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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 oct. 2025, n° 25/09155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/09155 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33YJ
MINUTE: 25/1899
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [M] [J]
née le 21 Juillet 1997 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : EPS VILLE EVRARD
Présente assistée de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
EPS VILLE EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 1er Octobre 2025
Le 24 septembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [J].
Depuis cette date, Madame [M] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE EVRARD.
Le 29 septembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er octobre 2025.
A l’audience du 02 octobre 2025, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Madame [M] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces de la procédure que Madame [M] [J] a été hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire du [Localité 5] en date du 22 septembre 2025, régularisé par arrêté du préfet de Seine-[Localité 8] en date du 24 septembre 2025. Il ressort du certificat médical initial que, suivie pour un trouble psychiatrique chronique et sévère, elle présentait lors de l’examen une désorganisation psychique, une agitation, des idées délirantes de persécution, des hallucinations, un déni des troubles, une opposition aux soins, un risque de mise en danger.
L’avis motivé en date du 29 septembre 2025 mentionne un apaisement de l’angoisse, une accalmie psychomotrice, un discours diffluent véhiculant des idées de persécution. La conscience de la maladie est partielle. Elle accepte passivement les soins.
A l’audience, Madame [M] [J] déclare qu’elle n’est pas très à l’aise avec les autres patients de l’hôpital. Il ne s’agit pas de sa première hospitalisation. Elle avait été hospitalisée à 18 ans et avait un suivi depuis à l’extérieur. Elle a arrêté ce suivi parce qu’elle en avait marre. Elle ne se souvient pas de la date exacte de son arrêt de traitement. Elle se sent bien aujourd’hui. Elle est d’accord pour prendre son traitement tous les jours. Elle aimerait sortir de l’hôpital. Elle n’a pas encore eu de permission de sortir.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [M] [J] présente ce jour des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [J],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 02 Octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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