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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 31 déc. 2025, n° 25/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01311 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3G4U
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01966
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE [Localité 41] [Adresse 51], dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocats au barreau d’ESSONNE
ET :
LA SOCIETE PRIZZ INFRASTRUCTURE, dont le siège social est sis [Adresse 53] / FRANCE
représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL BUNCH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J026
LA SOCIETE SAIMV, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067
LA SOCIETE BIFAX, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN
LA SOCIETE VEOLIA FRANCILIANE, dont le siège social est sis [Adresse 52]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
LA SOCIETE ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE RTE, dont le siège social est sis [Adresse 46]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
LA COMMUNE d'[Localité 41], dont le siège social est sis [Adresse 44]
non comparante, ni représentée
Monsieur [RC] [HY], (décédé) demeurant [Adresse 39]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [RK] épouse [HY], demeurant [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
Monsieur [FP] [T], demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
Monsieur [IA] [E], demeurant [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [E], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE M2H ATELIER, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 40]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 28]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [N], (décédé) demeurant [Adresse 33]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [N], demeurant [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE CURIAL IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [US], demeurant [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
Madame [XD] [US], demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Madame [LN] [US], demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE SOREQA, dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 30]
non comparant, ni représenté
Madame [EK] [C], demeurant [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 34]
non comparant, ni représenté
Madame [KJ] [I], demeurant [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 37]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
Monsieur [MT] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [RG] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
LA COMMUNAUTE DE COMMUNE Plaine Commune, dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
LE DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 45]
non comparant, ni représenté
LA SOCIETE SIPARTECH, dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE SFR FIBRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
LE SDC DU [Adresse 11], représenté par son Syndic en exercice le cabinet SUPER SYNDIC, domicilié [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LE SDC DU [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Valentin BOURON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
*************************************
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’elle envisage une opération de construction sur la commune d'[Localité 41], du [Adresse 8] et du [Adresse 2] [Adresse 27], la SCCV [Adresse 42] [Localité 49] [Adresse 47] 1 demande, par assignation des 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13 et 28 juin 2025, que soit ordonnée une expertise préventive.
La SCI BIFAX émet protestations et réserves et demande qu’il soit ordonné que l’expertise soit gérée par le biais d’une plateforme dématérialisée type NETEXPLORER ou OPALEX.
La société PRIZZ INFRASTRUCTURE émet protestations et réserves et demande que soient exclues des mesures pouvant être exécutées en cas de péril ou d’urgence celles sur les réseaux de communications électroniques, ou sous le contrôle de PRIZZ INFRASTRUCTURE.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] intervient volontairement en tant qu’avoisinant et émet protestations et réserves.
Les sociétés VEOLIA FRANCILIANE et SAIMV émettent protestations et réserves.
MOTIFS
La réalisation d’une expertise préventive au contradictoire des voisins et des intervenants à l’acte de construction est légitime compte tenu des risques inhérents à un tel chantier;
L’organisation matérielle de l’expertise et la communication avec les parties relève de la responsabilité de l’expert auquel il n’y a pas lieu d’imposer un système de communication particulier;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Recevons l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 13] sis à [Localité 41];
Rejetons la demande de la SCI BIFAX tendant à ce qu’il soit ordonné que l’expertise soit gérée par le biais d’une plateforme dématérialisée type NETEXPLORER ou OPALEX;
Désignons :
Madame [K] [O] (SCP TRUELLE ARCHITECTES
[Adresse 32]
Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 49]. : 06.82.30.93.07
Email : [Courriel 43]
expert inscrit sur la liste de la cour de [Localité 48]
avec pour mission de :
1)-se rendre sur les lieux à [Localité 41] (93), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
2)-se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée tant en infrastructure qu’en superstructure ainsi que les actes de propriété des avoisinants et existants à démolir, le cas échéant;
3)-indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous ;
4)-visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs susceptibles d’être concernés par les travaux projetés ;
5)-dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins ainsi que la propriété de la demanderesse, afin de déterminer si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
6)-en cas d’apparition de nouveaux désordres, fournir d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond qui pourrait être saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
7)-en cas d’urgence constatée et de réel danger, dire si, à son avis, il convient ou non, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à entreprendre pour le compte du demandeur; préciser les précautions à prendre pour réaliser les travaux sans conséquences dommageables pour les propriétés avoisinantes ;
8)-Dresser un constat précis, avant démolition, sous la forme d’un prérapport,
9)-procéder à la demande des intéressés à de nouveaux examens des avoisinants après démolition et terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il sera allégué de nouveaux désordres, expressément décrits ou l’aggravation des anciens,
10)-fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Disons que la société SCCV [Localité 41] – [Localité 50] 1 consignera la somme de 12000 euros à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 30 janvier 2026;
Disons que l’expert déposera son rapport au plus tard le 15 mars 2027 après avoir adressé un pré-rapport aux parties et avoir répondu à leurs observations;
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ulrich SCHALCHLI
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