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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 8 janv. 2026, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00199 DU 08 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00030 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53VJ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le 20 Juillet 1985
domicilié : chez MADAME [C] [I]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Agnès CAUCHON-RIONDET, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : QUIBEL Corinne
FONT Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Page de
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 3 janvier 2025, Monsieur [Y] [R] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la [13] rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a rejeté sa demande du 21/05/2024 d’allocation aux adultes handicapés.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [J], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Monsieur [R] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 02 Juillet 2025 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi, communiqué aux parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2025 dans les formes et délais légaux.
La [9], partie intervenante, n’a pas comparu, ni déposé aucune observation.
Le conseil de Monsieur [R] sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande au vu des justificatifs produits et du rapport de consultation médicale., outre la condamnation de la [21] à verser la somme de 2 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice pour refus d’octroi fautif de l’AAH et la somme de 1500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La [Adresse 16] ([19]) des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de la décision de rejet de la [12].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1 et L.821-2, R.821-5 et suivants du code de la sécurité sociale ;
VU l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;
À ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail ;
En l’espèce, le docteur [J], médecin consultant commis par le tribunal retient des :
— Déficiences du psychisme : Troubles modérés de la vie émotionnelle et affective
— Déficiences Importantes des fonctions cutanées et troubles des phanères
Il indique que la maladie de [Localité 22] (diagnostic et prise en charge de la maladie en 2008) se caractérise per des nodules et abcès douloureux sous cutanés évoluant vers la suppuration la fistulisation et / ou la formation de cicatrices douloureuses. Le stade [15] confirme des abcès récidivants avec fistules et cicatrices
Il confirme le retentissement psycho social et professionnel majeur de sa maladie, le problème dépressif associé reste un élément supplémentaire dans ses difficultés de recherche d’emploi, soulignant que les poussées itératives et non prévisibles nécessitant des arrêts de travail successifs sont un élément péjoratif pour un emploi même à temps partiel
Il conclut à un taux compris entre 50 et 79% avec Restriction substantielle et durable à l’emploi.
Le Tribunal observe qu’il convient dès lors de retenir l’évaluation du docteur [J].
Compte tenu du fait que l’état de santé de Monsieur [R] n’apparait pas susceptible d’évolution favorable à moyen terme, l’allocation aux adultes handicapés lui sera attribuée pour une durée de cinq ans.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle de l’organisme peut être engagée en rapportant la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il convient de rappeler et de souligner qu’une divergence d’appréciation ne constitue pas en soi une faute.
En l’espèce, Monsieur [R] n’articule aucun raisonnement précis de la faute affirmée, ni ne justifie d’un préjudice distinct de la seule non perception des mensualités d’AAH.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires :
Succombant à l’instance, la [21] sera condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la [10]. Elle sera en outre condamnée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer au conseil de Monsieur [R] 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que Monsieur [Y] [R] présente, à la date impartie pour statuer du 21/05/2024, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi et peut dès lors prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sous réserve du respect des conditions administratives et réglementaires ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] de sa demande d’indemnisation au titre de la responsabilité pour faute ;
CONDAMNE la [Adresse 17] à verser au conseil de Monsieur [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
LAISSE à la charge de la [18] les dépens, à l’exclusion des frais de consultation pris en charge par la [10] ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
L’agent du greffe du Pôle Social Le Président
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