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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 déc. 2025, n° 25/06682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06682 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZV7
MINUTE n° : 2025/777
DATE : 17 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur [L] ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [O] [V] épouse [A] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivia SETBON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Me Bouziane BEHLLIL, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [P] [I] exerçant sous l’enseigne ABM MACONNERIE GENERALE, demeurant [Adresse 5]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Décembre 2025 puis a été prorogée au 17 Décembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe DAN
Me Olivia SETBON
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Philippe DAN
Me Olivia SETBON
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant facture du 20 septembre 2018, Madame [O] [D] a confié à Monsieur [P] [I], exerçant sous l’enseigne ABM MACONNERIE GENERALE (ABM CONSTRUCTION), la réalisation de travaux de rénovation de son bien immobilier situé au [Adresse 4], pour le prix de 51 480 euros TTC.
Exposant que, suite aux inondations survenues le 23 novembre 2019, lesdits travaux de rénovation du toit sont affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice des 3 et 4 septembre 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 1er octobre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [O] [V] épouse [D] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [P] [I], exerçant sous l’enseigne ABM MACONNERIE GENERALE, et son assureur la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir condamner solidairement et in solidum les requis à lui verser à titre de provision pour frais d’instance une somme égale au montant de la consignation pour frais d’expertise qui sera ordonnée par la juridiction de céans laquelle ne saurait être inférieure à la somme de 5000 euros, couvrant les frais d’expertise à déterminer, de les voir condamner solidairement et in solidum à lui verser une provision de 5000 euros à valoir sur indemnisation définitive de ses préjudices et la réparation des désordres, avec intérêts de droit à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de voir condamner la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à relever et garantir son assuré, Monsieur [P] [I], de toute condamnation y compris pécuniaire prononcée contre elle, outre de voir condamner solidairement et in solidum les requis à la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 1er octobre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès-qualités d’assureur de Monsieur [P] [I], présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir rejeter le chef de mission suivant : « Examiner sans nécessité d’extension de missions tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation », de juger qu’il existe des contestations sérieuses empêchant l’octroi d’une provision, de juger que Madame [F] fonde ses demandes uniquement sur des rapports amiables non contradictoires et inopposables à la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES, de juger que les causes des désordres allégués n’ont été identifiées avec certitude, de juger que la police souscrite a été résiliée le 3 juillet 2023 avec maintien uniquement de la garantie responsabilité civile décennale, de juger que les désordres allégués étaient visibles à la réception et qu’ils ne sont pas de nature décennale, de juger que les préjudices immatériels allégués n’entrent pas dans la définition contractuelle de la police souscrite, de débouter Madame [F] de ses demandes de provision à savoir : 5000 euros au titre des frais d’instance, 5000 euros au titre des travaux de reprise ; en tout état de cause, de voir juger qu’en cas de condamnation de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES, il sera fait application des limites contractuelles de la police souscrite, à savoir application faite des franchises et des plafonds de garantie, de condamner Madame [F] à verser à la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DAN, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.
Sur l’assignation remise à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [P] [I] exerçant sous l’enseigne ABM MACONNERIE GENERALE n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande relative à la désignation d’un expert judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [O] [V] épouse [D] verse aux débats le devis n°2013.1504.108 établi en date du 18 février 2018, ainsi que la facture n°1504-2013.96 établie en date du 20 septembre 2018 par Monsieur [P] [I] exerçant sous l’enseigne ABM MACONNERIE GENERALE concernant les travaux de rénovation de la maison avec fourniture, le rez-de-chaussée, l’étage et la toiture.
