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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 26 mars 2026, n° 25/07717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :, [I], [V],
[Y], [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07717 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWDG
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2026
DEMANDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEURS
Monsieur, [I], [V], demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
Madame, [Y], [V], demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07717 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWDG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 avril 1993, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur et Madame, [V] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 3], outre une place de voiture,, [Localité 2], [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 5493,41 francs pour le logement et 440 francs pour la place de voiture.
Monsieur et Madame, [V] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F leur a fait délivrer un commandement de payer le 03 mars 2025, faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 5567,05 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur et Madame, [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner solidairement Monsieur et Madame, [V] à lui payer la somme de 9348,33 euros,
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur et Madame, [V] et de tous occupants de leur chef, en la forme ordinaire et accoutumée, et même avec l’assistance de la, [Localité 3] publique et d’un serrurier, si besoin est, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
— dire que jusqu’à complète reprise des lieux, Monsieur et Madame, [V] devront mensuellement à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au loyer du logement litigieux majoré de 50%, sans préjudice des charges, et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer, majoré des charges et les y condamner solidairement,
— condamner solidairement Monsieur et Madame, [V] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la procédure.
La dénonciation au préfet est intervenue le 28 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026.
A cette date, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F par l’intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 18810,13 euros.
En défense, Madame, [V], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Monsieur, [V] a comparu en personne et exposé sa situation personnelle et financière, sollicitant son maintien dans les lieux et des délais de paiement, précisant être propriétaire d’un bien immobilier au Maroc dont il envisage la vente.
Sur la suspension de la clause résolutoire et l’octroi d’éventuels délais de paiement, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait part de son opposition à l’audience compte-tenu du montant important de la dette et de l’absence de reprise des paiements des loyers avant l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de, [Localité 1] par la voie électronique le 28 août 2025 soit plus de six semaines avant le premier appel de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la CCAPEX par courrier du 24 février 2025 réceptionné le 26 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 25 août 2025.
Aucun élément n’est communiqué concernant une procédure de surendettement.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail
L’article 24, alinéa 1er, de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il a été visé un délai de six semaines au commandement de payer du 03 mars 2025, compte-tenu de sa délivrance après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 qui a réduit à six semaines le délai pour payer les causes d’un tel commandement de payer. Néanmoins, ce délai ne correspond pas au délai légal existant lors de la signature du contrat de bail versé au dossier et il est donc admis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
Ainsi, il y a lieu de retenir un délai de 2 mois.
Il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur et Madame, [V], locataires d’un logement situé, [Adresse 5] suivant bail sous seing privé du 28 avril 1993, étaient redevables d’un arriéré de loyers et de charges de 5567,05 euros à la date de délivrance du commandement de payer et qu’ils n’ont pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai de 2 mois.
Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail sont acquis et de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 04 mai 2025.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte locatif démontrant que Monsieur et Madame, [V] restaient devoir solidairement la somme de 18810,13 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 janvier 2026.
Néanmoins, en l’absence de la défenderesse à l’audience, et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de retenir le montant de la dette locative tel que mentionné dans l’acte introductif d’instance, confirmé par le décompte versé au dossier.
Monsieur et Madame, [V] seront en conséquence solidairement condamnés à verser la somme de 9348,33 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement:
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant avant l’audience, et peut, à la demande d’une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, l’opposition de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F compte-tenu du montant de la dette qui ne cesse d’augmenter depuis la délivrance du commandement de payer, et l’absence de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience par les locataires qui n’ont pas effectué un seul paiement depuis le 03 juillet 2025, ne permettent pas de suspendre les effets de la clause résolutoire et de fixer des mensualités susceptibles d’être versées par les débiteurs pour acquitter la dette dans le délai légal précité.
Monsieur et Madame, [V] étant occupants sans droit ni titre depuis le 04 mai 2025, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme prévue dans le bail résilié et de condamner solidairement Monsieur et Madame, [V] à son paiement dans les termes du dispositif, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F ou à son mandataire, aucun élément ne venant justifier la majoration demandée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient en équité de condamner in solidum Monsieur et Madame, [V] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F qui a dû engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur et Madame, [V] qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance qui comprendront seulement le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 04 mai 2025 du bail consenti par la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F à Monsieur et Madame, [V] portant sur des locaux situés, [Adresse 6] outre une, [Adresse 7];
ORDONNE en conséquence à Monsieur et Madame, [V], devenus occupants sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, la SA d,'[Adresse 8] IMMOBILIERE 3F pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur et Madame, [V] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur et Madame, [V] solidairement à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par l’expulsion ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame, [V] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 9348,33 euros au titre des loyers, et/ou indemnités et charges impayés au 30 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur et Madame, [V] in solidum à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur et Madame, [V] in solidum au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront seulement le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 26 mars 2026.
Le greffier, Le Président.
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