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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 1er avr. 2026, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association LES JARDINS FAMILIAUX DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00388 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5XP
Monsieur [N] [R]
C/
Association LES JARDINS FAMILIAUX DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [R], né le 21 Novembre 1982 à [Localité 3] (RWANDA), demeurant
[Adresse 3] [Localité 4], comparant en personne
d’une part,
DÉFENDEUR :
Association LES JARDINS FAMILIAUX DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, [D] [C] , en qualité de présidente, dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
— Monsieur [N] [R]
— Association LES JARDINS FAMILIAUX DE [Localité 1]
RAPPEL DES FAITS
Par requête reçue au greffe le 2 avril 2025, Monsieur [N] [R] a saisi le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE aux fins d’obtenir la condamnation de l’Association Les Jardins Familiaux de [Localité 1] à lui payer la somme en principal de 2000 euros ainsi que la somme de 1000 euros de dommages-intérêts pour non restitution de matériel entreposé dans un abri de jardin.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 février 2026.
A l’audience, Monsieur [N] [R] a comparu.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, l’Association Les Jardins Familiaux De [Localité 1] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Elle a néanmoins envoyé un courrier au tribunal pour indiquer "in limine litis que le tribunal de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE était incompétent territorialement, l’association étant située à Garches, dans le département des Hauts-de-Seine.
La question de la compétence territoriale ayant été mise dans les débats par la présidente, Monsieur [N] [R], a indiqué qu’on lui avait conseillé de saisir le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence territoriale :
L’article 77 du code de procédure civile dispose qu’en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
Aux termes des articles 42 et 46 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
En l’espèce, il est constant que l’Association Les Jardins Familiaux de [Localité 1] n’a pas comparu à l’audience et qu’elle est est établie sur le territoire de la commune de [Localité 1], dans les Hauts-de-Seine
En application des articles susvisés, il convient donc de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire au tribunal de proximité de BOULOGNE-BILLANCOURT, territorialement compétent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE la présente juridiction incompétente et ordonne le renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire de BOULOGNE-BILLANCOURT, [Adresse 5] ;
RAPPELLE que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre le dossier à la juridiction désignée, accompagnée du présent jugement et après l’expiration du délai d’appel, conformément à l’article 82 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 1er avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La juge,
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