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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 11 déc. 2025, n° 25/07223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/07223 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PEC
Minute : 25/00472
JUGEMENT
Du 11 Décembre 2025
S.A. IN’LI
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [R] [S]
Madame [T] [C] épouse [S]
copie exécutoire :
Maître Christine GALLON
Copie certifiée conforme :
aux consorts [S]
Le 11 Décembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Décembre 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. IN’LI
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant en personne
Madame [T] [C] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparante en personne
Par actes d’huissier en date du 30 juin 2025, la SA IN’LI, [Adresse 10], [Localité 6] a fait délivrer à M. [R] [S] et Mme [T] [S], demeurant ensemble [Adresse 2] [Localité 7], une assignation à com-paraitre le 4 novembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— déclarer l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans l’engagement de location à effet du 20 novembre 2023,
— ordonner l’expulsion des lieux loués de M. [R] [S] et Mme [T] [S] et de tous occupants de leur chef des locaux donnés à bail, en la forme ordinaire, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier,
— ordonner la séquestration, soit sur place, soit dans un tel local ou garde-meubles au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra des objets mobiliers garnissant les lieux loués,
— condamner solidairement M. [R] [S] et Mme [T] [S] au paiement de la somme de 6 389,90 € à titre de loyers et charges impayés au mois de juin 2025 inclus, ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. [R] [S] et Mme [T] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à leur départ définitif des lieux loués, une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié,
— condamner solidairement M. [R] [S] et Mme [T] [S] au paiement à la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [R] [S] et Mme [T] [S] aux entiers dépens, comprenant le coût des commandements de payer du 13 mars 2025,
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Les actes ont été remis à personnes physiques, présentes à domicile,
A l’audience du 4 novembre 2025, la SA IN’LI est représentée,
M. [R] [S] et Mme [T] [S] comparaissent,
La SA IN’LI actualise la dette à 4 568,44€, octobre 2025 inclus et réitère les autres demandes exposées dans l’assignation. La somme de 1 662,39€ aurait été réglée le 30 octobre 2025,
M. et Mme [S] disposant à eux deux de 3 880 € de ressources mensuelles, proposent de payer sur un an, aux environs de 300 € par mois,
La SA IN’LI ne s’oppose pas aux délais et demande que les 300 € soient payés avant le 10 de chaque mois,
L’affaire est mise en délibéré au 11 décembre 2025 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représen-tant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
L’assignation du 30 juin 2025 a été dénoncée à la préfecture de Saint Denis par voie électronique le 3 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 4 novembre 2025,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée par courrier électronique le 14 mars 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 30 juin 2025 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur les demandes au principal,
Le 20 novembre 2023, la SA IN’LI a consenti à M. [R] [S] et Mme [T] [S] un contrat de location pour le logement n°354758, bât.6, escalier 6, porte n°BM01, rez-de-chaussée et un stationnement n°354832, sous-sol 2, porte 275 et annexe 354925, sous-sol 2, porte C262 au [Adresse 2] [Localité 7], pour un loyer mensuel de 1 569,13€, charges comprises,
Par exploit du 13 ma rs 2025, la SA IN’LI a fait commandement à M. [R] [S] et Mme [T] [S] de payer au principal dans les deux mois la somme de 6 454,88 € au titre de la dette locative, échéance de février 2025 incluse,
Pour autant la dette locative n’a pas été intégralement soldée dans les deux mois suivant la délivrance du commandement,
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire des bail conclu le 20 novembre 2023 en date du 13 mai 2025,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [R] [S] et Mme [T] [S] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 13 mai 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [R] [S] et Mme [T] [S] ainsi que celles de toutes les autres personnes se trouvant de leur fait dans le logement n°354758, bât.6, escalier 6, porte n°BM01, rez-de-chaussée et les stationnements n°354832, sous-sol 2, porte 275 et annexe 354925, sous-sol 2, porte C262 au [Adresse 2] [Localité 7], si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et
L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien,
M. [R] [S] et Mme [T] [S] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la société IN’LI à compter du 13 mai 2025 à une indemnité d’occupation équi-valente au montant des loyers tels qu’ils auraient été dus avec leurs majorations et reva-lorisations si les baux s’étaient poursuivis, majorés selon les dispositions contractuelles et augmentés des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par la société IN’LI du fait du maintien dans les lieux de la locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La SA IN’LI fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, les commandements de payer du 13 mars 2025, un décompte arrêté à la date du 23 octobre 2025 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 23 octobre 2025, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 4 568,44 €, échéance d’octobre 2025 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA IN’LI de condamner solidairement M. [R] [S] et Mme [T] [S] au paiement de la somme de 4 568,44 €, représentant les loyers et charges impayés au 23 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
5) sur la demande reconventionnelle de délais,
M. [R] [S] et Mme [T] [S], présents à l’audience du 4 novembre 2025, ont exposé les difficultés financières rencontrées, ont repris les paiements des loyers depuis février 2025 et ont demandé des délais sur un an en payant 300 € par mois,
Il sera accordé des délais de paiement selon les modalités exposées dans le dispositif,
6) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, M. [R] [S] et Mme [T] [S] seront solidairement condamnés au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 250 € en application des disposi-
tions de l’article 700 du Code de procédure civile,
M. [R] [S] et Mme [T] [S] qui succombent au principal seront solidairement condamnés aux entiers dépens, y compris le coût des commandements de payer, délivrés le 13 mars 2025,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement con-tradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location conclu le 20 novembre 2023 au profit de M. [R] [S] et Mme [T] [S] pour le logement n°354758, bât.6, escalier 6, porte n°BM01, rez-de-chaussée et les stationnements n°354832, sous-sol 2, porte 275 et annexe 354925, sous-sol 2, porte C262 au [Adresse 2] [Localité 7] sont réunies au 13 mai 2025,
Condamne solidairement M. [R] [S] et Mme [T] [S] à payer à la SA IN’LI à compter du 13 mai 2025 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exi-gibles, et ce jusqu’à la libération définitive des lieux,
Condamne solidairement M. [R] [S] et Mme [T] [S] à payer à la SA IN’LI en deniers et quittances la somme de 4 568,44 € (quatre mille cinq cent soixante-huit euros et 44 centimes), représentant les loyers et charges impayés au 23 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
Condamne solidairement M. [R] [S] et Mme [T] [S] à payer à payer 250€ (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de pro-cédure civile,
Condamne solidairement M. [R] [S] et Mme [T] [S] à payer aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût des commandements de payer du 13 mars 2025 et de l’assignation,
Ordonne le sursis à l’exécution des poursuites,
Autorise M. [R] [S] et Mme [T] [S] à se libérer de leur dette en 12 (douze) mensualités, soit 11 mensualités de 300 € (trois cents euros) chacune, la douzième représentant le solde de la totalité des condamnations, intérêts et frais compris, sauf meil-leur accord des parties ou apurement anticipé des locataires,
Dit que les mensualités devront être payées avant le 10 de chaque mois en plus de l’in-demnité d’occupation,
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
Dit que si les délais seront respectés, elle sera réputée n’avoir jamais joué,
Dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par M. [R] [S] et Mme [T] [S] d’avoir libéré le logement n°354758, bât.6, escalier 6, porte n°BM01, rez-de-chaussée et les stationnements n°354832, sous-sol 2, porte 275 et annexe 354925, sous-sol 2, porte C262 au [Adresse 2] [Localité 7] au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du comman-dement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tous occu-pants de leur chef desdits logement et stationnements, avec l’assistance de la force pu-blique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 11 décembre 2025 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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