Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 1re ch. civ., 19 sept. 2024, n° 24/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00918 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IXB7
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
DEMANDEUR :
RCS de CAEN n° 493 148 449
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Alain LANIECE, membre de la SCP INTER BARREAUX CHAPRON- LANIECE , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [T]
né le 08 Avril 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 16 Avril 2024, Madame Célia RENARD, Juriste Assistante, assistait à l’audience,
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024, après prorogation du délibéré fixé initialement au 09 Juillet 2024,
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Alain LANIECE – 16
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Suivant contrat n° EL2206022 en date du 29 juin 2022, la société EURO-LOC a loué à Monsieur [I] [T] un véhicule BMW XI immatriculé [Immatriculation 5] pour une durée initiale de 36 mois moyennant un loyer mensuel de 636 euros TTC, après versement d’un premier loyer majoré de 1 157, 90 euros TTC.
Monsieur [I] [T] a mis de régler les loyers et frais relatifs à cette location pour une somme de 4 484 euros à la date du 21 décembre 2022.
Par courrier recommandé daté du 1er mars 2023 distribué le 06 mars suivant, la société EURO-LOC a mis celui-ci en demeure de lui restituer le véhicule sous huitaine et de lui régler la somme de 4 484 euros TTC suivant décompte arrêté au 21/12/2022.
A défaut de réponse de Monsieur [I] [T], la société EURO-LOC l’a fait assigner, selon exploit de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024 devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 4 674 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2023, au titre des arriérés et frais arrêtés au 20 décembre 2023, outre une indemnité au titre de la résiliation anticipée du contrat ;
— 7 137,11 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison de la résiliation anticipée du contrat avant son terme ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Bien que régulièrement avisé par acte déposé à étude, Monsieur [I] [T] n’a pas constitué avocat. Le jugement à intervenir sera par conséquent réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 16 avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024, prorogé à ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée.
I. Sur la compétence territoriale de la présente juridiction :
L’article 46 du code de procédure civile dispose qu’en matière contractuelle le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Monsieur [I] [T] ne possédant pas la qualité de commerçant, la société EURO-LOC a le choix de saisir la juridiction du lieu où la chose a été livrée.
Le véhicule a été livré au siège de la société, à Giberville et Monsieur [T] réside à [Localité 6] communes sises dans le ressort du tribunal judiciaire de Caen par suite compétent pour en connaître.
Le tribunal judiciaire de Caen est par conséquent territorialement compétent pour connaître du litige.
II. Sur les demandes de condamnations en paiements :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
1. Sur la demande de règlement des loyers :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 du contrat conclu entre la société EURO-LOC et Monsieur [I] [T] stipule que la résolution du contrat est encourue en cas de manquement par celui-ci aux obligations importantes du dit contrat, telles que non respect des échéances de paiement du loyer et des charges, la non restitution du véhicule dans les délais prescrits ou sa remise dans un état dégradé, dans un délai de huit jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure par recommandée avec avis de réception restée sans effet.
Aux termes du contrat de location du véhicule véhicule BMW XI immatriculé [Immatriculation 5], Monsieur [T] devait régler à la société EURO-LOC un loyer mensuel de 636 euros TTC, après le versement d’un premier loyer de 1 157,90 TTC.
Le contrat de location a été résilié de manière anticipée par le dépôt du véhicule sur le parking de la société EURO-LOC le 7 février 2023 par Monsieur [T], alors que le contrat était conclu pour une durée de 36 mois soit trois ans. Aucun examen contradictoire du véhicule n’a pu être effectué.
Aucun réglement n’est intervenu , malgré les relances et mises en demeure envoyées par la société EURO-LOC à Monsieur [T], non retirées par celui-ci.
Monsieur [T] ayant failli à son obligation de paiement des loyers,sera en conséquence condamné à verser à la SASU EURO-LOC la somme de 4 674 euros , avec intérêts au taux légal à compter de mise en demeure du 20 décembre 2023, en application de l’article 1344-1 du code civil.
2. Sur la demande d’indemnisation au titre de la résiliation anticipée du contrat :
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée parle force majeure.
Le contrat de location conclu entre la société demanderesse et Monsieur [I] [T] a été conclu le 29 juin 2022 pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 363 euros TTC.
L’article 8 de ce contrat de location stipule qu’en cas de restitution anticipée du véhicule, le locataire devra verser au loueur une indemnité calculée comme suit : (LT+H) X 0.38 X DA / (DC-4), correspondant :
— LT : à la somme totale des loyers de base HT + la TVA au taux en vigueur pour la durée du contrat, prévue pour la durée contractuelle mentionnées aux conditions particulières ;
— H : à la somme des honoraires HT + TVA au taux en vigueur prévus pour la durée du contrat ;
— DA : à la durée en mois à échoir entre la date de résiliation et l’échéance contractuelle;
— DC : à la durée du contrat en mois.
Le contrat ayant été résilié de fait le 7 février 2023 , soit après six mois, alors que restaient 27 mois à échoir.
Monsieur [I] [T] est donc redevable envers la SASU EURO-LOC de la somme de 7 137,11 euros comme stipulé à l’article 8 du contrat.
Il sera par suite condamné au règlement de cette somme à la SASU EURO-LOC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
III. Sur les demandes accessoires :
1. Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas en l’espèce inéquitable de condamner Monsieur [I] [T] à régler à la société EURO-LOC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de différer l’exécution du jugement à intervenir, exécutoire de droit.
3. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [T], qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à régler à la société EURO-LOC la somme de 4 674 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à régler à la société EURO-LOC la somme de 7 137,11 euros, avec intérêt à taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à régler à la société EURO-LOC la somme de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à régler à la société EURO-LOC aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire.
Ainsi jugé le dix neuf Septembre deux mil vingt quatre, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Courrier électronique ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Kazakhstan ·
- Registre ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Mainlevée ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Ressort ·
- Mariage ·
- Mise à disposition
- Rhône-alpes ·
- Mutuelle ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Poitou-charentes ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Code civil ·
- Surendettement ·
- Recours ·
- Procédure
- Base de données ·
- Investissement ·
- Annonce ·
- Extraction ·
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Droit sui generis ·
- Site ·
- Réutilisation ·
- Contenu
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bail
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Panama ·
- Assignation à résidence ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.