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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 9 sept. 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 09 Septembre 2025
N° RG 24/00129 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3BE
78A
Jugement rendu le 09 septembre 2025 par Camille LEAUTIER, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
BANQUE DELUBAC & CIE, Société en commandite simple, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’AUBENAS sous le n° B 305 776 890, dont le siège social est [Adresse 2], ayant ses bureaux [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses Associés Gérants domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Thierry BISSIER, avocat plaidant au Barreau de Paris
PARTIES SAISIES
Madame [F] [N] née [B] [N]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 15] (TURQUIE), de nationalité française,
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [X] [N] né [S] [N]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 15] (TURQUIE), de nationalité française,
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [I] [N] né [V] [N]
né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 15] (TURQUIE), de nationalité française,
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [P] [N] né [D] [N]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 15] (TURQUIE), de nationalité française,
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13], de nationalité française,
[Adresse 6]
[Localité 11]
tous représentés par Me Stéphanie LUC, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Maître Selçuk ALTINDAG, avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 mars 2024 publié le 25 avril 2024 volume 2024 S n°95 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2, la BANQUE DELUBAC ET CIE a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers sis [Adresse 6] cadastrés section AE n°[Cadastre 9], appartenant à Mme [F] [N], M. [X] [N], Mme [K] [N], M. [I] [N] et M. [P] [N] (ci-après dénommés les consorts [N]).
Par exploits du 21 juin 2024 délivrés par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, la BANQUE DELUBAC ET CIE a fait assigner les consorts [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Pontoise afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 juin 2024.
Par jugement d’orientation tranchant un incident et ordonnant la vente aux enchères publiques en date du 18 mars 2025, le juge de l’exécution a notamment :
— débouté les consorts [N] de l’intégralité de leurs prétentions à l’exception de la déchéance partielle du droit aux intérêts du prêt,
— prononcé dans les rapports entre la BANQUE DULUBAC ET CIE et les consorts [N], la déchéance des intérêts du prêt consenti à la société FY INVESTISSEMENT par acte notarié du 20 août 2020, à compter de l’année 2022,
— dit que cette déchéance du droit aux intérêts est sans incidence sur la créance de la BANQUE DULUBAC ET CIE à l’encontre des consorts [N] au titre de leur garantie hypothécaire,
— mentionné que la créance de la BANQUE DULUBAC ET CIE à l’égard des consorts [N] est de 400 000 euros selon le commandement visé au commandement de payer valant saisie immobilière,
— ordonné la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 7 mars 2024 publié le 25 avril 2024 volume 2024 S n°95 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2,
— fixé l’audience à laquelle la vente aura lieu au 24 juin 2025.
Les consorts [N] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 mars 2025.
Une ordonnance a été rendue par la cour d’appel de Versailles le 29 avril 2025, autorisant les consorts [N] à assigner la BANQUE DULUBAC ET CIE à jour fixe, afin de comparaître devant elle à l’audience du 28 mai 2025.
L’affaire a été plaidée devant la cour d’appel de VERSAILLES à l’audience du 28 mai 2025 et mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 5 juin 2025, la BANQUE DULUBAC ET CIE demande au juge de l’exécution de :
— ordonner le report de la date d’adjudication fixée par jugement du 18 mars 2025 à l’audience du 24 juin 2025 à 14 heures à une date ultérieure au délibéré de la cour d’appel de Versailles prévu le 3 juillet 2025,
— débouter les consorts [N] de toutes demandes contraires,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de la SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise, avocats associés aux offres de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, le créancier poursuivant a été entendu en ses observations et conclusions, les débiteurs saisis, représentés, n’ayant pas comparu.
Par arrêt en date du 3 juillet 2025, contradictoire et rendu en dernier ressort, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Pontoise le 18 mars 2025,
Y ajoutant,
— rejeté la contestation de M. [X] [N], Mme [F] [N], M. [P] [N], M. [I] [N] et Mme [K] [N] de la validité de l’acte tenant à l’absence de mention du taux des intérêts moratoires dans le commandement de payer,
— débouté M. [X] [N], Mme [F] [N], M. [P] [N], M. [I] [N] et Mme [K] [N] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— Condamné M. [X] [N], Mme [F] [N], M. [P] [N], M. [I] [N] et Mme [K] [N] aux dépens et à payer, in solidum, à la Banque DELUBAC et CIE, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. La décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, la vente aux enchères publiques a été ordonnée suivant jugement en date du 18 mars 2025 pour l’audience du 24 juin 2025.
Les consorts [N] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 mars 2025.
L’affaire a été plaidée devant la cour d’appel de Versailles à l’audience du 28 mai 2025.
La cour d’appel de Versailles dans sa décision du 3 juillet 2025 a confirmé le jugement d’orientation rendu le 18 mars 2025 lequel a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites.
Le créancier poursuivant sollicite le report et la fixation d’une nouvelle date de vente forcée.
En conséquence, plus rien ne s’oppose à la fixation d 'une nouvelle date de vente forcée de l’immeuble saisi.
Dès lors il convient d’ordonner le report de la vente forcée du bien saisi à l’audience du 16 décembre 2025 à 14 heures, sans que soit prononcée la caducité du commandement valant saisie du 7 mars 2024 publié le 25 avril 2024 volume 2024 S n°95 au service de publicité foncière de [Localité 14] 2.
Les dépens et les frais de poursuite seront réservés jusqu’à la réalisation de la vente.
Il convient toutefois de rappeler que, en application de l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi (…) intervenus dans la présente procédure, les biens saisis peuvent toujours être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne le report de la vente forcée du bien visé au commandement de saisie à l’audience du mardi 16 décembre 2025 à 14 heures ;
Dit que la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 7 mars 2024 publié le 25 avril 2024 volume 2024 S n°95 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2n’est pas encourue ;
Réserve les dépens jusqu’à la réalisation de la vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Camille LEAUTIER
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