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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 juin 2025, n° 23/09599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Juin 2025
N° RG 23/09599 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7KA
N° Minute :
AFFAIRE
Société CREDIT LOGEMENT
C/
[E] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEUR
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputé contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 mars 2015, M. [E] [S] a accepté une offre de prêt immobilier de la société BNP Paribas d’un montant en principal de 471.843,20 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 2,80% l’an hors assurance, afin d’acquérir un bien situé à [Localité 5].
La société Crédit Logement s’est portée caution du remboursement de ce prêt.
Par courrier du 11 juin 2018, la société BNP Paribas a informé M. [S] que trois échéances de son crédit immobilier étaient impayées et qu’elle saisissait la société Crédit Logement de cet évènement.
Par courrier du 13 juin 2018, la société Crédit Logement, avisée de la défaillance de M. [S], lui a demandé de régler directement à la banque une somme de 7.146,33 euros, à défaut de quoi elle lui indiquait qu’elle serait amenée, en sa qualité de garante, à régler ses arriérés en ses lieu et place.
Par quittance du 16 juillet 2018, la société BNP Paribas a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 7.146,33 euros en règlement des échéances impayées par M. [S] d’avril à juin 2018 et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 août 2018, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société Crédit Logement a mis M. [S] en demeure de lui régler la somme de 7.146,33 euros sous huitaine.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 août 2018, réceptionnée par M. [S] le 4 septembre 2018, la société Crédit Logement a de nouveau mis M. [S] en demeure de lui régler la somme susvisée de 7.146,33 euros sous huitaine.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 décembre 2022, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a demandé à M. [S] de régler directement à la banque une somme de 7.133,74 euros sous huitaine, à défaut de quoi elle lui a indiqué qu’elle serait amenée, en sa qualité de garante, à régler ses arriérés en ses lieu et place.
Par quittance du 11 janvier 2023, la société BNP Paribas a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 9.489,51 euros en règlement des échéances impayées par M. [S] d’août à décembre 2022 et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 janvier 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a mis M. [S] en demeure de lui régler sous huitaine " la totalité de [son] retard ", à savoir une somme de 16.635,84 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 août 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a mis M. [S] en demeure de lui régler sous huitaine " la totalité de [son] retard ", porté à 17.108,43 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023 remis à étude après vérification du domicile et auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Logement a fait assigner M. [S] devant le tribunal de céans, auquel elle a demandé de :
condamner M. [S] au paiement des sommes de :
— 17.254,61 euros en principal et intérêts arrêtés au 17 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 16.635,84 euros dus à compter du 18 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° M14125249301,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
rappeler que les frais d’inscription sont mis à la charge de M. [S] en application de l’article L.512-2 du code de procédure civile,
condamner M. [S] à tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [S] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 mars 2024.
Par jugement en date du 10 janvier 2025, le tribunal de céans a, sur le fondement des articles R.632-1 et L.218-2 du code de la consommation et des articles 16 et 122 du code de procédure civile :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 14 mars 2024,
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société Crédit Logement de conclure sur le moyen tiré de la prescription biennale, s’agissant de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 7.146,33 euros correspondant à la quittance du 16 juillet 2018,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2025 à 9h30,
— condamné M. [S] à payer à la société Crédit Logement la somme de 9.489,51 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement,
— réservé les dépens,
— sursis à statuer sur la demande présentée par la société Crédit Logement au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que les frais d’inscription d’hypothèque prise par la société Crédit Logement sur l’immeuble cautionné seront mis à la charge de M. [S], sauf décision contraire du juge de l’exécution,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par avis de fixation modificatif du 18 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025.
Aux termes de conclusions en désistement partiel notifiées par voie électronique le 30 mars 2025, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
— acter qu’elle se désiste de sa demande tendant à voir condamner M. [S] au paiement de la somme de 7146,33 euros, correspondant à la quittance du 16 juillet 2018,
— condamner M. [S] aux dépens,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur le désistement partiel
La demande de la société Crédit Logement est formulée au visa des articles 385, 395 et suivants du code de procédure civile.
Selon le premier alinéa de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [S] n’ayant pas conclu au fond, le désistement partiel d’instance de la société Crédit Logement relatif à sa demande tendant à voir condamner M. [S] au paiement de la somme de 7.146,33 euros correspondant à la quittance du 16 juillet 2018, sera déclaré parfait.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [S], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Crédit Logement une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu pour le tribunal d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DÉCLARE PARFAIT le désistement partiel d’instance de la société Crédit Logement relatif à sa demande tendant à voir condamner M. [S] au paiement de la somme de 7.146,33 euros correspondant à la quittance du 16 juillet 2018,
CONDAMNE M. [S] aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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