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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 nov. 2025, n° 25/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01058 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBTK
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
— ----------------------------------------
[M] [G] épouse [B]
[F] [B]
C/
S.A.R.L. RG2D
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
copie certifiée conforme délivrée le 06/11/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 06/11/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 16 Octobre 2025
PRO22 octobre 2025NONCÉ fixé au 06 Novembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [M] [G] épouse [B], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. RG2D (RCS NANTES N°832165070), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01058 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBTK du 06 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [F] [B] et Mme [M] [G] épouse [B] ont confié à la S.A.R.L. RG2D des travaux d’agrandissement et d’agencement d’une salle de bain avec accès aux personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée de leur maison d’habitation située [Adresse 5] à [Adresse 9] ([Adresse 3]) moyennant une somme de 10 511,88 € TTC suivant facture du 27 mars 2023.
Se plaignant d’un faible débit d’eau de la douche, du décollement d’une plaque de revêtement mural, de traces d’humidité au niveau du plafond, de moisissures, de la défectuosité des joints d’étanchéité, d’un défaut de raccordement des plaques, de leur décoloration ainsi que celle du revêtement mural, et d’un défaut de fixation du radiateur, les époux [F] [B] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. RG2D selon acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la communication de ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale pour les années 2023, 2024 et 2025 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La S.A.R.L. RG2D, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [F] [B] présentent des copies des documents suivants :
— facture du 27/03/23,
— courrier de mise en demeure du 09/12/24,
— rapport d’expertise amiable,
— courrier de mise en demeure du 15/05/2025,
— devis de la société RETZ A DOM.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [F] [B] concernant les travaux réalisés dans leur salle de bain sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. RG2D n’a pas répondu à des mises en demeure du 9 décembre 2024 et du 15 mai 2025 réclamant la communication de ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale, ce qui justifie d’ordonner leur communication sous astreinte qui sera réduite dans son montant et sa durée à ce qui est strictement nécessaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [K] [N], expert près la cour d’appel de [Localité 8], demeurant [Adresse 2]. : 06.31.14.64.49, Mél. : [Courriel 4] avec mission :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire l’état général du poêle, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [F] [B] devront consigner au greffe avant le 6 janvier 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 octobre 2026,
Condamnons la S.A.R.L RG2D à communiquer aux époux [F] [B] des copies de ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale pour les années 2023, 2024 et 2025 dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 20,00 € par jour de retard pendant un mois,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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