE la demande de M. [L] de voir écarter la pièce n°31 communiquée par les demandeurs ;
DEBOUTE les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, Greffière présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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