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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 oct. 2024, n° 24/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00958 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGM5
AFFAIRE : S.C.I. BENEL C/ S.A.R.L. GROUPE SIR, S.A.R.L. RHONE-ALPES ETIQUETTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BENEL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GROUPE SIR,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. RHONE-ALPES ETIQUETTES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Roxane DIMIER – 1037, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2022, la SCI BENEL a consenti à la société GROUPE SIR un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer annuel de 68 020 €, payable par trimestre et d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 30 janvier 2024 au preneur, un commandement de payer portant sur la somme de 49 863,99 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 10 avril 2024, la SCI BENEL a assigné en référé la société GROUPE SIR (anciennement SOCIETE IMMOBILIERE DU RHONE) ainsi que la société RHONE-ALPES ETIQUETTES en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion des requises
* paiement solidaire de la somme provisionnelle de 70 393,69 € au titre des loyers et charges impayés , 2ème trimestre 2024 inclus
* paiement solidaire d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer contractuel jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement solidaire d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée le 17 avril 2024 à la [Adresse 5], à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES, à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, à ARKEA CREDIT BAIL, à CREDIPAR et à la SA LIXXBAIL, créanciers inscrits.
A l’audience la SCI BENEL actualise sa créance à 25 028,14 € au 13 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus.
Les défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société GROUPE SIR ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 30 janvier 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société GROUPE SIR ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3].
La demande dirigée à l’encontre de la société RHONE-ALPES ETIQUETTES se heurte à une contestation sérieuse en ce qu’elle n’est pas argumentée en droit ni en fait et que le commandement ne lui a pas été dénoncé.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du décompte détaillé de la SCI BENEL n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 25 028,14 € au titre des loyers et charges impayés au13 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, il convient de condamner la société GROUPE SIR au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La société GROUPE SIR est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1er octobre 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société GROUPE SIR à prendre en charge les dépens de l’instance et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI BENEL une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 30 janvier 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI BENEL à compter du 29 février 2024 ;
DISONS que la société GROUPE SIR et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société GROUPE SIR au paiement de la somme provisionnelle de 25 028,14 € au titre des loyers et charges impayés au13 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître des demandes dirigées à l’encontre de la société RHONE-ALPES ETIQUETTES en l’état de l’existence de contestations sérieuses ;
CONDAMNONS la société GROUPE SIR au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉCLARONS commune à la [Adresse 5], à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES, à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, à ARKEA CREDIT BAIL, à CREDIPAR et à la SA LIXXBAIL, créanciers inscrits, la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société GROUPE SIR à verser à la SCI BENEL la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société GROUPE SIR aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, dénonces à créanciers inscrits.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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