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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 2 oct. 2025, n° 25/07091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES ( LES PETITS CHAPERONS ROUGES ) c/ LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la Société LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 OCTOBRE 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/07091 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PWO
N° de MINUTE : 25/00931
DEMANDERESSE
Société LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES (LES PETITS CHAPERONS ROUGES)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître [E], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 1105
C/
DÉFENDEUR
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la Société LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du Code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 04 Septembre 2025. Délibéré fixé au 02 octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 18 juillet 2025, la société LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES (LES PETITS CHAPERONS ROUGES) demande que soit annulée la délibération en date du 10 juillet 2025 du CSE de la société décidant de recourir à une expertise sur la situation économique et financière de la société et désignant pour y procéder le cabinet DIAGORIS.
Elle demande que le CSE soit condamné à lui payer la somme de 4500 € au titre des frais irrépétibles.
Le CSE demande qu’il soit jugé que par délibération du 1er septembre 2025 il a renoncé à ce recours à expertise et que la demande n’a donc plus d’objet.
La demanderesse demande qu’un jugement atteste que la demande n’a plus d’objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est produit une délibération du CSE en date du 1er septembre 2025 par laquelle celui-ci “renonce à tout recours à un expert dans le cadre de la procédure d’information consultation sur la situation économique et financière de l’entité LPCR CP pour les comptes 2024 et renonce en conséquence de manière expresse au recours au cabinet DIAGORIS” ;
Cette délibération visant expressément la “désignation du cabinet DIAGORIS à l’occasion de la réunion du 10 juillet 2025” et précisant que la majorité des membres du CSE “considère que cette désignation est irrégulière”, il apparaît clairement que la délibération litigieuse du 10 juillet 2025 a été retirée ;
La demande en annulation n’a donc plus d’objet ;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT,
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— CONSTATE que la délibération litigieuse du 10 juillet 2025 ayant été retirée par le CSE, la demande n’a plus d’objet ;
— REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles;
— CONDAMNE le CSE aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, vice-président, assisté de Madame Anyse MARIO, greffier, présente au moment de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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