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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 8 nov. 2024, n° 23/03874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
Minute n° : 130/24
N° RG 23/03874 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQ27
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEUR :
Madame [S] [K]-[Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.S. FONCIA LOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 16 septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024, prorogé au 25 octobre 2024, prorogé à ce jour.
Copie revêtue de la formule exécutoire
le
à
Copies délivrées
le
à
Notifié aux parties (LS + LRAR) le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 8 novembre 2023, Madame [S] [K]-[Z] a assigné la SAS FONCIA LOIRET subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [H] [W] en vertu d’une quittance subrogative du 22 avril 2022 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’annulation de la saisie attribution du 10 octobre 2023 et de condamnation au paiement des sommes de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [K]-[Z] fait notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— elle ignorait tout de la décision du 23 novembre 2020, l’assignation ayant été délivrée à l’adresse du bail alors qu’elle avait indiqué sa nouvelle adresse dans son congé du 1er juin 2014
— l’ordonnance de référé n’a pas l’autorité de la chose jugée
— elle n’était redevable des loyers que jusqu’à la fin du contrat de bail en cours, jusqu’au 13 novembre 2015
— à la date d’expiration du bail en cours, aaucune somme n’était due au bailleur
— il n’y a aucune stipulation dans le bail indiquant que la solidarité survivrait à sa résiliation
— il n’y a pas d’obligation de remise des clés, seul l’un des locataires ayant quitté les lieux
— le bail a cessé d’exister le 18 novembre 2019 ainsi que l’indique le juge des référés
— les indemnités d’occupation postérieures au 18 novembre 2019 ne peuvent lui être imputées
— la saisie attribution porte sur une dette inexistante
— il s’agit non de modifier la décision mais de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation
— en toute hypothèse,elle ne peut être redevable d’une somme postérieurement au montant des loyers dus en septembre 2020avec cantonnement de la saisie à la somme de 6356,67 euros
La SAS Foncia Loiret conclut au débouté des demandes formées par Madame [K]-[Z] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Foncia Loiret expose notamment que :
— le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision ni remettre en cause le titre
— la créance est liquide et exigible
— le dispositif de la décision du 23 novembre 2020 est clair et a condamné au paiement d’une somme provisionnelle correspondant à la dette locative arrêtée au 28 août 2020, échéance de septembre 2020 incluse
— le bail expirait le 1er décembre 2015
— la décision du 23 novembre 2020 condamnait au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’à libération des lieux
— les lieux n’étaient pas libérés lors du procès-verbal d’expulsion du 27 août 2021
— la demanderesse n’a jamais remis les clés
— lors de l’assignation en référé, le nom de la demandresse figurait sur l’interphone et la boîte aux lettres
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution du 2 octobre 2023 d’un montant total de 23 393,63 euros ( principal septembre 2020 inclus : 6356,67 euros ; article 700 : 350 euros ; octobre 2020 à décembre 2021 : 913,57, 91716 ou 912,16 euros ; taxe ordures ménagères 2020 : 216 euros ; taxe ordures ménagères 2021 : 144 euros ; régularisations charges, réparation garage , BIP+2 vigiks : 535,63 euros) a été dénoncée le 10 octobre 2023 à Madame [S] [Z] et l’assignation a été délivrée le 8 novembre 2023. La contestation a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2023 à l’étude de commissaire de justice ayant procédé à la saisie.
La contestation formée par Madame [S] [K]- [Z] sera déclarée recevable.
— Sur le fond
L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La saisie attribution du 2 octobre 2023 est fondée sur une ordonnance de référé rendue par défaut et en premier ressort en date du 23 novembre 2020 rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans , signifiée le 6 janvier 2021 dûment revêtue de la formule exécutoire. Cet acte d’exécution forcée a été délivrée à la demande de la SAS Foncia Loiret subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [W] en vertu d’une quittance subrogative en date du 22 avril 2022.
