Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 24/05489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05489 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIWG
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
35F
N° RG 24/05489 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIWG
Minute
AFFAIRE :
[N] [D], [H] [D], [U] [D]
C/
[J] [D], S.C.I. SAINT JEAN
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL B.G.A.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [N] [P] [B] [F]
née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/05489 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIWG
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [D] ès-qualités de gérant de la société SAINT JEAN
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Défaillant
S.C.I. SAINT JEAN PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL MONSIEUR [J] [D]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI familiale “SAINT JEAN” ayant son siège social à Saint Médard en Jalles (33) “[Adresse 16]” et qui a pour objet l’acquisition la prise à bail, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation par bail ou autrement de tout bien immobilier a été créée par acte sous seing-privé en date du 24 février 2004.
Le capital de cette société d’un montant de 1000 euros a été divisé en 100 parts de 10 euros réparties comme suit entre les 4 associés :
— Mme [N] [F] : 10 parts numérotées de 71 à 80,
— M. [J] [D], désigné gérant : 70 parts numérotées de 1 à 70
— Mme [H] [D] : 10 part numérotées de 81 à 90,
— M.[U] [D] : 10 parts numérotées de 91 à 100.
Par courrier de leur conseil en date du 2 août 2021 Mme [N] [F], Mme [H] [D] et M. [U] [D] ont informé M. [J] [D] de leur volonté de se retirer de la société pour justes motifs. L’accord de principe pour le rachat de leurs parts n’ayant pas été suivi d’effet les retrayants ont saisi la présente juridiction qui par jugement en date du 30 novembre 2023 a :
— autorisé Mme [N] [F], Mme [H] [D] et M. [U] [D] à se retirer de la SCI SAINT JEAN,
— dit que la demande de remboursement de leurs apports est prématurée,
— condamné M. [J] [D] en sa qualité de gérant de la SCI SAINT JEAN à effectuer toutes les formalités afférentes aux retraits de Mme [N] [F], Mme [H] [D] et M. [U] [D] et permettant le remboursement de leurs comptes courants d’associés par la SCI SAINT JEAN,
— rejeté les autres demandes,
— condamné M. [J] [D] en sa qualité de gérant de la SCI SAINT JEAN aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Invoquant l’inertie de M. [J] [D] dans l’accomplissement notamment des formalités nécessaires au remboursmeent des comptes courants des associés retrayants, Mme [N] [F], Mme [H] [D] et M. [U] [D] l’ont de nouveau assigné ainsi que la SCI SAINT JEAN devant la présente juridiction par actes du 20 juin 2024 valant conclusions aux fins de voir :
— condamner la SCI SAINT JEAN représentée par M. [J] [D] à rembourser aux requérants le montant de leurs comptes courants d’associés à mettre en état par déclaration, soit :
— pour Mme [N] [F] la somme de 30.000 euros, compte tenu du montant de la créance en principal arrêtée au titre du bilan du 31/12/2021, sauf à parfaire à l’examen du dernier bilan de la société,
— pour Mme [H] [D] la somme de 25.000 euros, compte tenu du montant de la créance en principal arrêtée au titre du bilan du 31/12/2021, sauf à parfaire à l’examen du dernier bilan de la société,
— pour M. [U] [D] la somme de 25.000 euros, compte tenu du montant de la créance en principal arrêtée au titre du bilan du 31/12/2021, sauf à parfaire à l’examen du dernier bilan de la société,
— condamner M. [J] [D] ès qualités de gérant de la SCI SAINT JEAN à payer à chacun des requérants la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [D] ès qualités de gérant de la SCI SAINT JEAN aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des requérants, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [J] [D] et la SCI SAINT JEAN n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été établie le 7 janvier 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025.
Par conclusions additionnelles notifiées par RPVA le 4 mars 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [N] [F], Mme [H] [D] et M. [U] [D] ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries afin que soit prise en compte une pièce nouvelle numérotée 6, maintenant pour le surplus les prétentions et moyens développés dans leur acte introductif d’instance.
MOTIVATION
1-SUR LA DEMANDE DE RABAT DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
Les requérants exposent les difficultés rencontrées, avant l’ordonnance de clôture, pour obtenir une attestation de l’expert comptable de la SCI SAINT JEAN sur le montant de leurs compte courants d’associé au 31/12/2021 eu égard à l’inertie, avérée, du gérant seul détenteur des éléments comptables de la société.
