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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 22/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 22/00055 – N° Portalis DBWP-W-B7G-CPWI
Demandeur:
Monsieur, [K], [H]
Défendeur:
CARSAT SUD-EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 18 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [K], [H]
14 Rue Lieutenant Christian LEANDRI
83000 TOULON
représenté par Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DÉFENDEUR :
CARSAT SUD-EST
35 rue Georges
13386 MARSEILLE CEDEX 20
Représentée par Madame, [X], [Z] régulièrement nie d’un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Philippe BIAIS, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
Le 20 mai 2021, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT) notifiait à monsieur, [K], [H] la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2021.
Ce dernier sollicitait une révision pour se voir attribuer la majoration enfant, et la majoration tierce personne pour aide constante.
Le 11 octobre 2021, la CARSAT lui notifiait une nouvelle pension, prenant en compte la majoration enfant, mais en l’absence de la majoration tierce personne.
Monsieur, [K], [H] contestait cette décision le 18 novembre 2021 devant la commission médicale de recours amiable.
En l’absence de réponse de ladite commission, monsieur, [K], [H] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 7 avril 2022.
La commission médicale de recours amiable rejetait son recours par décision du 10 mars 2023.
Le 21 février 2024, un jugement avant dire droit ordonnait une mesure d’instruction aux fins de dire si l’état de santé de monsieur, [K], [H] au 20 mai 2021 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale, et notamment s’il se trouvait dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le rapport d’expertise était déposé le 22 avril 2025 par le docteur, [N], [E], concluant en une invalidité de catégorie 3 au 20 mai 2021.
L’affaire était appelée à l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle la CARSAT sollicitait un renvoi pour conclure.
L’affaire revenait à l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle elle était utilement retenue.
Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et s’en référaient à leurs conclusions écrites.
L’affaire était mise en délibéré au 18 mars 2026.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, monsieur, [K], [H] sollicite du tribunal qu’il :
Dise qu’il répond aux conditions nécessitées pour se voir attribuer une retraite au titre de l’inaptitude au travail au taux maximum au jour du dépôt de sa demande, Ordonne le recalcul par la CARSAT de ses droits,Assortisse la décision d’une astreinte de 50 euros par jours de retard passé le délai de 8 jours suivant la notification de la décision, Condamne la CARSAT à lui payer la somme de 2000 euros au titre de sa résistance abusive, Condamne la CARSAT à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la CARSAT sollicite du tribunal qu’il déboute le requérant de sa demande au motif pour l’expert de ne pas s’être prononcé sur le fait de savoir si l’intéressé nécessitait l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de manière constante.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIVATION
Sur la majoration relative à la tierce personne
L’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’une majoration pour aide constante d’une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d’invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l’article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d’invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l’âge auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.
Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d’une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d’une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l’article L. 351-8, lorsqu’ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d’invalidité prévues au 3° de l’article L. 341-4.
Les conditions d’invalidité visées par ledit article impliquent d’être absolument incapables d’exercer une profession, et être dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, l’expertise médicale versée au dossier fait état de l’incapacité pour monsieur, [K], [H] de se lever seul d’une chaise et de marcher sans l’aide de deux personnes, en raison d’une boiterie douloureuse du membre inférieur gauche et de troubles neurologiques non systématisés. Il est mentionnait que monsieur, [H] est dans l’incapacité de se déshabiller ou se rhabiller seul.
L’experte précise que l’intéressé reste dans un état de somnolence et d’indifférence durant les opérations, lui donnant l’impression de ne pas comprendre la situation. Elle note que malgré les différentes stimulations exercées par elle ou sa fille, monsieur, [K], [H] garde les yeux clos et n’émet que quelques mimiques peu compréhensibles.
En cela, elle affirme que l’état de santé de l’intéressé relève d’une invalidité catégorie 3 au 20 mai 2021, comme étant incapable de travailler et être dans l’obligation d’être assisté dans les actes ordinaires de la vie.
La CARSAT n’apporte aux débats aucun élément susceptible de contrarier l’expertise.
Ainsi, il sera dit que monsieur, [K], [H] répond aux conditions d’attribution d’une majoration tierce personne dans le cadre de la liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er juin 2021.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte ni à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, l’exercice d’une défense dans le cadre d’une instance judiciaire ne constituant pas une faute lourde ou dolosive.
Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».
La CARSAT, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La CARSAT, succombant à l’instance, sera condamnée à verser à monsieur, [K], [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
• Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, vu l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Dit que monsieur, [K], [H] répond aux conditions d’attribution d’une majoration tierce personne dans le cadre de la liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er juin 2021, et le renvoie vers la CARSAT SUD EST pour faire valoir ses droits ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Rejette la demande réalisée au titre de la résistance abusive ;
Condamne la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est à verser à monsieur, [K], [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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