Cette ordonnance de référé a notamment :
— constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 13 novembre 2012 à compter du 18 novembre 2019
— ordonné à défaut de départ volontaire l’expulsion de Monsieur [M] [B] et Madame [S] [Z]
— fixé l’indemnité d’occupation provisionnelle du eau montant du loyer et des charges qui auraient été contractuellement dus en cas de non résiliation du bail
— condamné conjointement Monsieur [M] [B] et Madame [S] [Z] à payer à Monsieur [H] [W] et Madame [E] [W] née [N] la somme provisionnelle de 6356,67 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 28 août 2020, échéance de septembre 2020 incluse
— condamné conjointement Monsieur [M] [B] et Madame [S] [Z] à payer à Monsieur [H] [W] et Madame [E] [W] née [N] à compter du 1er octobre 2020 l’indemnité d’occupation mensuelle fixée
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
Il sera par ailleurs constaté que l’ordonnance de référé a été rendue entre notamment Madame [Z] d’une part et d’autre part les époux [W], lesquels ne sont pas partie à la présente procédure alors qu’il ne peut par ailleurs qu’être constaté qu’aux termes de l’ordonnance de référé du 23 novembre 2020, non revêtue de l’autorité de chose jugée, il n’est jamais fait mention dans cette décision par les époux [W] de l’existence, non contestée et établie, du congé donné par Madame [Z] à la société Foncia au titre de l’appartement loué le 13 novembre 2012 selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juin 2014 dont l’accusé de réception a été signé à une date difficilement lisible hormis le mois et l’année (juin 2014), avec mention de sa nouvelle adresse. Ce congé est versé aux débats tout comme la réponse en date du 16 juin 2014 de l’agence Foncia lui rappelant qu’en application du contrat de bail la désolidarisation sollicitée ne serait acceptée qu’après notamment régularisation d’un avenant laissant Monsieur [B] seul titulaire du bail moyennant le versement de la somme de 150 euros. Aucun avenant en ce sens n’est produit par les parties.
Néanmoins, le contrat de bail indiquait en son article 2.4.2 que tout copreneur peut donner congé mais qu’il reste solidairement redevable du loyer et de ses accessoires pour la durée du bail avec le ou les autre(s) copreneur(s). Cette disposition du contrat de bail ne peut raisonnablement être ignorée par la partie défenderesse tout comme, étant à l’origine de la délivrance de l’acte d’exécution forcée en cause et ayant été destinataire du congé du 1er juin 2014, elle ne peut non plus ignorer que l’ordonnance de référé du 23 novembre 2020, non revêtue de l’autorité de chose jugée et rendue après assignation de Madame [Z] à l’adresse du contrat de bail alors qu’elle avait communiqué sa nouvelle adresse le 1er juin 2014 à laquelle la société Foncia lui a écrit le 16 juin 2014, a constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 18 novembre 2019, date postérieure de deux mois au commandement de payer du 18 septembre 2019, et nécessairement constitutive du point de départ de l’indemnité d’occupation, tout aussi nécessairement due à compter de la date de résiliation du bail. Ainsi, sans porter atteinte au titre exécutoire, il ne peut qu’être constaté que la saisie-attribution vise des sommes postérieures à la résiliation du bail pour une ancienne locataire ayant donné congé le 1er juin 2014 en application d’un contrat de bail stipulant que la solidarité contractuelle cesse en cas de congé après la fin du bail, la poursuite de la solidarité ayant lieu pour la durée du bail. Dans le même respect du titre exécutoire, il ne peut pareillement qu’être constaté qu’il a été rendu non entre la société Foncia et notamment Madame [Z] mais entre cette dernière, notamment, et les époux [W], dont il n’est pas établi qu’ils auraient fait état de l’existence du congé et alors que de plus l’assignation du 3 décembre 2019 a été délivrée à la seule initiative des époux [W] qu’à l’adresse du contrat de bail mais non à la nouvelle adresse de Madame [Z] connue de la société Foncia de façon certaine depuis le 16 juin 2014.
Ainsi, la créance alléguée ne peut être considérée comme respectant les dispositions des articles L 111-2 et L211-1 du code des procédures civiles d’exécution quant à la nécessité d’une créance liquide et exigible.
La saisie-attribution du 2 octobre 2023 dénoncée le 10 octobre 2023 à Madame [S] [K]-[Z] sera annulée et sa mainlevée sera ordonnée, aux frais de la SAS Foncia Loiret.
Il ne sera pour autant pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie formée en application des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de caractérisation d’un abus de droit au sens de cet article.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Une somme de 1000 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [S] [K]-[Z]
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution du 2 octobre 2023 dénoncée le 10 octobre 2023 à Madame [S] [K]-[Z], aux frais de la SAS Foncia Loiret
DEBOUTE Madame [S] [K]-[Z] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE la SAS FONCIA LOIRET à verser à Madame [S] [K]-[Z] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de la SAS FONCIA Loiret
Fait à ORLEANS, le 8 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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