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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 15 mai 2025, n° 25/04212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 321112-1 du code de la santé publique
N° RG 25/04212 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ERR
MINUTE: 25/905
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [L]
né le 05 Avril 1996 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 mai 2025
Le 07 mai 2025 , le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [X] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 09 Mai 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [L] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 mai 2025.
A l’audience du 15 Mai 2025, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [X] [L], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 32124 ou du III de l’article L. 32133.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 12 mai 2025, que Monsieur [X] [L] est hospitalisé sous contrainte sans son consentement à la demande du représentant de l’Etat (arrêté municipal du Maire de [Localité 6] puis arrêté du Préfet de Police de Seine St Denis en date du 7 mai 2025) pour un acte hétéro-agressif (tentative de meurtre avec coup de tournevis sur un passant) dans le cadre d’une décompensation psychique. Il a été placé en garde à vue le même jour, puis, suite au rapport du Dr [G], médecin psychiatre, cette mesure a été levée en raison de son état de santé mentale qui nécessitait une hospitalisation en service de psychiatrie. Il résulte du certificat médical établi par ce dernier que Monsieur [X] [L] présente une bouffée délirante aigue avec délire de grandeur, une désorganisation psychique et une altération du jugement.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 12 mai 2025 du Dr. [B] [S] que le patient présente une désorganisation psychique avec réponses à côté, sauts du coq à l’âne, idées délirantes floues mal systématisées. Il est dans le déni de ses troubles et ambivalent aux soins.
A l’audience de ce jour, Monsieur [X] [L] déclare qu’il s’agit de sa première hospitalisation, qu’il a voulu tuer quelqu’un, que les policiers l’ont arrêté. Il précise que son hospitalisation lui a fait du bien, qu’il va mieux, qu’il prend ses médicaments et qu’il veut retourner dehors et “repartir à zéro”.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [X] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [L] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 15 Mai 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le viceprésident
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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