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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 11 juin 2025, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00365 – N° Portalis DB2E-W-B7J-ND6I
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/00365 – N° Portalis DB2E-W-B7J-ND6I
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
Me Jean louis COLOMB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. MAISONS STEPHANE BERGER NORD ALSACE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 494.588.064. représentée par sa Présidente, Madame [S] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal RIVERA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 341, Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
OBJET : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
N° RG 25/00365 – N° Portalis DB2E-W-B7J-ND6I
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 avril 2023, Monsieur [N] [I] et Madame [D] [I] ont conclu avec la S.A. Maisons Stéphane Berger Nord Alsace un contrat de construction d’une maison individuelle avec fournitures de plan.
Par courriel en date du 17 juin 2023, Monsieur et Madame [I] ont indiqué à leur cocontractant qu’ils mettaient fin au projet de construction au motif qu’ils envisageaient de partir résider dans le sud de la France.
Par courrier adressé le 26 juillet 2023, la S.A. Maisons Stéphane Berger Nord Alsace a rappelé à ses cocontractants les conditions de résiliation et les a sommés d’indiquer s’ils souhaitaient résilier le contrat.
Par courrier recommandé daté du 6 octobre 2023, prenant acte de leur silence, elle a indiqué à ses cocontractants que ceux-ci étaient redevables de la somme totale de 44 250 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 décembre 2024, la S.A. Maisons Stéphane Berger Nord Alsace a fait attraire Monsieur [N] [I] et Madame [D] [I] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
— Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 44 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 ;
— Condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner les défendeurs à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
— Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Elle expose qu’en application des dispositions de l’article 5-2 des conditions générales du contrat, les acquéreurs, qui se sont rétractés, sont redevables d’une somme de 14 750 euros au titre de l’acompte et d’une indemnité forfaitaire à hauteur de 29 500 euros.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 11 mars 2025 et a été renvoyée à l’audience d’orientation du 1er avril 2025 pour production des pièces. L’instruction a été clôturée à cette date et la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
Monsieur [N] [I] et Madame [D] [I], régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits et aux moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la somme de 44 250 euros :
L’article 1794 du code civil dispose que le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties stipulent en leur article 5-2 « résiliation » : « La résiliation du contrat par le maître de l’ouvrage en application de l’article 1794 du code civil entraîne l’exigibilité en plus des sommes correspondant à l’avancement des travaux d’une indemnité forfaitaire évaluée à 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu’il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction.
Les conditions particulières du contrat stipulent un prix de 295 000 euros.
Monsieur et Madame [I] ont résilié unilatéralement le contrat de construction d’une maison individuelle conclu avec la société [Adresse 3], de sorte que l’indemnité de résiliation est due à hauteur de 10 % du prix convenu, soit 29 500 euros.
S’agissant de l’acompte en revanche, il sera observé que le contrat a été conclu sous différentes conditions suspensives devant être réalisées dans un délai de 18 mois avant la signature du contrat, soit avant le 27 octobre 2024 : acquisition par le maître de l’ouvrage de la propriété du terrain ou des droits réels lui permettant de construire ; obtention des prêts ; obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives ; obtention de l’assurance « dommages-ouvrage » ; obtention de la garantie de livraison à prix et délais convenus. Le contrat stipulait en outre que si une ou plusieurs conditions ne se réalisaient pas dans le délai prévu aux conditions particulières, le contrat serait considéré comme caduc et les sommes versées par le maître de l’ouvrage lui seraient remboursées.
Or, Monsieur et Madame [I] ont résilié le contrat liant les parties avant même que le délai de réalisation des conditions suspensives ne soit expiré. Le contrat n’a donc pas commencé à recevoir exécution et la société Maison Stéphane Berger Nord Alsace ne peut prétendre au paiement de l’acompte, en sus de l’indemnité contractuelle de résiliation.
En conséquence, Monsieur et Madame [I] seront solidairement condamnés à payer à la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace la somme de 29 500 euros uniquement.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023, date de la mise en demeure de payer l’indemnité de résiliation.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
En application de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’allocation de dommages et intérêts a pour finalité l’indemnisation d’un préjudice et non la sanction de l’auteur de l’abus de droit.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à hauteur de 5 000 euros, la S.A.S. Maisons Stéphane Berger Nord Alsace indique avoir adressé aux défendeurs trois lettres recommandées sans obtenir de réponse.
Ces considérations ne sont pas de nature à établir l’existence d’un préjudice subi par la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires.
La demande de dommages-intérêts formée par la société Maisons Stéphane Berger sera donc rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Monsieur et Madame [I], qui succombent à l’instance, seront condamnée aux dépens. Ils seront également condamnés à payer à la société Maisons Stéphane Berger une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [D] [I] à payer à la S.A.S. Maisons Stéphane Berger Nord Alsace la somme de vingt-neuf-mille-cinq-cents euros (29 500 €) avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023 ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la S.A.S. Maisons Stéphane Berger Nord Alsace ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] et Madame [D] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] et Madame [D] [I] à payer à la S.A.S. Maisons Stéphane Berger Nord Alsace la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 11 juin 2025.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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