Il produit également aux débats le compte rendu de visite de l’expertise non contradictoire établi en date du 20 février 2025 par Monsieur [L] [C] en qualité d’expert, duquel il ressort la présence de désordres. Il est noté en page 6 et 7 dudit rapport d’expertise: " […] une absence d’isolation prévue dans le devis initial et de nombreux ponts thermiques qui sont des rupteurs d’isolants qui sont responsables d’environ 5 à 10 % des pertes thermiques et peuvent provoquer de la condensation dans les murs ce qui peut les détériorer rapidement. « L’expert constate » la nécessité d’entreprendre une correction au niveau du renfort de la poutre qui a été mise en œuvre avec des simples pointes sur un bois endommagés mais qui aurait dû être traversantes avec écrou et rondelles de chaque côté précisant que ce renfort supporte le poids du faux-plafond à ne pas négliger. […] "
Par ailleurs, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS produit aux débats les pièces relatives au contrat d’assurance de responsabilité décennale numéro WR 011 204 706 souscrit par Monsieur [P] [I] auprès d’elle. Elle verse notamment aux débats les rapports d’expertise non contradictoire des 13 janvier 2022, établi par Monsieur [S] [Y], et 2 octobre 2024, établi par Monsieur [X] [R], desquels il ressort la présence de désordres. Il est noté : « le dommage résulte d’un défaut de mise en œuvre de la charpente en bois et de la toiture en PST » ; « au droit des fenêtre à l’étage, nous constatons que les reprises de maçonneries et enduits n’ont pas été réalisées, tant en tableaux qu’en appuis, pourtant facturés par l’assuré. En l’état, nous n’avons pas constaté d’infiltration dans la partie habitable. Il s’agit d’une non-finition qui été visible même par un non professionnel. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [O] [V] épouse [D] ayant intérêt à la mesure d’instruction.
Il sera donné acte à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission sera fixée ci-après en reprenant les principaux éléments sollicités par la requérante et l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile. Néanmoins, il n’est pas utile de rappeler que l’expert a obligation de répondre aux dires des parties, s’agissant d’une obligation légale. Il n’est pas opportun que l’expert judiciaire décrive et fournisse des éléments d’évaluation sur les préjudices, autres que le coût des travaux de reprise, invoqués par les requérants et il devra seulement donner son avis sur ces éléments. Il n’est pas davantage opportun, afin de ne pas retarder les opérations d’expertise judiciaire, que l’expert rende un pré-rapport avec les mesures urgentes, la requérante étant autorisée dans cette hypothèse à réaliser les travaux urgents. De même, la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS observe à raison que les désordres relevés postérieurement ne pourront faire l’objet de la mission de l’expert judiciaire. Enfin, la mission proposée sera simplifiée afin de laisser à l’expert la maîtrise des opérations. La requérante sera déboutée du surplus de ses demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [O] [V] épouse [D] demande à titre provisionnel une somme égale au montant de la consignation pour les frais d’expertise, elle aurait également subi un préjudice mais n’apporte aucun élément de nature à justifier ses demandes provisionnelles en ce sens.
En outre, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS relève à raison que les éléments qu’elle verse aux débats ne confortent pas le rapport d’expertise non contradictoire fourni par la requérante, qu’ainsi la cause des désordres, et en particulier leur nature décennale, n’est pas avérée par un élément contradictoire au sens de l’article 16 du code de procédure civile, ou par des éléments non contradictoires qui se corroborent.
A défaut de prouver une obligation non sérieusement contestable de réparation imputable aux défendeurs, la requérante sera déboutée de ses demandes de provisions.
Sur les autres demandes
Dans l’attente des opérations d’expertises judiciaire et en l’absence de certitude quant à la mobilisation des garanties, la demande de Madame [O] [V] épouse [D] tendant à voir condamner la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à relever et garantir son assuré, Monsieur [P] [I] de toute éventuelle condamnation à son égard, sera rejetée. Les demandes subsidiaires de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS quant aux conditions d’application des garanties sont dès lors sans objet.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.68.30.17
Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4],
— examiner et décrire les travaux réalisés par Monsieur [P] [I] exerçant sous l’enseigne ABM MACONNERIE GENERALE,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres, inachèvements, malfaçons, défauts de conformité, invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le compte rendu de visite de l’expertise établi en date du 20 février 2025 par l’expert Monsieur [L] [C],
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
« si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
« s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
« si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [O] [V] épouse [A] [F] (directs ou indirects, matériels ou immatériels, et notamment le préjudice de jouissance), en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai raisonnable leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [O] [V] épouse [D] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 17 MARS 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 MAI 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de ses protestations et réserves ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par Madame [O] [V] épouse [D] et la DEBOUTONS de ces chefs ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par Madame [O] [V] épouse [D] de garantie à l’encontre de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [I] et la DEBOUTONS de ces chefs ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [O] [V] épouse [D] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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