Cette attestation objet de la pièce n° 6 contradictoirement communiquée le 4 mars 2025 étant utile aux débats et les conclusions auxquelles elle est jointe étant pour le surplus identiques aux écritures des requérants antérieures à l’ordonnance de clôture , il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne admnistration de la justice de révoquer l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2025 au jour des plaidoiries.
2-SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS
Aux termes de l’article 1869 al 2 du code civil, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 al 3 (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable , conformément à l’article 1843-4.
Par jugement en date du 30 novembre 2023 assorti de plein droit de l’exécution provisoire, la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé le retrait de Mme [N] [F], Mme [H] [D] et M. [U] [D] de la SCI SAINT JEAN mais a jugé la demande de remboursement de leurs apports prématurée au motif qu’il n’était apporté aux débats aucun élément quant à la situation financière, actif et passif de cette société et qu’aucune expertise n’était sollicitée, et a condamné M. [J] [D] à exécuter les formalités relatives au retrait autorisé des associés. Le tribunal précisant dans sa motivation qu’il appartiendra aux demandeurs passé le délai de 6 mois accordé à M. [J] [D] pour accomplir lesdites formalités, de recourir en cas d’inexécution par celui-ci de ses obligations, à toute mesure qu’ils jugeraient nécessaire pour recouvrer leurs droits.
M. [J] [D] n’a manifestement pas exécuté les obligations mises à sa charge dans le délai imparti.
Les requérants retrayants sont bien fondés à solliciter le remboursement de leur compte courant d’associé.
Mme [S], expert comptable associée du cabinet FIDUCIAIRE EXPERTS CONSEIL certifie dans l’attestation qu’elle a établie le 2 février 2022 que:
“- le montant des comptes courants au 31/12/2021
— Mme [L] [D] : 25.566,33 euros
— Mme [H] [D] : 20.431,91 euros
— M. [U] [D] : 20.431,91 euros
— la valeur nominale des parts détenues par chacun des trois associés est de 100 euros soit 10 % du capital social.”
Il n’est justifié d’aucune contestation de la valeur des parts ni du montant des comptes courants d’associés tels que certifiés par Mme [S].
Par conséquent il convient de retenir ces valeurs et montants , seuls justifiés en l’état, que la SCI SAINT JEAN sera condamnée à rembourser aux associés retrayants.
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile M. [J] [D], ès qualités de gérant de la SCI SAINT JEAN supportera la charge des depens de l’instance.
L’équité conduit par ailleurs à le condamner à payer à chacun des requérants la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2025 au jour des plaidoiries,
CONDAMNE la SCI SAINT JEAN représentée par M. [J] [D] à rembourser à Mme [L] [F] la somme de 25.566,33 euros au titre du montant de son compte courant d’associé au sein de la SCI SAINT JEAN, au 31 décembre 2021,
CONDAMNE la SCI SAINT JEAN représentée par M. [J] [D] à rembourser à Mme [H] [D] la somme 20.431,91 euros au titre du montant de son compte courant d’associé au sein de la SCI SAINT JEAN, au 31 décembre 2021,
CONDAMNE la SCI SAINT JEAN représentée par M. [J] [D] à rembourser à M. [U] [D] la somme 20.431,91 euros au titre du montant de son compte courant d’associé au sein de la SCI SAINT JEAN, au 31 décembre 2021,
CONDAMNE M. [J] [D], ès-qualités de gérant de la SCI SAINT JEAN à payer à Mme [L] [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [D], ès-qualités de gérant de la SCI SAINT JEAN à payer à Mme [H] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [D], ès-qualités de gérant de la SCI SAINT JEAN à payer à M. [U] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [D], ès-qualités de gérant de la SCI SAINT JEAN aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Mme Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et M. David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente forcée ·
- Consorts ·
- Banque ·
- Turquie ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Vente aux enchères ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Pierre ·
- Épouse ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge
- Indivision ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Prix ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Assistant ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Retrait ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Juge
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Demande d'avis ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Lettre recommandee ·
- Titre ·
- Réception
- Habitat ·
- Eures ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur social ·
- Expulsion ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Clause ·
- Dette
- Loyer ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Crédit bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- République de guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Ressort ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce personne ·
- Pension de vieillesse ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Resistance abusive ·
- Santé au travail ·
- Santé ·
- Recours
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Nullité ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Rétractation ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Jardin familial ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Rwanda ·
- Incompétence ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- État des personnes ·
- Matière gracieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.