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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00748 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KV43
N° Minute : 25/00329
AFFAIRE :
E.U.R.L. [9]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
E.U.R.L. [9]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP OPTIMA AVOCATS
Le
JUGEMENT RENDU
LE 15 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [9]
(Salarié : [P] [R] [E])
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître MOREL
DÉFENDERESSE
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Mars 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
F A I T S E T P R O C E D U R E
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de NIMES le 30 septembre 2024, la société [9], entreprise de placement de main d’œuvre, a contesté l’imputabilité des arrêts de travail délivrés à Monsieur [R] [E], victime d’un accident du travail le 21 novembre 2023, à l’occasion de la survenance d’un malaise sur son lieu de travail au sein de la société [11] pris en charge par la [5] ( ou la caisse), confirmée par la Commission médicale de recours amiable ( ou [6]) le 10 juillet 2024.
Les parties régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
La société [9], représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions écrites régulièrement déposées à l’audience, remet en cause la présomption d’imputabilité des arrêts de travail délivrés à M. [R] [E] qui a bénéficié à compter de la date de l’accident du travail d’une durée d’ arrêt de travail de 234 jours.
La durée de prescription des arrêts de travail lui apparait manifestement disproportionnée et à défaut de la transmission du rapport établi par la [6] à l’employeur permettant de justifier la décision prise par la [6], elle soulève le non-respect par la [6] de son obligation de transmettre son rapport au médecin mandaté par l’employeur ou à défaut de sa non transmission au cours de la phase contentieuse, au fondement des articles R 142-16-3 et L 142-10 du code de la sécurité sociale.
En effet aux termes des dispositions du premier article , elle indique que lorsque l’expert a été désigné par le tribunal, l’employeur peut demander à l’organisme de sécurité sociale dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert, de lui communiquer l’intégralité des rapports mentionnés par L 142-10 et R 142-8-5. (Cass 2eCiv 6 janvier 2022 pourvoi n°20-17.544).
Dès lors, étant constaté que la [6] n’a pas transmis son rapport à l’employeur malgré que dans sa lettre de saisine de la [6], la société employeur avait désigné le docteur [O] à cette fin, elle estime que l’ensemble des arrêts de travail doivent lui être déclaré inopposable au motif de l’absence de leur justification.
A défaut elle sollicite une expertise médicale afin de vérifier la justification des arrêts délivrés à M. [N] [E].
La société [9] demande :
Juger que les arrêts de travail prescrit à M. [R] [E] lui soit déclarés inopposables en raison de l’absence de transmission du rapport médical établi par la [6].
A titre subsidiaire :
Ordonner une mesure d’expertise médicale avant dire droit aux fins de fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec les lésions provoquées par l’accident du travail du 21 novembre 2023.
La [5] (ou [7]) demande au tribunal de :
Constater que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer pour la totalité des arrêts de travail prescrits jusqu’à ce jour;Constater que l’employeur ne détruit pas cette présomption;Rejeter la demande d’expertise judiciaire; Débouter la demanderesse de ses demandes.
La caisse primaire, au terme de ses conclusions écrites, expose qu’à ce jour l’état de santé de M. [R] [E] n’est ni consolidé ni guéri.
Elle explique que le 28 novembre 2023, un certificat médical initial a fait état d’un « infarctus du myocarde ayant nécessité une revascularisation coronarienne par pose de Sten sur l’IVA survenue sur le lieu de travail. »
S’agissant de l’inopposabilité soulevée par l’employeur, la caisse indique que le décret 2019-854 du 20 août 2019 portant des mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales, a fusionné les avis d’arrêts de travail maladie et accident du travail dans un formulaire commun à tous les risques (AAT).
Dès lors elle explique que les certificats médicaux de prolongation n’existent plus, seules les demandes d’imputabilité des lésions font l’objet d’un certificat, conformément aux dispositions de l’article R 142-1-A 3°.
En l’espèce, elle démontre que la [6] a adressé au docteur [O], médecin mandaté par l’employeur, le rapport médical du praticien conseil concernant M. [R] [E], le 6 juin 2024 ainsi que le rapport de la [6] le 18/07/2024.
Sur l’imputabilité contestée, elle indique qu’au regard de la jurisprudence de la cour de cassation, la charge de la preuve de l’absence d’imputabilité revient à l’employeur qui doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, il n’appartient pas au tribunal de pallier les carence d’une des parties en diligentant une expertise.
