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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 24/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/ 142
16 Février 2026
N° RG 24/01378 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODSJ
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
[V] [C]
C/
MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Mme CAULET, Juge
Madame TER JUNG, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur
Date des débats : 15 Décembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Hristina DEMIROVA, avocat au barreau de VAL D’OISE
Assisté de Maître Hristina DEMIROVA
DÉFENDERESSE
MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant certificat médical initial en date du 13 septembre 2021, Monsieur [V] [C] est atteint de la maladie de Crohn.
Par décision en date du 27 mars 2024, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (« CDAPH ») du VAL D’OISE refusait à Monsieur [V] [C] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (« AAH »).
Suite au recours administratif préalable exercé par Monsieur [V] [C], la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées confirmait par décision en date du 25 septembre 2024 le rejet de l’octroi de l’allocation adulte handicapé.
Par requête en date du 15 novembre 2024 réceptionné le 19 novembre 2024 par greffe de ce tribunal, Monsieur [V] [C] saisissait le Pôle social aux fins de contestation de la décision.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande
Monsieur [V] [C], comparant et assisté de son conseil, reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait du tribunal de :
constater recevable et bien fondées les demandes de Monsieur [V] [C] ;infirmer la décision de la maison départementale des personnes handicapées du VAL D’OISE (MDPH du VAL D’OISE), datée du 25 septembre 2024 ;attribuer à Monsieur [V] [C] l’allocation aux adultes handicapés à partir de la demande de Monsieur [V] [C] ;à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire afin d’évaluer l’état de santé de Monsieur [V] [C] ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [C] faisait valoir être atteint de la maladie de Crohn et que son taux d’incapacité était évalué entre 50% et 80%, ce qui n’était pas contesté. Il ajoutait être dans l’incapacité de trouver un emploi et d’exercer une activité professionnelle au regard de son état de santé. Monsieur [V] [C] précisait vivre dans la plus grande précarité et que cette allocation adulte handicapé lui permettrait de vivre dignement
2. En défense
La maison des personnes handicapées, dispensée de comparution, concluait au débouté de l’ensemble des demandes et reconventionnellement sollicitait que le tribunal confirme la décision rendue en date du 25 septembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que l’équipe pluridisciplinaire de la maison des personnes handicapées avait évalué, prenant en considération les critères et items du guide barème, le taux d’incapacité de Monsieur [V] [C] à 50 % et qu’il était donc nécessaire que Monsieur [V] [C] puisse démontrer une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi pour pouvoir bénéficier de l’allocation adulte handicapé. Elle estimait qu’une telle restriction n’était pas démontrée dans la mesure il ne démontrait pas être dans une démarche avérée d’insertion professionnelle.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 16 février 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’octroi de l’Allocation Adulte Handicapé
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés […] ».
L’article L. 821-2 du même code ajoute que « l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1 ».
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, « pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % ».
Pour l’application de l’article L. 821-2 sus visé, ce taux est de 50 %, étant précisé que le taux d’incapacité est apprécié au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la combinaison de ces textes, que l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
À cet égard, l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise la façon d’apprécier la restriction substantielle et durable à l’emploi : « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation
d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Il convient de rappeler que seules les pièces antérieures ou contemporaines à la décision de refus du 25 septembre 2024 seront examinées, afin de vérifier si, à la date de la demande de Monsieur [V] [C] et de la décision de refus, son éligibilité à l’allocation adulte handicapé ont été correctement évalué.
En l’espèce, le taux d’incapacité de Monsieur [V] [C], évalué à 50 %, n’est pas contesté et est conforme au guide barème prévoyant « Chapitre VI – Déficiences viscérales et générales […] II- Déficience de la fonction de digestion […] III – Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou des efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normal. L’autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle (taux 50 % à 75 %) ».
S’agissant de la démonstration d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, Monsieur [V] [C] produit :
un compte-rendu d’hospitalisation relative à la période allant du 14 août 2019 au 23 août 2019 ;un compte-rendu opératoire en date du 26 août 2019 ;un compte -rendu opératoire en date du 16 octobre 2019 ;un compte-rendu de consultation rédigé par le Docteur [B] [N] en date du 5 mai 2022 dans lequel un historique de la maladie est réalisé avec pour « notes de consultation Situation plutôt stable. Diarrhée cholérétique mais ne peut pas prendre le [X]. Souhaite poursuivre le tramadol pour contrôler la diarrhée. N’a pas fait de biologie. Pas de dosage récent de la calprotectine fécale. Revoir dans 6 mois » ;un compte-rendu de consultation de Docteur [B] [N] du 14 février 2023 au sein duquel le médecin décide de la « poursuite du traitement par [J]. faire biologie et dosage de la calprotectine fécale. Tenter un traitement par [X] pour diminuer le nombre de selle car diarrhée de type chlolérétique » ;une ordonnance établie par le Docteur [B] [N] le 09 janvier 2024 ;une ordonnance du Docteur [B] [N] du 31 juillet 2024 ;un courrier de Monsieur [V] [C] au sein duquel il fait état de ses difficultés de santé et de leurs impacts sur son quotidien. Il évoque également le fait qu’il existe « aujourd’hui, un besoin urgent de définir un projet professionnel prenant en compte les conséquences de [sa] maladie qui nécessitera une entrée en formation avant d’accéder à un emploi. Cela prend du temps et ne pourra se faire que si [il] peu[t] apaiser [ses] crise grâce à une nourriture adéquate » ;une facture d’épicerie solidaire ;des courriers de la société SCI [1] en date du 17 octobre 2025 relatifs à des impayés locatifs de Monsieur [V] [C] pour un montant de 4 720 euros ;une lettre de CAP EMPLOI en date du 10 juillet 2025 au sein duquel l’organisme lui communique les coordonnées de son conseiller référent en charge de l’accompagner pour mener à bien l’ensemble de ses démarches pour trouver un emploi.
Force est de constater qu’à la lecture de ces documents que Monsieur [V] [C] ne produit à la date de la demande aucun document relatif à ses recherches de poste et en particulier de candidatures effectuées auprès de potentiels employeurs. Les pièces versées aux débats sont principalement d’ordre médical et ne font pas état de démarche avérée d’insertion professionnelle.
Monsieur [V] [C] ne produit aucun élément faisant apparaître que des solutions sont cherchées afin de pouvoir trouver un poste adapté à sa situation et à son handicap.
En conséquence, la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’étant pas démontrée à la date de la demande, ni par ailleurs au jour de l’audience, et ce sans qu’il y ait besoin d’avoir recours à une expertise médicale, le tribunal étant suffisamment éclairé, Monsieur [V] [C] ne remplit pas les conditions d’octroi de l’allocation adulte handicapé et il convient dès lors de le débouter de sa demande à ce titre.
2. Sur l’exécution provisoire et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] succombant à l’instance, il en supportera les éventuels dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 16 février 2026,
Déboute Monsieur [V] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées en date du 25 septembre 2024 refusant l’octroi de l’allocation adulte handicapé ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne Monsieur [V] [C] aux entiers dépens ;
Dit que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Faouza CAULET
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