M O T I F S E T D E C I S I O N
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail
Conformément à un arrêt rendu le 9 juillet 2020 (n°19/17626) par la cour de cassation, « ce n’est pas à la caisse primaire ayant pris en charge ces lésions de prouver la continuité des symptômes jusqu’à la consolidation, mais bien à l’employeur qui conteste la présomption d’apporter la preuve contraire » ; par ailleurs cette position a été réaffirmée à l’issue de deux arrêts récents, rendus le 25 novembre 2021 et le 12 mai 2022 , et ce depuis un arrêt du 17 mars 2011.
Dès lors il convient de constater que la charge de la preuve incombe à l’employeur.
En l’espèce, la société [9] tente de remettre en cause cette position jurisprudentielle en tentant de faire accroire que le défaut de transmission à l’employeur des deux rapports médicaux sur lesquels s’appuient les deux décisions de la caisse primaire n’auraient pas fait l’objet d’une transmission à l’employeur au cours de la phase contentieuse, à l’issue de la décision du tribunal désignant un expert judiciaire.
Or, outre que les dispositions légales invoquées ne peuvent plus s’appliquer au cas d’espèce, cette dernière n’a pas fait l’objet d’un jugement avant dire droit ordonnant une mesure d’instruction médicale judicaire.
Dès il conviendra de rejeter ce deuxième moyen et de déclarer opposable à la société [9] la décision de la caisse ainsi que celle de la [6] visant à rendre opposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [R] [E].
Sur l’imputabilité des arrêts de travail
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail postérieurs s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état de la victime, aux termes d’une jurisprudence constante de la cour de cassation.
Conformément à un arrêt rendu le 9 juillet 2020 (n°19/17626) par la cour de cassation, « ce n’est pas à la caisse primaire ayant pris en charge ces lésions de prouver la continuité des symptômes jusqu’à la consolidation, mais bien à l’employeur qui conteste la présomption d’apporter la preuve contraire » ; par ailleurs cette position a été réaffirmée à l’issue de deux arrêts récents, rendus le 25 novembre 2021 et le 12 mai 2022.
Il se déduit de ces dispositions que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail postérieurs s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état de la victime.
L’employeur ne peut renverser cette présomption qu’en établissant que ces arrêts de travail sont sans lien avec l’accident du travail.
En l’espèce la société [9] ne rapporte pas cette preuve.
En effet il est constaté au terme d’un témoignage délivré par l’employeur qu’une de ses salariés a été informée par la victime quelque temps avant l‘accident du travail « qu’il souffrait de problèmes de santé liés à la graisse dans ses artères et ce depuis trois ans. »
Outre que la date à laquelle ce témoin aurait reçu les confidences de M. [R] [E] sur son état de santé, n’est pas déterminée, aucune autre pièce du dossier ne vient corroborer ces faits susceptibles d’être qualifiés d’état antérieur permettant de mettre en doute l’imputabilité des lésions accidentelles initiales au travail de la victime.
Sur la demande d’expertise
Suivant les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige sont susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’expertise, dès lors que le juge estime insuffisants les éléments dont il dispose.
L’alinéa 2 de l’article 146 du code de procédure civile dispose qu'« une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » .
Il ressort de ces dispositions que l’expertise judiciaire n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, à défaut pour la société requérante de caractériser la présence d’un différend médical.
Il résulte des pièces fournies par l’employeur ainsi que de ses conclusions qu’il échoue dans sa tentative d’établir la présence d’un différend médical susceptible de justifier du recours à une expertise médicale.
En effet, si Monsieur [R] [E] souffrait d’un état antérieur lors de la survenance de l’accident du travail qui n’est nullement démontré par l’employeur, il n’apparait pas non plus que celui-ci aurait été la cause essentielle de l’accident survenu le 21 novembre 2023.
Compte tenu de des éléments il convient de rejeter ce deuxième moyen.
La décision rendue par la [6] le 10 juillet 2024 sera confirmée
A ce titre, les arrêts de travail délivrés à M. [N] [E] seront déclarés opposables à l’employeur, la société [9].
La demande sera rejetée.
La société [8] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours de la société [9] non fondé;
DIT que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [R] [E] bénéficient de la présomption d’imputabilité instaurée par le code de sécurité sociale;
CONFIRME la décision rendue par la [6] le 10 juillet 2024;
REJETTE la demande d’expertise avant dire droit;
DÉBOUTE des demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE la société [9] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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